Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 24NT02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024, N° 2311729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes E… B…, A… D… et C… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 16 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mmes A… et C… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2311729 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mmes E… B…, A… D… et C… D…, représentées par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; les jeunes demandeuses de visa sont orphelines de père et elles ont toujours vécu avec les enfants de Mme B… nés d’une autre union ; elles présentent des pathologies chroniques et sont sans activité et ressource ; leur mère subvient à leurs besoins.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1974, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 7 avril 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mmes A… et C… D…, ses filles de même nationalité nées les 16 décembre 1999 et 11 juillet 2000, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Ces demandes ont été rejetées le 31 janvier 2023. Par une décision implicite née le 16 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance des visas sollicités. Par un jugement du 8 juillet 2024, dont Mme B… et Mmes D… relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mmes A… et C… D… étaient âgées de 22 et 23 ans à la date de la décision attaquée. Leur mère, Mme B…, ressortissante mauritanienne, a été enregistrée par le HCR en qualité de réfugiée en 2011 au Sénégal ainsi que ses quatre enfants tous nés au Sénégal, dont Mmes A… et C… D… nées en 1999 et 2020, et deux autres enfants nés en 2009 et 2015. Par ailleurs, alors que Mme B… a quitté le Sénégal pour la France en 2018, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle vivait avec les deux demandeuses de visa à cette date, qu’elle serait restée en contact avec celles-ci depuis lors et que Mmes D… auraient pris en charge les enfants les plus jeunes de Mme B… à compter de 2018. Si Mme B… établit l’envoi d’argent au Sénégal, entre 2021 et 2022, ceux-ci n’ont pas été adressés à ses filles ainées alors même qu’elles étaient majeures. Par ailleurs, s’il est établi que Mme A… D… est asthmatique et porteuse du virus de l’hépatite B, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être soignée au Sénégal où elle est suivie semestriellement depuis 2021 à l’hôpital général de Grand Yoff à Dakar pour cette dernière pathologie diagnostiquée en 2020. Mme C… D… est également atteinte d’une pathologie asthmatique pour laquelle elle est prise en charge et elle souffre également d’une amygdalite chronique qui a été traitée dans un hôpital dakarois en mai 2023. Et, alors même que le père de Mmes D… est décédé en 2000, leurs conditions de vie et de subsistance au Sénégal, pays où elles sont nées, ne sont pas établies. Enfin il n’est pas établi que Mme B… ne pourrait leur rendre visite dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et Mmes D… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes E… B…, A… D… et C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes E… B…, A… D… et C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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