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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 24MA02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 septembre 2024, N° 2200742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme F… C… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Propriano a délivré à M. A… E… un permis de construire pour la réduction de la superficie d’un garage existant et la création d’une piscine et d’un pool house, sur la parcelle cadastrée section AH n° 28, située au 17 rue Casanova d’Aracciani, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 15 avril 2022.
Par un jugement n° 2200742 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Propriano au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser à M. E… au même titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Nesa, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler ces décisions des 17 décembre 2021 et 15 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano et des époux E…, chacun la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir contre le permis de construire en cause est tiré de ce que cette construction affecte directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la maison dont ils sont propriétaires ;
- le permis litigieux a été accordé en méconnaissance de l’article UD 7 du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) dans sa version de 2006, qui impose un retrait des constructions par rapport aux limites séparatives de 6 mètres et non de 4 mètres comme l’a jugé le tribunal, le garage que l’autorisation vise à régulariser étant implanté à 3 mètres 20 de la limite ouest ;
- en s’abstenant de mentionner la nécessaire démolition du garage pour en régulariser l’implantation, alors que s’imposait pour ce faire un permis de démolir en application de
l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, et en indiquant pour distance de retrait du garage
« quatre mètres » au lieu de « trois mètres vingt », le pétitionnaire s’est livré à une fraude et l’autorisation procède d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- à supposer que s’applique la règle de prospect issue du PLU de 2014, le permis en litige la méconnaîtrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable et peut être rejetée par voie d’ordonnance,
dès lors que ses auteurs ne justifient pas d’un intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, faute de préciser, outre leur qualité de voisin direct, en quoi le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens d’appel ne sont pas fondés, seul le plan local d’urbanisme approuvé le 1er juillet 2006, et modifié les 10 novembre 2014 et 31 juillet 2020 trouvant à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, M. E…, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que ceux-ci versent la somme de treize euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que :
à titre principal, d’une part la requête est irrecevable car dépourvue de toute critique du jugement qu’elle attaque et d’autre part doit être rejetée par voie d’ordonnance compte tenu de l’absence de moyens de nature à justifier son annulation et de justification de l’intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
subsidiairement, les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2011, le maire de la commune de Propriano a délivré à M. E… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 239 mètres carrés (m²) sur la parcelle cadastrée section AH n° 28, située au 17 rue Casanova d’Aracciani. Le 1er février 2013 le maire de Propriano a refusé de lui accorder un permis modificatif pour une nouvelle implantation du bâtiment et la modification de ses façades, au motif du non-respect de la règle de prospect de six mètres par rapport à la limite séparative ouest et de la règle de hauteur, toutes deux posées par le règlement de plan local d’urbanisme (PLU) du 1er juillet 2006, modifié le 10 décembre 2011. Si, par un arrêté du 5 mai 2015, le maire a délivré un permis modificatif pour régulariser ce changement d’implantation du bâtiment, le tribunal administratif de Bastia, saisi par M. et Mme B…, voisins directs de la construction,
a annulé ce permis par un jugement du 8 juin 2017, pour méconnaissance de la règle de prospect de l’article UD 7 du règlement de PLU alors applicable, prescrivant un recul de quatre mètres par rapport aux limites séparatives. Par un arrêt du 21 janvier 2019, la cour a rejeté l’appel de
M. et Mme E… contre ce jugement. Le 26 novembre 2021, M. E… a présenté une nouvelle demande de permis de construire en vue d’une part de modifier les dimensions du garage situé en limite ouest du terrain et respecter la distance de quatre mètres, d’autre part de créer des ouvertures dans la maison existante et de réaliser une piscine sur le devant de la maison avec pool house. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Propriano a délivré ce permis de construire. Par un jugement du 17 septembre 2024, dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Un permis de construire peut être légalement délivré après l’exécution des travaux si ces travaux sont conformes à la réglementation qui leur est applicable à la date du permis. Il n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis,
de nature à affecter la légalité de celui-ci.
