Rejet 8 octobre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25TL02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 octobre 2025, N° 2504757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis suite à sa contamination par le Covid 19 sur son lieu de travail, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, courant décembre 2021 et dont la maladie a été reconnue imputable au service.
Par une ordonnance n°2504757 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n°25TL02022, Mme C…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a développé un Covid long reconnu comme maladie professionnelle et la mesure d’expertise est utile afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices ;
- l’expertise est utile dans la perspective éventuelle d’un contentieux pour l’indemnisation des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer & Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C… ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de laisser les dépens à la charge de Mme C….
Il soutient que :
- l’état de santé de Mme C… fait l’objet d’une nouvelle expertise à la suite d’une injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 4 juillet 2025 ;
- contrairement à ce qui est allégué la requérante a été reçue par un expert le 18 décembre 2025 et une nouvelle décision sera prise après avis du conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière anesthésiste employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), Mme C… a contracté le virus du Covid 19 en décembre 2021. À la suite de cette contamination, Mme C… a développé un Covid long, maladie reconnue d’origine professionnelle le 3 janvier 2023 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. La décision du 23 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier fixait une date de consolidation au 10 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2025 qui a également enjoint de réexaminer la situation de l’intéressée. Mme C… avait demandé dès le 3 juillet 2025 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cette maladie professionnelle. Elle fait appel de l’ordonnance du 8 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La requérante soutient qu’une expertise permettra de déterminer les préjudices dont elle pourrait demander réparation dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité du centre hospitalier et liée à l’imputabilité au service de son état de santé. Toutefois contrairement à ce qu’elle allègue, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a bien diligenté une nouvelle expertise confiée au docteur A… qui a vu la requérante le 18 décembre 2025. L’état de santé de Mme C… est en cours d’examen et doit faire l’objet d’un avis du conseil médical à qui il appartiendra de se prononcer notamment sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle pour que le centre hospitalier universitaire de Montpellier prenne une nouvelle décision sur ces points conformément à l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier par son jugement susmentionné du 4 juillet 2025. En l’état de l’instruction, et dès lors notamment qu’une expertise réalisée à ce stade ne permettrait pas d’apprécier utilement les préjudices de l’intéressée dont la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle doivent d’ailleurs être encore évalués par le conseil médical après la nouvelle expertise puis fixés par l’administration, la demande est prématurée et ne revêt donc pas de caractère utile pour un éventuel contentieux indemnitaire. La mission d’expertise sollicitée ne présente ainsi pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonnance à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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