Rejet 1 mars 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 24NT02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 mars 2024, N° 2304739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505243 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… J… A… et Mme H… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E…, G…, C…, D… I… et F… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs demandes de visas de long séjour présentés pour Mme H… B… et les jeunes E…, G…, C…, D… I… et F… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2304739 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 30 mai 2025, M. I… J… A… et Mme H… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs G…, C…, D… I… et F… A…, ainsi que M. E… I… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionne pas le bénéfice de la réunification familiale pour les enfants du couple à la circonstance qu’ils seraient nés avant le dépôt de la demande d’asile du réunifiant ; leurs identités et leurs filiations respectives sont établies ; la circonstance que l’union civile du couple a été célébrée après la demande d’asile de M. A… n’exclut pas Mme A… du bénéfice de la réunification alors qu’ils ont vécu en concubinage à compter de leur union religieuse en 2022 ; les liens familiaux les unissant à M. A… sont établis par les documents d’état-civil produits et les éléments de possession d’état ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’identité des demandeurs de visa présentés comme les enfants de M. A…, et par suite leur lien de filiation avec ce dernier ne sont pas établis tant par les documents d’état-civil produits que par les éléments de possession d’état.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
u :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A… et autres.
Considérant ce qui suit :
M. I… J… A…, ressortissant mauritanien né le 15 avril 1972, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 16 septembre 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il déclare s’être marié avec Mme B… et que de leur union sont nés cinq enfants, E… le 15 décembre 2005, G… le 10 décembre 2008, C… le 6 octobre 2013, D… I… le 20 octobre 2016 et F… le 8 octobre 2020. Les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par Mme B… et ses cinq enfants auprès de l’ambassade de France à Dakar ont été rejetées. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision explicite du 12 octobre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, rejeté ces demandes de visas.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; /3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; /4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;/ 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Il ressort de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que pour rejeter les visas sollicités la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que les liens familiaux allégués n’entraient pas dans le champ de la réunification familiale dès lors que le mariage de Mme B… avec M. A…, ainsi que les naissances des cinq enfants, ont été enregistrées par le bureau d’état-civil compétent après la date d’introduction de la demande d’asile de M. A….
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 16 septembre 2003 de l’OFPRA suite à une demande présentée à une date indéterminée. Il ressort également de ces pièces qu’il s’est uni à Mme B… au terme d’un mariage civil intervenu le 15 novembre 2010, soit après cette reconnaissance de la qualité de réfugié. M. A… fait toutefois valoir qu’il s’est marié religieusement à Mme B… le 18 mars 2002 et qu’ils ont dès lors vécu ensemble. Cette situation n’est toutefois pas établie par les pièces communiquées qui se limitent à la production de quelques photographies de ce mariage, des attestations peu circonstanciées, pour certaines stéréotypées, de proches affirmant avoir assisté à leur union et d’un chef de village affirmant qu’ils ont vécu en couple à compter de leur union religieuse. Il n’est pas davantage établi que M. A… aurait fait état de cette union à l’OFPRA. Si des enfants sont nés de leur relation, leurs naissances sont intervenues pour les ainés en 2005 et 2008, soit à une période où M. A…, qui ne précise pas à quelle date il a quitté le Sénégal, était déjà en France et après des voyages de l’intéressé au Sénégal où Mme B…, ressortissante de ce pays, était restée établie. Dans ces conditions, pour Mme B…, le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée.
En deuxième lieu, s’agissant des cinq enfants du couple, la seule circonstance que l’union de leurs parents est intervenue après la demande de protection internationale de leur père n’était pas de nature à fonder légalement les refus de visa des intéressés sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif est erroné en droit.
En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Devant la juridiction, le ministre fait valoir que la décision contestée est également fondée, s’agissant des cinq enfants demandeurs de visa, sur le fait que les éléments produits pour établir leurs états-civil n’établissent pas le lien allégué les unissant à M. A….
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation et produits à l’appui des demandes de visa.
S’agissant de M. E… I… A… et de la jeune G… A… le ministre de l’intérieur fait valoir qu’en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais les actes de naissance produits mentionnent M. I… J… A… comme étant le père des intéressés nés hors mariage alors que leurs déclarations de naissance n’ont pas été effectuées par ce dernier. Cette seule circonstance n’est pas de nature à établir le défaut de caractère probant de ces actes d’état-civil dont les mentions sont précises et corroborées par le livret de famille renseigné par un officier d’état-civil sénégalais et remis aux époux A….
S’agissant des jeunes C… et G… A…, les actes de naissance produits ne comportent pas, en méconnaissance de l’article 41 du code sénégalais de la famille, la signature du déclarant. Cette circonstance, établie pour le seul acte de naissance du jeune C…, n’établit pas le défaut de caractère probant de l’acte de naissance produit.
S’agissant de Kadyata Sy le ministre oppose le fait que l’acte de naissance produit ne mentionne pas, dans le respect de l’article 51 du code sénégalais de la famille, en entête, « inscription tardive » alors que la naissance survenue le 8 octobre 2020 a été déclarée le 7 décembre suivant. Cependant, alors que l’extrait d’acte de naissance établi pour cette enfant le 22 février 2022 comporte une telle mention, les mentions relatives à l’état civil présentes dans les documents d’état-civil de l’intéressée sont complètes, cohérentes, et identiques à celles figurant dans le livret de famille renseigné par les autorités sénégalaises et remis aux époux A…. Les pièces produites établissent ainsi l’état-civil de l’intéressée.
S’agissant du jeune D… A…, le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que sa filiation à l’égard de M. I… J… A… ne serait pas établie par les documents d’état-civil communiqués.
Il résulte des quatre points précédents que, s’agissant des cinq enfants de M. A… et de Mme B…, le motif tiré de ce que leur filiation à l’égard de M. I… J… A… ne serait pas établie n’est pas de nature à fonder la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La demande de substitution de motif du ministre ne peut donc être accueillie.
En dernier lieu aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère des cinq enfants nés de son union avec M. I… J… A…, qu’elle les a pris en charge depuis leur naissance, qu’elle a souhaité les accompagner dans le cadre de la procédure de réunification familiale initiée par M. I… J… A… et qu’ils étaient tous mineurs à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, s’agissant de Mme B…, la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. I… J… A…, Mme H… B… et M. E… I… A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme H… B…, à M. E… I… A… et aux jeunes G…, C…, D… et F… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. I… J… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304739 du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme H… B…, à M. E… I… A… et aux jeunes G…, C…, D… et F… A… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… J… A…, à Mme H… B…, à M. E… I… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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