3. Par ailleurs, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens d’appel :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 13 juillet et 30 novembre 2018 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Propriano ont été annulées par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 octobre 2019 contre lequel l’appel a été rejeté par un arrêt n° 19MA05405 de la cour du 18 janvier 2021, devenu irrévocable. En application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette annulation contentieuse a eu pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme de Propriano immédiatement antérieur, savoir celui qui a été approuvé par délibération de son conseil municipal du 1er juillet 2006. En outre, ce document a été modifié par deux délibérations des 10 novembre 2014 et 30 juillet 2020. Ainsi, et dès lors que, saisi par M. E… d’une demande de permis de construire destinée notamment à régulariser l’implantation de son garage réalisé en contrariété avec le permis de construire délivré initialement le 17 octobre 2011, il revenait au maire de Propriano de se prononcer en fonction des règles d’urbanisme applicables au jour de sa décision ainsi qu’il a été dit au point 2, cette demande devait être instruite au regard du règlement de la zone UD, dont relève le terrain d’assiette du projet, issu du plan local d’urbanisme modifié en dernier lieu le 30 juillet 2020.
6. Or, en vertu de l’article UD 7 de ce règlement de plan, les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins quatre mètres des limites séparatives. Le dossier de demande de M. E…, notamment le plan de coupe, montrant que son projet prévoit une implantation du garage à quatre mètres de la limite séparative ouest, c’est sans méconnaître les dispositions du règlement de plan local d’urbanisme que le maire de Propriano a pu délivrer le permis de construire en litige.
7. En deuxième lieu, d’une part, il est certes exact que ni les plans de masse, de coupe ou des toitures ni la notice paysagère ne précisent que la modification de l’implantation du garage emportera démolition partielle de cette partie de l’édifice et qu’aucune des pièces du dossier de demande ne fait apparaître de cote relative aux dimensions de la construction à démolir. Néanmoins, non seulement la notice indique que le projet vise à changer la dimension du garage en limite ouest pour respecter la règle de prospect de quatre mètres, mais encore le formulaire de demande mentionne quant à lui, dans son cadre 5, la démolition partielle du garage et complète cette information, dans son cadre 1, par l’indication de 8 m² comme surface taxable démolie. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que faute pour le permis de construire en litige de porter sur des travaux de démolition rendus nécessaires par le projet de respecter la règle de prospect de quatre mètres prescrite par le règlement de plan local d’urbanisme, et d’en préciser l’importance, M. E… ne visait pas à régulariser l’implantation de son garage en méconnaissance des décisions administratives et juridictionnelles défavorables mentionnées au point 1 et sollicitait l’autorisation de réaliser des travaux en réalité impossibles à mettre en œuvre.
8. D’autre part, la seule circonstance que le dossier de demande ne comporte pas de plan de masse des constructions existantes avant travaux, mais seulement un plan de masse du projet, et qu’aucune autre de ses pièces ne permet de comparer l’état de l’existant et l’état projeté n’a pas été à elle seule de nature à empêcher le service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet, ni à établir l’intention du pétitionnaire de l’induire en erreur.
9. Enfin et en tout état de cause, contrairement à ce que se bornent à affirmer
M. et Mme B…, la démolition partielle du garage n’étant pas nécessaire à la réalisation de la piscine, seule construction nouvelle projetée par M. E…, ce dernier n’était pas tenu de préciser que sa demande portait à la fois sur une démolition et sur une construction et son permis de construire ne tenait pas lieu d’un permis de démolir en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme.
10. Il suit de là que le moyen de la fraude qui entacherait le permis en litige ne peut qu’être écarté en toutes ses branches. Il y a également lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté de permis de construire du 17 décembre 2021 et contre le rejet tacite de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano et de M. E…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par
M. et Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Propriano au titre de ces dispositions et la même somme à M. E… au même titre.
13. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. E… tendant à ce que ce droit, d’un montant de treize euros, soit mis à la charge de
M. et Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Propriano une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme, au même titre, ainsi que la somme de treize euros au titre du droit de plaidoirie, à verser à M. E….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et Mme F… C… épouse B…, à la commune de Propriano et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stephen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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