Rejet 15 juin 2023
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23MA02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 juin 2023, N° 2001268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Domaine de Clapiers et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rejeté leur demande du 12 février 2020 tendant à la suppression d’une canalisation d’évacuation des eaux usées irrégulièrement implantée sur la propriété de la société et à ce qu’ils soient indemnisés des préjudices résultant de cette implantation irrégulière, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la communauté d’agglomération de la Provence Verte de retirer cet ouvrage et ses équipements des terrains dont la société Domaine de Clapiers est propriétaire et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, de condamner solidairement la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la communauté d’agglomération de la Provence Verte à les indemniser des préjudices subis.
Par un jugement n° 2001268 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, d’une part, a sursis à statuer sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation en litige, et imparti à la communauté d’agglomération de la Provence Verte, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de saisir le préfet du Var d’une demande d’établissement d’une servitude au titre de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et d’obtenir, par l’effet de l’établissement de cette servitude, la régularisation de l’implantation de la canalisation d’évacuation des eaux usées traitées qui longe les parcelles cadastrées section AC n°s 57 et 58 appartenant à la société Domaine de Clapiers, d’autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine de Clapiers et de M. A…, et, enfin, a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2023, 30 juillet 2024 et 7 octobre 2024, la société Domaine de Clapiers et M. B… A…, représentés par Me Journault, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001268 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ainsi que la décision implicite de rejet de la demande du 12 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la communauté d’agglomération de la Provence Verte de retirer leurs ouvrage et équipements de la propriété de la société Domaine de Clapiers, et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la communauté d’agglomération de la Provence Verte à verser, d’une part, à M. A… la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, et, d’autre part, à la société Domaine de Clapiers la somme de 15 000 euros à parfaire en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 19 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de la communauté d’agglomération de la Provence Verte la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… justifie d’un intérêt à agir ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Toulon, aucune régularisation de l’implantation de l’ouvrage n’est possible dès lors que l’autorité administrative n’a fait aucune diligence en ce sens et qu’elle est juridiquement impossible,
la collectivité ne pouvant établir l’utilité publique de l’ouvrage ;
- les intérêts en jeu exigent le retrait de l’ouvrage mal implanté, seul moyen de mettre un terme pour l’avenir à l’atteinte portée au droit de propriété ;
- la simple violation du droit de propriété cause un préjudice en soi ; le préjudice de jouissance est établi ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence procèdent de la mauvaise foi de l’autorité publique ;
- par suite, la commune sera condamnée solidairement avec la communauté d’agglomération de la Provence Verte à verser à M. A… la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice de jouissance et à la société Domaine de Clapiers la somme actualisée à 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 19 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête d’appel et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la régularisation de l’ouvrage est possible ;
- il n’est pas nécessaire de retirer l’ouvrage ;
- une dépose de la canalisation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- il n’est pas justifié d’un préjudice direct, certain et caractérisé ;
- le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté d’agglomération de la Provence Verte entraîne le transfert de responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 19 septembre 2024, la communauté d’agglomération de la Provence Verte, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- la régularisation de l’ouvrage est possible ;
- l’intérêt général s’oppose au déplacement de la canalisation ;
- les préjudices allégués sont fantaisistes.
Un courrier du 4 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Lugagne Delpon, substituant Me Journault, représentant la société Domaine de Clapiers et M. A… ;
- les observations de Me Besson, représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Marchesini, représentant la communauté d’agglomération de la Provence Verte.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Clapiers, alors dénommée SCEA Saint Jean d’Est, a acquis le 19 décembre 2016 la propriété de plusieurs terrains, parmi lesquels les parcelles cadastrées section AC n°s 57 et 58, situés au lieu-dit Sceaux sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, auprès de M. A…, qui est par ailleurs son représentant légal. Par un courrier du 12 février 2020, cette société et
M. A… ont saisi la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d’une demande de déplacement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées irrégulièrement implantée sur la propriété de la société, ainsi que des équipements afférents à cette conduite, et de les indemniser des divers préjudices qu’ils estiment imputables à une emprise irrégulière. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, la société Domaine de Clapiers et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la communauté d’agglomération de la Provence Verte, à laquelle la compétence « eau et assainissement » a été transférée, de retirer cet ouvrage et ses équipements et de remettre les lieux en état, et, d’autre part, de les condamner solidairement à leur verser une somme totale de 45 000 euros au titre de leurs divers préjudices. Par un jugement du 15 juin 2023, dont la société Domaine de Clapiers et M. A… relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon, d’une part, a sursis à statuer sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation en litige et enjoint à la communauté d’agglomération de la Provence Verte, dans un délai de six mois, de saisir le préfet du Var d’une demande d’établissement d’une servitude au titre de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et d’obtenir, par l’effet de l’établissement de cette servitude, la régularisation de l’implantation de la canalisation d’évacuation des eaux usées traitées implantée sur la parcelle AC n° 57, d’autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine de Clapiers et de M. A…, et, enfin, a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué.
Sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation d’évacuation des
eaux usées :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
3. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l’emprise :
4. En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année 2008, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a entrepris des travaux sur le terrain appartenant désormais à la société Domaine de Clapiers, portant sur la réalisation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées traitées par la station d’épuration de la commune ainsi que des regards nécessaires à son exploitation. Il n’est pas contesté par la commune et la communauté d’agglomération de la Provence Verte que ces travaux ont été réalisés sans qu’une servitude ait été constituée à cette fin, ni qu’il ait été procédé à une expropriation de la partie du terrain dans laquelle l’ouvrage a été implanté, ou que le propriétaire du terrain ait formellement consenti à cette implantation.
