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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 24NT02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, N° 2313932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505242 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2313932 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son parcours d’étude est sérieux et que le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins n’est pas établi alors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’en tant que de besoin il y a lieu de substituer au motif initial celui tiré de que la demandeuse résidait sur le territoire français à la date de sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née en 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne). Cette autorité lui a opposé un refus qu’elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 19 août 2023 cette commission a refusé de lui délivrer ce visa. Par un jugement du 27 septembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 août 2023.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que ce recours a été rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il ressort des termes de cette décision consulaire que ce refus a été motivé par le fait qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressée séjournera en France à d’autres fins que ses études.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Par ailleurs, s’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d’un master professionnel en sciences de gestion, mention finance, spécialité ingénierie financière, obtenu à l’institut privé des hautes études de Tunis en 2022. Entrée régulièrement en Espagne, elle y a ensuite disposé d’un permis de résidence valable du 16 décembre 2022 au 14 octobre 2023 afin d’intégrer un master en administration des entreprises, à l’université de Jaén, à compter de l’année 2022. Il n’est pas établi qu’elle aurait obtenu ce diplôme. Elle est entrée en France en mars 2023 afin de rejoindre un établissement d’enseignement supérieur privé, l’EDC Paris Business School, ce même mois. A la date de la décision contestée elle poursuivait sa formation au sein de cet établissement, ainsi qu’il résulte notamment d’une attestation de son directeur des programmes. Il ne résulte ainsi pas de ce parcours dans l’enseignement supérieur qu’il serait dépourvu de cohérence ou de sérieux. La circonstance que l’un de ses oncles, ressortissant français, est établi à Limoges est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché d’erreur manifeste d’appréciation son refus de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal administratif un nouveau motif fondé sur le fait que le visa ne pouvait lui être délivré alors qu’elle ne résidait plus habituellement en Espagne à la date à laquelle elle a sollicité ce visa. Et l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de visa long séjour, le 19 mai 2023, Mme B… ne résidait plus en Espagne dès lors qu’elle avait commencé sa scolarité à l’EDC Paris Business School en mars précédent et qu’elle était hébergée depuis le 1er mai 2023 à Boulogne-Billancourt, ainsi qu’il résulte d’une attestation qu’elle produit. Or un refus de visa peut être légalement justifié par le motif tiré de ce que la personne demandeuse réside déjà sur le territoire national à la date de sa demande. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive Mme B… d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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