Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23LY03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit n° 23LY03252 du 21 mars 2024, la cour, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association Les Hauts de l’Auxois et autres pour permettre au préfet de l’Yonne, jusqu’à l’expiration du délai imparti, de produire un arrêté modificatif régularisant les vices tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale et à l’insuffisance des garanties de démantèlement.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Énertrag Bourgogne I, SAS, représentée par Me Guiheux du cabinet Volta avocats, a demandé un report de la date de clôture de l’instruction.
Elle soutient qu’un porter à connaissance de régularisation a été adressé aux services de la préfecture.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Yonne a demandé un report de la date de clôture de l’instruction.
Il soutient que :
– il a saisi la mission régionale d’Autorité environnementale (MRae) le 24 avril 2024 ;
– la pétitionnaire a constitué un dossier actualisé communiqué en février 2025, soumis à la MRae ;
– une consultation du public est prévue en septembre 2025 ;
– le report de la clôture permettrait d’examiner les observations éventuelles du public et d’en tenir compte.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la société Énertrag Bourgogne I, SAS persiste dans ses conclusions à fin de rejet.
Elle soutient que :
– elle a saisi la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) qui n’a émis aucun avis dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 122-7 du code de l’environnement ;
– cette information a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la préfecture de l’Yonne, dans le cadre de la procédure de participation du public par voie électronique qui s’est tenue du 13 septembre au 27 septembre 2025 inclus ;
– le préfet de l’Yonne a délivré une autorisation modificative de régularisation en date du 1er octobre 2025, comportant une actualisation du montant des garanties financières.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025, dont l’arrêté du 1er octobre 2025.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023 ;
– l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la légalisation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Aubourg du cabinet Volta avocats, pour la société Énertrag Bourgogne I, SAS.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt avant-dire droit du 21 mars 2024, la cour, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association Les Hauts de l’Auxois et autres à l’encontre de l’arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la société Énertrag AG Établissement France à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges, pour permettre à l’État, jusqu’à l’expiration du délai imparti, de produire un arrêté modificatif régularisant les vices tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale et à l’insuffisance des garanties de démantèlement. Le préfet de l’Yonne a transmis le 1er octobre 2025 un arrêté modificatif de régularisation du même jour pris en l’absence d’avis émis par l’autorité environnementale à la date du 24 avril 2024 et après une procédure d’information et de participation du public organisée sur le site internet de la préfecture de l’Yonne du 13 au 27 septembre 2025 et le dépôt le 29 septembre 2025 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées, de son rapport.
Sur la régularisation des vices relevés par l’arrêt avant dire droit :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. (…) Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, la demande d’avis est adressée au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l’article R. 122 24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. II. – L’autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (…) l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’arrêt avant dire-droit de la cour du 21 mars 2024, le préfet de l’Yonne, pour obtenir un nouvel avis sur le projet présenté par la société Énertrag Bourgogne, a consulté la MRAe, qui dispose en principe d’une autonomie réelle, non remise en cause ici, et que, à l’issue du délai de deux mois imparti à cet effet, expiré le 24 juin 2025, cet organe n’avait émis aucun avis. Le vice relevé par la cour a ainsi été régularisé. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale, faute d’autonomie réelle de cette dernière, ne peut dès lors qu’être écarté. Au demeurant, pour permettre au public de présenter éventuellement des observations, cette absence d’avis a été publiée sur le site internet de la préfecture de l’Yonne, dans le cadre d’une procédure d’information et de participation du public par voie électronique, organisée du 13 au 27 septembre 2025.
En ce qui concerne les garanties de démantèlement :
Aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. II. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (…) ». L’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 juillet 2023, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d’une installation (M) est égal au nombre d’éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l’éolienne. Lorsque la puissance unitaire de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule suivante (b du II) : « Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / – Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / – P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW). ».
Il en résulte que le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d’une puissance maximale arrêtée à 2,2 MW, s’élève à 80 000 euros soit, en l’espèce, pour un parc composé de cinq éoliennes, à 400 000 euros au total. Il apparaît, et n’est pas contesté, que l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2025 fixe à cette somme le montant des garanties financières, en exposant également les conditions d’actualisation. Ainsi, le vice tenant à l’insuffisance des garanties financières doit être regardé comme régularisé. Aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait donc davantage être retenue.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2016, tel que modifié, doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Les Hauts de l’Auxois et autres et de la société Énertrag Bourgogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par l’association Les Hauts de l’Auxois et autres est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions présentées par la société Énertrag Bourgogne I, SAS est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Hauts de l’Auxois en tant que représentante unique au sens de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B… C…, à M. D… A…, à la société Énertrag Bourgogne I, SAS, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et à l’association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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