Rejet 5 juin 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25DA01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2025, N° 2500948 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500948 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet et le 4 novembre 2025, M. B… représenté par Me Nejat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les sommes de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 250 euros au titre des frais de dépens.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est mal fondé car il est entré muni d’un passeport spécial ;
- l’acte méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré les 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- et les observations de Me Nejat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 5 avril 1999, déclare être entré en France le 17 octobre 2018. Il relève appel du jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En outre, en vertu de l’article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils ont notamment examiné, au point 4 du jugement, les conditions d’entrée de M. B… sur le territoire français. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1.». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers : « En application des dispositions nationales autorisées par l’article 6 du règlement (UE) n° 1806/2018 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d’y séjourner pendant une période d’une durée inférieure à trois mois : – sont dispensés du visa d’entrée s’ils sont mentionnés à l’annexe B du présent arrêté ;(…) ». L’annexe B fixe la liste des pays ou entités territoriales pour lesquels les titulaires de passeport diplomatique, d’un passeport de service ou autre passeport officiel sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d’y effectuer un séjour dont la durée n’excède pas trois mois. Pour la Turquie il est mentionné « Dispense de visa s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique, de service/ officiel ou spécial. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier versé par M. B… qu’il est en possession d’un passeport spécial turc valable du 24 septembre 2018 au 24 septembre 2023 avec lequel il est arrivé à l’aéroport de Roissy le 17 octobre 2018. Si le préfet oppose que l’intéressé aurait déclaré lors de sa demande d’asile être entré en France le 16 avril 2019, il ne justifie aucunement d’une telle déclaration et au demeurant, même une entrée le 16 avril 2019 serait régulière puisqu’elle serait intervenue durant la validité du passeport spécial de M. B…. Conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 10 mai 2010, ce passeport lui permettait d’entrer en France sans avoir obtenu au préalable un visa. M. B… a épousé le 18 novembre 2023 une ressortissante française Il produit diverses factures à son nom et à celui de son épouse, pour 2023, 2024 et 2025. La vie commune du couple doit être regardée comme établie depuis le mariage. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, par l’arrêté du 21 janvier 2025 en cause, pas valablement lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire français pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjoint d’une ressortissante française.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui le fonde et aux circonstances de l’espèce, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Alors que les frais résultants pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier établi pour la procédure juridictionnelle ne sont pas compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 400 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500948 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer M. B… une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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