Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24NT03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2024, N° 2106308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 40 577,61 euros, ramenée le cas échant à 28 034,31 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, du fait de la non-perception de l’indemnité de précarité prévue par l’article 1243- 8 du code du travail.
Par un jugement n° 2106308 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 refusant de lui verser la prime de précarité ;
3°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée
le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas mis fin de manière anticipée à sa relation de travail ;
- il n’a pas refusé une proposition de CDI sur un emploi pouvant être regardé comme identique ou similaire à celui qu’il occupait précédemment en qualité de contractuel ; il n’est en outre, pas établi qu’un poste correspondant à sa spécialité était vacant dans l’établissement ; il n’y a pas de continuité entre le CDI conclu avec le centre hospitalier Loire Vendée Océan et ses précédents contrats dès lors que les deux centres hospitaliers constituent des établissements publics distincts ;
- il n’a bénéficié que de CDD d’une durée de six mois de sorte que chaque contrat doit être regardé comme ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de précarité ;
- a tout le moins, il aurait dû bénéficier de la prime de précarité au titre de ses précédents contrats antérieurs à l’arrêté du 5 février 2022 ;
- en refusant de lui verser cette indemnité, alors que d’autres agents en ont bénéficié, le centre hospitalier a commis une faute ;
- il est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 10 % de sa rémunération brute perçue entre le 14 juin 2016 et le 14 mai 2021, ou a minima de sa rémunération perçue jusqu’en 2019.
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril et 24 juillet 2025, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Deniau, représentant M. B…,
- et les observations de Me Tertrais, représentant le centre hospitalier départemental de Vendée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le centre hospitalier départemental de Vendée en qualité de praticien hospitalier urgentiste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour une durée de six mois prenant effet à compter du 14 juin 2016. Par des avenants successifs, son recrutement s’est prolongé jusqu’au 13 novembre 2020. Par un courriel du
21 octobre 2020, le centre hospitalier lui a indiqué qu’il entendait le recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 13 novembre 2020. Le 23 octobre, l’intéressé n’a pas souhaité donner suite à cette proposition en considérant qu’elle avait pour seul objet de le priver d’une prime de précarité. Le 5 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de son CDD. Un avenant a été signé en ce sens, le jour même, pour une durée de six mois à compter du
14 novembre 2020. Le 24 janvier 2021, M. B… a informé le centre hospitalier départemental de Vendée de son recrutement par le centre hospitalier Loire Vendée Océan. Le 7 avril 2021, il a sollicité auprès de son ancien employeur le versement de la prime de précarité prévue par l’article 1243-8 du code du travail, ce qui lui a été refusé par un courriel du 9 avril 2021 au motif qu’il avait refusé le CDI qui lui avait été proposé. Par un courrier du 26 mai 2021, reçu le 31 mai 2021, l’intéressé a présenté une réclamation préalable tendant à ce que le centre hospitalier départemental de Vendée lui verse une indemnité de 40 577,61 euros, ramenée le cas échant à 28 034,31 euros du fait de la non-perception de l’indemnité de précarité. M. B… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2021 et à la condamnation du centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme mentionnée ci-dessus, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Il relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail (…) ». Aux termes de cet article du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. /Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Toutefois, l’article L. 1243-10 du code du travail prévoit que : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
Il résulte de l’instruction que par un avenant n° 10 à son contrat initial, M. B… a été renouvelé dans ses fonctions de praticien contractuel à 100 % pour une durée de six mois prenant effet à compter du 14 novembre 2020 dans le service urgences/SAMU/SMUR. Ce recrutement prenait fin le 13 mai 2021. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé a signé le 18 mars 2021 une convention d’engagement de carrière avec le centre hospitalier Loire Vendée Océan puis le 31 mars 2021 un contrat de travail avec cet établissement pour une prise de poste le 19 avril 2021. Dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le requérant, qui a pris l’initiative de la rupture anticipée de son contrat de travail au sens du 4°) de l’article L. 1243-10 du code du travail, ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à une indemnité de précarité au titre de ce contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 6152-415 du code de la santé publique : « (…) Le renouvellement de l’engagement peut être prononcé sous forme d’avenant au contrat initial, lorsque le motif de recrutement est inchangé. ». M. B… sollicite, à titre subsidiaire, le versement d’une indemnité de précarité au titre des contrats à durée déterminée successifs dont il aurait bénéficié depuis 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’intéressé a été recruté par un contrat signé le 16 juin 2016 pour une durée de six mois allant du 14 juin 2016 au 13 décembre 2016, seuls des avenants modifiant l’article 1er de ce contrat, ont prolongé sa période de recrutement ainsi que le prévoit l’article R 6152-415 précité du code de la santé publique. Compte tenu de leur objet, ces avenants, qui n’ont modifié aucune autre clause du contrat initial, à l’exception de celui conclu le 1er mars 2020 qui a majoré sa rémunération de 10 %, ne peuvent être assimilés à la conclusion de nouveaux contrats de travail distincts du contrat initial, de nature à conférer à l’intéressé un droit à percevoir une indemnité de fin de contrat au titre de chacune de ces périodes de six mois.
Enfin, la circonstance que d’autres personnes auraient bénéficié indûment de l’indemnité n’ouvre pas davantage à M. B… de droit au versement de celle-ci. Par suite, le requérant ne peut prétendre au versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, et n’est, en tout état de cause, pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 avril 2021. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage rechercher la responsabilité du centre hospitalier départemental de Vendée en raison du refus de lui allouer cette prime.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement au centre hospitalier départemental de Vendée d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera au centre hospitalier départemental de Vendée une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au centre hospitalier départemental de Vendée et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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