Annulation 20 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25DA00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2306905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612483 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… F… A… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306905 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 28 juin 2023, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme F… A… une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE » dans le délai d’un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme F… A… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F… A….
Il doit être regardé comme soutenant que :
le tribunal a estimé à tort que sa décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les revenus de la sœur de Mme F… A… ne sont pas suffisants pour la prendre en charge, d’une part, qu’aucune prise en charge financière effective de la requérante par sa sœur n’est démontrée, d’autre part,
les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, Mme F… A…, représentée par Me Navy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen d’annulation retenu par le tribunal dans son jugement attaqué est fondé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle,
elle est illégale au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 15 septembre 2022 n° C-22/21,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er avril 1994, a sollicité le 24 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – autre membre de famille ou partenaire d’un citoyen de l’UE ». Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme D… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 20 décembre 2024, a fait droit à sa demande. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de cet article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 dudit code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes, enfin, de son article L. 233-3 : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que la sœur de l’intimée, Mme E… A…, épouse C…, est de nationalité belge et qu’elle dispose d’un droit de séjour en France en application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’ingénieure dans l’industrie pharmaceutique, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 février 2019 qui lui procure, au demeurant, des revenus propres substantiels Elle est également mariée à un ressortissant français et le revenu fiscal de référence du couple est important depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, Mme B… F… A… soutient, sans être contestée sur ce point par le préfet du Nord, avoir résidé au même domicile que sa sœur de nationalité belge de juin 2011 à début 2019 puis à compter de février 2022. Elle indique également avoir été prise en charge financièrement par Mme E… A… épouse C…, depuis juin 2011, cette dernière continuant de payer le loyer de leur ancien logement commun en Belgique entre 2019 et 2022. L’intimée apporte de nombreux éléments pour établir cette cohabitation avec sa sœur de nationalité belge, ainsi que sa prise en charge financière par celle-ci, consistant en une attestation de tiers, un témoignage de Mme E… A… épouse C…, des attestations d’hébergement établies par celle-ci, des preuves de virement et des documents établis par des établissements d’enseignement supérieur belge qui indiquent comme adresse celle de sa sœur de nationalité belge. Il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressées, au vu notamment des photographies et attestations produites, entretiennent des liens privés et familiaux, autres que matrimoniaux, avérés, intenses et durables. Dès lors, comme l’ont estimé à raison les premiers juges, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent arrêt en refusant d’admettre au séjour Mme B… D….
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de Mme B… F… A….
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme F… A… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… F… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions et taxes ·
- Solidarité entre époux ·
- Paiement de l'impôt ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Valeur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Civil
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Réclamation
- Commune ·
- Ingénieur ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Report ·
- Recours gracieux ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Installation
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Acquisition de la nationalité ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes présentant ce caractère ·
- Droits civils et individuels ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- État des personnes ·
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Original ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Décret
- Communauté d’agglomération ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Continuité
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Exécution d'office ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Regroupement familial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.