Rejet 30 avril 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 24MA01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2024, N° 2104406 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… et Mme B… D… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Valbonne sur leur réclamation indemnitaire préalable, d’autre part, de condamner, à titre principal, la commune de Valbonne et, à titre subsidiaire, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, à leur verser une somme de 38 375,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2021, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la destruction d’une partie de leur mur de propriété et, enfin, de mettre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal, une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Valbonne et, à titre subsidiaire, une somme de 3 500 euros à la charge de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.
Par un jugement n° 2104406 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 27 novembre 2024, et les 10 janvier et 26 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 mars 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Lavaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite portant rejet de leur réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Valbonne à leur verser cette somme de 38 375,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2021, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nice, entachant ainsi son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, ils démontrent que le mur de soutènement en cause existait avant le démarrage des travaux, la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée pour dommages de travaux publics en raison de sa démolition ; cette démolition présente le caractère d’un dommage permanent de travaux publics qui revêt un caractère grave et spécial, et le lien de causalité entre les travaux et leur préjudice est établi ;
- la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée du fait d’une emprise irrégulière dès lors qu’elle s’est appropriée une partie de leur propriété correspondant à une surface supérieure à celle qui avait été prévue par un accord amiable ; les travaux ayant été effectués par cette commune sans droit ni titre, ni base légale, ils sont constitutifs d’une voie de fait en lien avec le préjudice qu’il ont subi ; le jugement « traitant d’une cession de 69 m2 » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée pour faute du fait d’un engagement non tenu ; contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel ;
- la commune de Valbonne ne peut pas solliciter sa mise hors de cause au motif que postérieurement au litige, elle aurait procédé au transfert de sa compétence « eau et assainissement » à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, dès lors que c’est au titre de la compétence communale que le préjudice a été causé et non réparé consécutivement à des travaux irréguliers non rattachables à la compétence transférée ;
- contrairement à ce que fait valoir la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée dès lors que seul l’ordonnateur de la commune de Valbonne, ou son représentant, est à même d’opposer une telle exception et que, outre les demandes interruptives qu’ils ont adressées à cette commune et le dépôt d’une plainte, le délai d’une éventuelle prescription court depuis la date de la décision de la commune de Valbonne de refuser de remettre en état leur propriété, en 2020, et non depuis la démolition de leur mur ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice résultant de la destruction de leur mur de soutènement à hauteur de la somme justifiée et actualisée de 38 375,10 euros laquelle, contrairement à ce que fait valoir sans précision la commune de Valbonne, n’inclut pas de travaux d’amélioration de ce mur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 27 janvier 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 mars 2025, et un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que toute condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la commune de Valbonne soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… et de la commune de Valbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. et Mme E… est « irrecevable » dès lors que leur action était, par application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, prescrite au 31 décembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, et sur le fond :
. M. et Mme E… l’ont appelée dans la cause alors même qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
. ils n’apportent la preuve ni de la matérialité des faits dont ils s’estiment victime ni de sa responsabilité ;
. comme ils l’indiquent eux-mêmes, la cause de leur réclamation est sans lien avec sa compétence « eau et assainissement » ;
. si, par extraordinaire, la cour devait retenir sa responsabilité, la demande des requérants devra être rejetée dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et réel ; à tout le moins, l’indemnité qui leur sera allouée devra être réduite à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, la commune de Valbonne, qui a commis une faute dans le suivi et l’exécution des travaux litigieux, devra être condamnée à la relever et la garantir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 15 janvier 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 6 mars 2025, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que la compétence « eau et assainissement », au titre de laquelle les travaux litigieux ont été entrepris, a été transférée à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à compter du 1er janvier 2020 ;
- n’apportant pas la preuve que les travaux auraient empiété sur leur propriété et qu’un mur leur appartenant aurait été détruit à cette occasion, M. et Mme E… n’établissent pas de lien de causalité entre la réalisation de ces travaux publics et le dommage dont ils demandent la réparation ;
- la prétendue emprise irrégulière n’est pas établie ;
- si M. et Mme E… soutiennent qu’elle aurait commis une faute en ne respectant pas son engagement de reconstruire le mur détruit en contrepartie de la cession d’une emprise de 39 m², étant nouvelle en cause d’appel, cette demande est irrecevable ; le document établi le 26 novembre 2015 ne constitue pas un engagement, ni une promesse, mais une simple proposition devenue caduque dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés ;
- à titre infiniment subsidiaire, la somme réclamée est exorbitante ;
- la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis s’étant substituée dans ses droits et obligations du fait du transfert de la compétence « assainissement », y compris pour les dommages résultant éventuellement des travaux qu’elle aurait réalisés dès lors que ceux-ci l’ont été au titre de la compétence transférée, elle devra la garantir de toute hypothétique condamnation.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Lavaud, représentant M. et Mme E…, présents,
- et les observations de Me Phelip, représentant la commune de Valbonne, dont le maire était présent.
