Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jet bureautique copieurs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » à lui verser les sommes de 3 204 et 2 403 euros, assorties des intérêts de retard à compter de la date de facturation, en règlement des factures émises les 23 janvier 2019 et 23 juin 2020 et restées impayées.
Par jugement n° 2006073 du 22 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 17 novembre 2025, la société Jet bureautique copieurs, représentée par Me Boughanmi et Me Dorimini de la SELARL Chauplannaz & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » à lui payer les sommes de 3 204 euros TTC et 2 403 euros TTC, au titre, respectivement, des factures des 23 juin 2019 et 23 juin 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de ces dates ; à titre subsidiaire, la somme de 595,09 euros HT au titre de la période allant de 2017 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de facturation ; en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la communauté de communes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contrat conclu avec le syndicat mixte Vals du Dauphiné expansion a été repris par la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » qui s’est substituée au syndicat mixte et est ainsi redevable des factures émises ;
– ce contrat, reconductible tacitement tous les cinq ans, n’a été ni résilié, ni dénoncé ;
la communauté de communes doit être condamnée à acquitter les factures des 23 janvier 2019 et 23 juin 2020, d’un montant total de 5 607 euros ;
– subsidiairement, la facture d’un montant de 595,09 euros peut être établie au vu du dernier relevé communiqué par la communauté de communes, faute pour cette dernière d’avoir respecté ses obligations de transmission des relevés de consommation ;
– le contrat conclu était régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné », représentée par Me Tissot de la SELARL CDMF-Avocats, Affaires Publiques, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Jet bureautique copieurs à lui rembourser la somme de 9 469,54 euros perçue au titre du contrat, celui-ci étant entaché de nullité ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Jet bureautique copieurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est insuffisamment motivée et est irrecevable ;
– les conclusions présentées à titre subsidiaire sont nouvelles en appel et irrecevables ;
– les sommes facturées sont injustifiées ;
– le contrat était échu depuis le 19 juillet 2017, la clause de tacite reconduction étant illégale et aucune prestation ne pouvait donc être facturée après cette date ;
– les sommes acquittées en exécution du contrat doivent lui être remboursées compte tenu de la nullité de ce contrat résultant de l’incompétence du signataire du marché qui n’avait pas été habilité à conclure ce contrat par l’organe délibérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Burlet, représentant la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné ».
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion a conclu le 19 juillet 2012 avec la société Jet bureautique copieurs un contrat référencé n° 212719 portant sur la fourniture des consommables hors papier et maintenance s’agissant d’un photocopieur appartenant à une entreprise tierce. Suite à l’institution de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » à compter du 1er janvier 2017, le syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion a été dissout et l’ensemble de ses biens, droits et obligations a été transféré à la nouvelle collectivité. La société Jet bureautique copieurs a adressé à la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » deux factures respectivement de 3 204 euros TTC le 23 janvier 2019 et de 2 403 euros TTC le 23 juin 2020, lesquelles n’ont pas été acquittées. La société a alors adressé une réclamation préalable, restée sans réponse. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes lui verse les sommes facturées.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, la requête comporte des moyens à l’appui des conclusions visant à obtenir la condamnation de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » au paiement des factures émises par l’appelante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée doit être écartée.
En second lieu, la somme de 595,09 euros HT dont la société Jet bureautique copieurs demande en appel le paiement, à titre subsidiaire, sur le fondement du contrat mentionné au point 1, était comprise dans les sommes, de montants supérieurs, demandées en première instance sur le même fondement. Ainsi, ces conclusions ne sont pas nouvelles en appel et la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions doit être écartée.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période courant jusqu’au terme du contrat, soit le 20 juillet 2017, la société Jet bureautique copieurs, d’une part, a réalisé des prestations au titre du contrat déjà mentionné et, d’autre part, que le prix de ces prestations doit être fixé à la somme de 595,09 euros HT, soit 714,11 euros TTC, calculée conformément aux stipulations du contrat, comme cela résulte de deux relevés du compteur du photocopieur et de la facture émise, ce montant étant d’ailleurs non sérieusement contesté par la communauté de communes qui se borne à soutenir qu’elle n’avait admis le paiement de cette somme que dans une perspective de conciliation. Par suite, il y a lieu de condamner la communauté de communes à verser cette somme à la société Jet bureautique copieurs.
En second lieu, pour la période postérieure au 20 juillet 2017, si le contrat comportait une clause de reconduction tacite, au demeurant très succincte et ne prévoyant aucune formalité particulière pour sa dénonciation, il résulte de l’instruction, notamment des échanges par courriels produits au dossier, qu’à la suite de la substitution de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » au syndicat mixte Vals du Dauphiné expansion, la communauté de communes a écrit au titulaire du contrat, dont le terme était proche, pour lui indiquer cette substitution et l’absence d’intention de la communauté de communes d’utiliser le photocopieur. En février 2018, la communauté de communes a d’ailleurs souscrit un nouveau contrat « pack entretien et services » avec une autre société, la société Point bureautique, et la société Jet bureautique copieurs ne fait état d’aucune prestation réalisée pour la communauté de communes après le 20 juillet 2017. Dans ces conditions, la communauté de communes doit être regardée comme ayant manifesté l’intention de ne pas reconduire le contrat litigieux, et celui-ci ne peut ainsi être regardé comme ayant été prolongé par l’effet de la clause de tacite reconduction. Par suite, la société Jet bureautique copieurs n’est pas fondée à réclamer le paiement de prestations contractuelles portant sur la période postérieure au 20 juillet 2017.
Le contrat en litige n’ayant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas été tacitement renouvelé, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » tendant, dans l’hypothèse où le contrat serait regardé comme ayant été renouvelé par l’effet d’une tacite reconduction, à la condamnation de la société Jet bureautique copieurs à lui verser la somme de 9 469,54 euros indûment perçue sur le fondement d’un contrat nul.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la validité de la clause de tacite reconduction stipulée au contrat en cause, que la société Jet bureautique copieurs est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur une somme de 595,09 euros HT soit 714,11 euros TTC due avant le terme du contrat. La communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » doit être condamnée à verser la somme de 714,11 euros TTC à la société Jet bureautique copieurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de la décision refusant de régler les factures.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Jet bureautique copieurs au titre des frais exposés par la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Jet bureautique copieurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté de communes « Les Vals du Dauphiné » est condamnée à verser à la société Jet bureautique copieurs la somme de 714,11 euros TTC au titre des prestations réalisées avant le terme du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Jet bureautique copieurs et à la communauté de communes « Les Vals du Dauphiné ».
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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