Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 511423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511423.20260209 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du troisième concours pour le recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 et, d’autre part, de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de nomination des auditeurs de justice admis à l’issue de la session 2025 du troisième concours en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser rétroactivement à concourir à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, de la nommer en conséquence auditeur de justice à titre provisoire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, dans le délai permettant son intégration à sa promotion avant la rentrée prévue le 16 février 2026 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, elle est contrainte de vivre en épuisant ses économies sans assurance de retrouver du travail, en deuxième lieu, elle risque de ne pas être en mesure de repasser le concours en 2026 eu égard à sa situation financière et familiale, en troisième lieu, le délai écoulé entre l’intervention de la décision de refus d’autorisation et l’introduction du recours ne saurait lui être opposé pour nier l’urgence, en quatrième lieu, les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt public qui s’attache au recrutement d’un nouveau contingent de magistrats le plus complet possible et, en dernier lieu, l’intérêt public tenant au bon déroulement de la formation probatoire des candidats admis ne s’oppose pas à la suspension des décisions contestées dès lors que la totalité des postes n’ont pas été pourvus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision du 8 septembre 2025 et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que leurs auteurs étaient habilités à les signer au nom et pour le compte du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- la décision du 8 septembre 2025 est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle lui a été notifiée après le déroulement des épreuves d’admission alors que, d’une part, aucune disposition ne permet à l’administration de différer la vérification des conditions au-delà de l’issue des résultats d’admissibilité et, d’autre part, l’arrêté du 5 mai 1972 prévoit que lorsqu’elles interviennent avant le début des épreuves les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves ;
- la décision du 8 septembre 2025 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales dès lors qu’elles appliquent, d’une part, l’arrêté du 14 janvier 2025 lequel méconnait l’article 34 de la Constitution et l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en ce qu’il prévoit que la vérification des conditions requises pour concourir est effectuée à l’issue des résultats d’admissibilité et, d’autre part, la notice d’information des candidats au concours 2025, laquelle prévoit que cette vérification peut intervenir jusqu’à la date de nomination alors que son auteur ne dispose pas du pouvoir d’édicter de telles dispositions ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité en ce que le garde des sceaux, ministre de la justice a apprécié la condition tenant à une expérience particulièrement qualifiante de manière indifférenciée concernant les candidats au concours professionnel et au troisième concours, sans tenir compte des spécificités propres à la nature des épreuves et à la durée de la formation dispensée aux lauréats ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne disposait pas d’une expérience professionnelle la qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en retirant la décision implicite créatrice de droit l’autorisant à concourir, révélée par la circonstance qu’elle ait pu participer aux épreuves d’admissibilité et d’admission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2026, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 février 2026, à 11 heures :
- Me Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A… ;
- la représentante de Mme A… ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- l’arrêté du 5 mai 1972 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités d’inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- l’arrêté du 14 janvier 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant ouverture au titre de l’année 2025 de trois concours et d’un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat de la magistrature a intérêt à la suspension de l’exécution des décisions contestées. Par suite, son intervention est recevable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; (…). Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / (…) ». L’article 16 de la même ordonnance prévoit que ces concours « sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’arrêté du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2025 portant ouverture au titre de l’année 2025 de trois concours et d’un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice (Ecole nationale de la magistrature) dispose que « Pour chacun des trois concours et pour le premier concours spécial ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice, la vérification des conditions requises pour concourir sera effectuée à l’issue des résultats d’admissibilité ».
4. Par une décision du 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que Mme A…, candidate au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice organisé en 2025, ne remplissait pas la condition, prévue au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 cité au point 2, selon laquelle les candidats à ce concours doivent justifier de « quatre ans au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », au motif que son activité professionnelle antérieure ne la qualifiait pas particulièrement pour exercer de telles fonctions, et ne l’a pas autorisée à participer aux épreuves de ce concours, pour lequel elle avait été déclarée admissible. Le ministre a, par une décision du 7 octobre 2025, rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée le 29 septembre 2025. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions ainsi que de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas et de l’arrêté des nomination des auditeurs de justice en tant que son nom n’y figure pas, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser rétroactivement à concourir à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, et de la nommer en conséquence auditeur de justice à titre provisoire.
5. Le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions précitées du a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 en appréciant le caractère particulièrement qualifiant de l’expérience professionnelle du seul point de vue juridique et en estimant que l’expérience professionnelle de journaliste l’ayant notamment conduite à réaliser un certain nombre de reportages et documentaires sur la justice dont se prévaut Mme A… ne la qualifiait pas particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, alors même que le jury lui a attribué la note de 16/20 à l’épreuve orale d’admission, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Aucun des autres moyens soulevés, tirés de l’incompétence du signataire de la décision portant refus d’admission à concourir du 8 septembre 2025, de ce que cette décision ne pouvait légalement être prise qu’avant le début des épreuves et qu’elle constitue un retrait illégal d’une décision d’admission à concourir révélée par la participation de la requérante aux épreuves et de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d’erreur de droit et méconnu le principe d’égalité en faisant pour l’appréciation de la condition prévue au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 application des mêmes critères que pour l’application de la condition posée par l’article 23-1 de la même ordonnance pour participer au concours professionnel pour le recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, n’apparait davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’intervention du Syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Syndicat de la magistrature.
Fait à Paris, le 9 février 2026
Signé : Gilles Pellissier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023
- Code de justice administrative
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