Considérant ce qui suit :
Depuis le 18 avril 2006, M. et Mme E… sont propriétaires des parcelles cadastrées section BA nos 49 et 98 qui sont situées au n° 919 chemin du Ribas, sur le territoire de la commune de Valbonne. Par une délibération du 27 juin 2011, le conseil municipal de Valbonne a décidé l’engagement de divers travaux de renforcement et d’extension des réseaux sur certaines parties du territoire communal et, en particulier, d’étendre le réseau d’eaux usées par la pose d’une canalisation depuis le n° 549 chemin du Ribas jusqu’au chemin du Caladou, de renforcer et d’étendre le réseau d’eau potable et de renforcer la défense incendie sur le secteur du Ribas, avec une « régularisation des terrains d’assiette du chemin du Ribas au niveau des parcelles cadastrées BA nos 97, 98, 111, 112 et 114 » et la création d’une piste défense de la forêt contre les incendies (DFCI) entre ces deux chemins. Dans ce cadre, le 26 novembre 2015, M. et Mme E… ont signé un engagement amiable par lequel ils ont autorisé des travaux d’élargissement du chemin du Ribas, au droit de leur parcelle cadastrée section BA n° 49, et accepté de céder gracieusement à la commune de Valbonne l’emprise nécessaire à cet élargissement estimé à 39 mètres carrés (m²). M. et Mme E… exposent que la contrepartie à cet engagement consistait en la réalisation, aux frais de la commune de Valbonne, d’un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement. Mais, ils indiquent qu’alors même que la commune de Valbonne se serait appropriée une surface de 69 m2, au lieu des 39 m2 prévus, et qu’elle a fait procéder à la destruction de la partie du mur de soutènement en pierres sèches existant qui séparait leur propriété du chemin du Ribas, ils ont été informés, par un courrier daté du 17 septembre 2020, de l’abandon des travaux de « viabilisation » du chemin de Ribas, sans remise en état de ce mur. Le 29 avril 2021, M. et Mme E… ont adressé une réclamation indemnitaire préalable au maire de Valbonne aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité couvrant les frais de reconstruction de ce mur, à hauteur de la somme de 38 375,10 euros toutes taxes comprises (TTC). Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite portant rejet de cette réclamation. Alors que cette décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux et que M. et Mme E… ne peuvent dès lors utilement en solliciter l’annulation comme ils persistent pourtant à le faire en cause d’appel, ils ont saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant principalement à la condamnation de la commune de Valbonne ou, à défaut, dans le dernier état de leurs écritures de première instance, de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, à leur verser cette somme de 38 375,10 euros. M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Quant à la responsabilité du fait d’une emprise irrégulière :
D’une part, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
D’autre part, la réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
En l’espèce, M. et Mme E… soutiennent qu’alors qu’ils avaient consenti à la cession de 39 m2 de leur parcelle cadastrée section BA n° 49 pour la réalisation de travaux d’élargissement du chemin du Ribas, entrepris dans le cadre des « travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable-incendie » ci-dessus mentionnés, selon leur dénomination dans le compte rendu de chantier n° 1 du 17 novembre 2015, en contrepartie de la réalisation d’un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement, la commune de Valbonne s’est finalement appropriée une surface de 69 m2. Toutefois, les appelants, qui soutiennent eux-mêmes que ces travaux de viabilisation ont été abandonnés, ne démontrent pas, au vu des pièces versées aux débats, que le chemin du Ribas aurait été effectivement élargi au droit de leur parcelle, ni que des ouvrages auraient été implantés sur ou dans le tréfonds de celle-ci. En l’absence de toute prise de possession sans droit ni titre par l’autorité administrative, M. et Mme E… n’établissent pas l’existence de l’emprise irrégulière dont ils se plaignent.
