Annulation 4 décembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25DA02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2025, N° 2511334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par un jugement n° 2511334 du 4 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 17 novembre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet de l’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté pour M. A… par Me Guillaud, a été enregistré le 21 janvier 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code pénal,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les observations de Me Guillaud, représentant M. A….
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… par Me Guillaud le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant nigérian né le 2 février 1966, a été condamné par des jugements des 13 mars 2007 et 2 juillet 2020 à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution desdites peines. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 4 décembre 2025, l’a annulé. Le préfet de l’Oise interjette appel de ce jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces stipulations qu’est prohibé l’éloignement d’une personne gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Afin de veiller aux respects de ces stipulations, il incombe aux autorités nationales de mettre en place des procédures adéquates leur permettant d’examiner les craintes exprimées par les intéressés et d’évaluer les risques que ceux-ci encourraient en cas de renvoi dans le pays de destination. Dans le cadre de ces procédures, il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi de dissiper les doutes éventuels à leur sujet et de soumettre le risque allégué à un contrôle rigoureux, à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles pour l’intéressé d’un renvoi dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé.
M. A… a été diagnostiqué séropositif au VIH en 2013. Il bénéficie depuis lors d’une trithérapie consistant en dernier lieu en une prise quotidienne de Triumeq®, médicament associant les substances actives Doluégravir, Abacavir et Lamivudine. Il ressort également d’un certificat médical d’un praticien hospitalier en date du 8 juillet 2025 qu’il doit bénéficier d’un suivi bimensuel dans un service spécialisé en maladies infectieuses et d’une hospitalisation annuelle en hôpital de jour pour des explorations complémentaires. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié compte tenu de son état de santé de cartes de séjours et il produit notamment un avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 7 septembre 2018, aux termes duquel ce collège estime que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut pas en bénéficier effectivement dans son pays d’origine. Il est par ailleurs constant et il ressort des extraits d’une décision du préfet de l’Eure le concernant en date du 17 juillet 2023, que le collège médical de l’OFII avait rendu le 6 juin 2023 un avis similaire, en retenant notamment l’impossibilité pour M. A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Ces avis collégiaux ont été rendus sur la base d’éléments médicaux fournis par l’intéressé, qui faisaient également état de risques de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de renvoi au Nigéria, notamment des certificats de praticiens hospitaliers en date des 20 mars 2019 et 5 août 2020. Des certificats médicaux postérieurs des 27 juin 2023, 31 octobre 2023 et 4 juillet 2025, établis également par des praticiens hospitaliers, mentionnent aussi explicitement des conséquences d’une exceptionnelle gravité mettant en jeu la vie du patient en cas de renvoi dans son pays d’origine. Enfin, par un courriel particulièrement détaillé en date du 26 novembre 2025, postérieur à la décision attaquée mais révélant des éléments qui lui sont antérieurs, le coordinateur médical national de la COMEDE a rappelé les derniers indicateurs établis par l’ONUSIDA relatifs au Nigéria, a précisé qu’il y avait bien eu une importante amélioration de celle-ci au cours des dernières années mais n’en a pas moins conclu que, compte tenu de la baisse importante des subventions internationales, des difficultés du système nigérian à traiter les cas de comorbidité et à assurer une continuité des soins et, enfin, de l’absence de thérapies antirétrovirales de seconde ligne, il estimait que M. A… continuait de relever des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc nécessairement qu’un renvoi au Nigéria l’exposait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Pour contredire ces appréciations concordantes et circonstanciées émanant de nombreux médecins, le préfet de l’Oise se prévaut, d’une part, des chiffres de l’OMS relatifs à la prise en charge au Nigéria des patients atteints du VIH. Toutefois, ces chiffres sont très proches de ceux établis par l’ONUSIDA, sur le fondement desquels le coordinateur médical national de la COMEDE a estimé qu’un renvoi de M. A… au Nigéria l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. De plus, ces données publiques portent sur la situation existante en 2021 et étaient par conséquent accessibles aux membres du collège médical de l’OFII ayant rendu un avis favorable à son admission au séjour pour soins le 6 juin 2023.
D’autre part, le préfet se prévaut également d’une fiche dite MedCoi (medical country of origin information), datée du 23 juin 2025, faisant état de la disponibilité du Triumeq® à Benin City. Toutefois, cette fiche n’évoque pas l’accessibilité mais seulement la disponibilité de ce traitement. Par ailleurs, il en ressort qu’elle remplace une précédente fiche référencée AVA 19202 faisant déjà état de cette disponibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège médical de l’OFII n’en auraient pas eu connaissance quand ils ont rendu des avis dont il s’inférait qu’un renvoi au Nigéria de M. A… l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de renvoi au Nigéria et il indique de manière circonstanciée dans ses écritures de première instance, sans être contredit sérieusement, qu’étant séropositif au VIH, une telle absence de traitement l’expose à une évolution rapide vers un « stade SIDA » puis un décès. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l’espèce, un risque réel pour ce dernier d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ressort des pièces du dossier.
Par suite, la décision du préfet de l’Oise du 17 novembre 2025 méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en a prononcé l’annulation.
DECIDE:
Article 1er : M. B… C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de l’Oise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… C… A… et à Me Guillaud.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
Le président de la formation de jugement,
Signé : F.X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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