Conseil d'État, Juge des référés, 6 février 2026, 511573, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt public et au droit d'asile

    Le juge a constaté que la situation s'améliore et que des mesures sont prises pour respecter les délais légaux, ce qui ne révèle pas de méconnaissance manifeste des exigences du droit d'asile.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    Le juge a jugé que les mesures prises par l'administration sont suffisantes pour répondre aux besoins d'accueil et que l'arrêté ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale.

  • Rejeté
    Délai d'enregistrement des demandes d'asile

    Le juge a constaté que des améliorations sont en cours et que le respect des délais légaux sera atteint prochainement, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Conditions matérielles d'accueil

    Le juge a rappelé que l'accès aux conditions matérielles d'accueil est subordonné à l'enregistrement de la demande, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire

    Le juge a estimé que l'attestation de demande d'asile ne peut être délivrée qu'après l'enregistrement, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Accès au marché du travail

    Le juge a précisé que l'autorisation de travail ne peut être délivrée qu'après l'enregistrement de la demande, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais du litige

    Le juge a statué que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette affaire, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par les associations La Cimade, COMEDE et Médecins du monde pour suspendre la décision implicite du ministre de l'intérieur concernant l'enregistrement des demandes d'asile en Guyane, invoquant une atteinte au droit d'asile (articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative). Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que l'administration a pris des mesures pour améliorer la situation, et que les délais d'enregistrement, bien que longs, sont en voie de réduction. Il conclut que les demandes d'injonction ne reposent pas sur une méconnaissance manifeste des exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 511573
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 511573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053455310
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2026:511573.20260206
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Texte intégral

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