Quant à la responsabilité pour faute du fait d’une promesse non tenue :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 26 novembre 2015, et alors qu’ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, à cette date, la partie du mur en cause avait déjà été démolie, l’adjointe au maire de Valbonne, déléguée à l’aménagement durable, aux travaux et à l’habitat, a proposé à M. et Mme E… la « construction d’un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement », à la condition qu’ils autorisent les travaux d’élargissement du chemin du Ribas au droit de la parcelle cadastrée section BA n° 49 qui leur appartient et qu’ils cèdent gracieusement à la commune l’emprise, estimée à 39 m2, nécessaire à cet élargissement. M. et Mme E… estiment que, ce faisant, la commune de Valbonne a pris un engagement qu’elle n’a pas respecté alors qu’eux-mêmes avaient signé, le même jour, l’« engagement amiable » annexé à ce courrier, pour en conclure que sa responsabilité doit être engagée pour promesse non tenue. Toutefois, d’une part, les appelants reconnaissent eux-mêmes, tant dans leurs écritures contentieuses que dans leur réclamation indemnitaire préalable, qui n’a au demeurant pas lié le contentieux sur un tel fait générateur, que « l’engagement initial de 2015 n’[a] fait l’objet d’aucun acte notarié de réitération dans une durée de 18 mois, ni acte administratif, rendant ainsi celui-ci caduc ». D’autre part, en tout état de cause, le fait dommageable est constitué, non pas par l’inexécution par la commune de Valbonne de sa part dans cet engagement consistant en la construction d’un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement en contrepartie d’une cession foncière, mais dans l’exécution de travaux sous sa maîtrise d’ouvrage qui a conduit à la destruction du mur de soutènement en pierres sèches existant.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leurs conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont présentées sur ce fondement, ni la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense, M. et Mme E… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Valbonne que ce soit au titre d’une emprise irrégulière ou d’une promesse non tenue.
S’agissant de la responsabilité sans faute du fait d’un dommage de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Quant à l’existence d’un fait dommageable et au lien entre celui-ci et les travaux publics en cause :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du devis du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Bar-sur-Loup, maître d’ouvrage délégué, qui mentionne des travaux de « démontage, déconstruction de murs, murets et restanques en pierres naturelles », mais aussi des plans topographiques dressés par deux géomètres-experts différents les 29 septembre 2010 et 24 mai 2016 ainsi que des photographies et des attestations, toutes concordantes, versées aux débats par M. et Mme E…, dont celle de l’ancien propriétaire des parcelles cadastrées section BA nos 49 et 98, que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nice, un mur de soutènement en pierres sèches longeait le côte nord de la parcelle cadastrée section A n° 49, en bordure du chemin du Ribas, dans le prolongement du mur situé en périphérie droite du portail d’accès à la propriété des appelants. Il résulte également de l’instruction que ce mur a été détruit lors du lancement, le 1er octobre 2015, selon la date figurant sur le panneau d’affichage et sur le compte rendu de chantier n° 1 du 17 novembre 2015 produits au dossier, des travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable-incendie dans ce secteur. Ainsi, la démolition de ce mur de soutènement en pierres sèches trouve son origine directe dans l’exécution de ces travaux, lesquels ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Valbonne. Dans ces conditions, et alors que ce dommage résultant de travaux publics décidés par une délibération du conseil municipal de Valbonne du 27 juin 2011 présente un caractère permanent et a entraîné pour eux un préjudice grave et spécial, M. et Mme E…, en leur qualité de tiers, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage.
Quant à la détermination de la personne publique responsable :
Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 8° Eau ; 9° Assainissement des eaux usées (…) ».
En outre, aux termes des dispositions du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / (…) / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ».
Enfin, l’article 133 de la loi susvisée du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « (…) XII. – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 11, à l’application desquelles ne font pas obstacle les dispositions citées au point 10, que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
M. et Mme E… ont formé devant le tribunal des conclusions à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis à réparer leur préjudice. Depuis le 1er janvier 2020, cette communauté d’agglomération est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Valbonne, pour assurer la gestion de l’eau et l’assainissement des eaux usées. Par conséquent, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, elle doit répondre des conséquences dommageables attachées à l’exécution des travaux publics visés ci-dessus, décidés par la commune de Valbonne, comme indiqué dans la délibération du 27 juin 2011, « eu égard à sa volonté de renforcer les réseaux d’eau potable et d’assainissement et en adéquation avec le plan de prévention des risques Incendie de forêt », et réalisés, en 2015, sous la maîtrise d’ouvrage de cette commune, dont la nature était ainsi l’extension et le renforcement de ces réseaux d’assainissement et d’eau potable, et qui ne comportaient qu’accessoirement, pour les besoins de leur réalisation, des « élargissements ponctuels de voirie à 5 m », comme il est mentionné dans le devis du SIVOM du canton de Bar-sur-Loup et dans le compte rendu de chantier n° 1 du mardi 17 novembre 2015 déjà évoqués, quand bien même les requérants n’ont pas repris leurs conclusions à titre subsidiaire devant la cour.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
La communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, débitrice de la créance en cause, invoque la prescription quadriennale. Toutefois, si, ainsi qu’il a été dit, le mur de soutènement en pierre sèches appartenant à M. et Mme E… a été détruit au début du mois d’octobre 2015, ces derniers ont pu légitimement penser que leur préjudice serait réparé par la construction, à laquelle le maire de Valbonne s’était engagé dans le courrier daté du 26 novembre 2015, d’un nouveau mur en lieu et place. Dans ces circonstances, leur préjudice n’a été entièrement révélé, dans sa réalité et son étendue, que lorsque les appelants ont appris, par un courrier du conseil de la commune de Valbonne du 17 septembre 2020, qu’il ne serait pas procédé à cette construction. Par suite, à la date de leur réclamation indemnitaire préalable, le 29 avril 2021, la créance de M. et Mme E… n’était pas prescrite. L’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis doit dès lors être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis. Par suite, il y a lieu, pour la cour, d’une part, d’annuler ce jugement et, d’autre part, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par les appelants ainsi que sur les autres conclusions présentées par les parties.
Sur l’évaluation et la réparation du préjudice subi par M. et Mme E… :
Le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
Ainsi qu’il a été dit, A… et Mme E… sollicitent une indemnité à hauteur de la somme de 31 979,25 euros hors taxe (HT), soit 38 375,10 euros TTC, en produisant un devis daté du 21 avril 2021. Ils précisent que cette somme correspond au montant actualisé du devis dressé à hauteur de 30 499,50 euros HT, soit 36 599,40 euros TTC, qui figurait en annexe du courrier de l’adjointe au maire de Valbonne, déléguée à l’aménagement durable, aux travaux et à l’habitat, du 26 novembre 2015. Toutefois, ces deux devis, qui ont trait à la construction d’un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement, ne sont pas relatifs à la reconstruction à l’identique du mur en pierres sèches qui a été détruit. Ces devis, pas davantage qu’aucune des autres pièces versées aux débats, ne permettent donc pas à la cour de fixer le montant de l’indemnisation due aux appelants. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit un supplément d’instruction en demandant à M. et Mme E… d’adresser à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un devis permettant d’évaluer le coût de reconstruction à l’identique du mur de soutènement en pierres sèches tel qu’il existait dans ses dimensions (25 mètres linéaires de longueur) et son aspect, lesquels s’inscrivaient dans le prolongement du mur qui se situe en périphérie droite du portail d’accès à leur propriété et qui se poursuit jusqu’à un bloc de pierre le séparant du chemin du Ribas, comme il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juin 2024 et de celles extraites du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé sous forme audiovisuelle le 23 novembre 2015.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104406 du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par M. et Mme E…, du devis mentionné au point 19 du présent arrêt.
Article 3 : Ce devis devra parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et Mme B… D… épouse E…, à la commune de Valbonne et à la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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