En ce qui concerne la régularisation :
5. Pour juger qu’une régularisation de l’emprise demeurait possible, le tribunal administratif de Toulon s’est fondé sur la circonstance que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avait entrepris des démarches auprès des services des domaines et du préfet du Var afin d’engager une procédure d’établissement d’une servitude au titre de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’en dépit de l’échec de cette démarche, qui n’était pas imputable à une mauvaise volonté de la collectivité, une régularisation demeurait possible.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2015, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et M. A… se sont rapprochés afin de procéder à un échange de terrains entre la parcelle cadastrée section AC n° 57 comprenant la canalisation en litige, alors propriété de M. A…, et un terrain appartenant à la commune, d’une superficie équivalente, situé plus au sud en limite séparative avec la propriété de ce dernier. Cet échange n’a toutefois pas été mené à terme, et parallèlement, un litige est né entre les intéressés en ce qui concerne la propriété du chemin du Moulin, revendiquée par M. A…, qui en a obstrué l’accès, après qu’un autre projet d’échange de terrain concernant ce chemin n’ait pu aboutir. Par une ordonnance de référé du 9 octobre 2019, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Draguignan, saisie par la commune, a jugé que le chemin dont il s’agit appartient à la commune et enjoint à M. A… d’en rétablir l’accès libre sous astreinte de 400 euros par infraction constatée. Outre que, par un jugement du 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi cette fois-ci par la société Domaine de Clapiers, a confirmé que la commune était propriétaire du chemin, c’est dans ce contexte que, par courrier du 12 février 2020, la société et M. A… ont demandé à la commune de procéder au déplacement de la canalisation d’évacuation des eaux implantée sur la parcelle AC n° 57.
7. Par ailleurs, alors qu’à la suite d’un changement de municipalité en 2020, le nouveau maire a contacté M. A… par courrier du 2 avril 2021 pour lui proposer une régularisation de la canalisation par l’établissement d’une servitude au titre de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, l’intéressé a donné un accord conditionnel à cette proposition, par courrier du 17 mai 2021, sous réserve du retrait d’une plainte que la commune aurait déposé contre lui, sans que la nature de cette plainte, dont l’existence est contestée en défense, ne soit précisée. En outre, s’il est certes exact que la commune s’est rapprochée de la préfecture du Var au cours de l’année 2021, ainsi que du service des domaines, afin de procéder à l’évaluation de l’emprise concernée par la servitude projetée, il ne résulte de l’instruction ni n’est établi par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qu’elle aurait donné suite au courriel du 12 mai 2022 par lequel le service des domaines a sollicité des compléments d’information sur la longueur et la largeur de la servitude, ainsi que la profondeur d’enfouissement de la canalisation. Il n’est pas davantage établi qu’à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle la communauté d’agglomération a assuré la gestion effective du service eau et assainissement à l’expiration de la convention de délégation de compétence qu’elle avait signée avec la commune pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, cet établissement aurait effectué des démarches en ce sens avant la mise à disposition du jugement attaqué le 15 juin 2023.
8. Enfin, si la communauté d’agglomération de la Provence Verte fait valoir qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 15 juin 2023, elle a cherché à constituer un dossier de demande d’établissement d’une servitude, il résulte de ses propres écritures en cause d’appel qu’elle n’est pas en mesure de finaliser ce dossier, qui nécessiterait, selon ses affirmations, un relevé topographique impossible à réaliser en raison du refus opposé par M. A… à toute intervention de ses agents sur le site, refus confirmé par un courrier du conseil de l’intéressé du 5 septembre 2024. De plus, la communauté d’agglomération de la Provence Verte ajoute, sans d’ailleurs être contredite par les requérants, qu’au cours d’une réunion organisée le 31 août 2023, M. A… a indiqué accepter la constitution d’une servitude conventionnelle, à la condition, notamment, que le chemin du Moulin soit interdit aux véhicules à moteur avec l’installation d’une barrière « DFCI », ce qui a été fermement refusé par le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
9. Dans ces conditions, outre qu’il est constant qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’est projetée par la collectivité pour acquérir la parcelle cadastrée section AC n° 57, et que l’opposition entre M. A… et la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume rend inenvisageable, en l’état du dossier, non seulement l’acquisition amiable du terrain par la commune ou la communauté d’agglomération, mais également la poursuite, par cette dernière, de la procédure d’établissement d’une servitude sur le fondement de l’article
L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, aucune régularisation appropriée de l’emprise en litige n’est possible. Par suite, c’est à tort que, par son article 1er, le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon a prononcé un sursis à statuer et enjoint à la communauté d’agglomération de la Provence Verte de saisir le préfet du Var aux fins d’établissement d’une servitude dans un délai de six mois à compter de ce jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que les articles 1er et 3 du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal administratif de Toulon doivent être annulés. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Domaine de Clapiers et M. A… au soutien de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de la Provence Verte et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de déplacer la canalisation implantée sur la parcelle AC n° 57 ainsi que ses équipements et de procéder à la remise en état des lieux.
En ce qui concerne l’injonction de déplacement de la canalisation et de ses équipements :
11. Il résulte de l’instruction que la canalisation implantée sous la propriété de la société Domaine de Clapiers constitue un élément du réseau d’assainissement de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qui traite les effluents d’une population de 16 000 habitants selon les affirmations non contredites de la communauté d’agglomération de la Provence Verte. Si les difficultés évoquées par cette dernière pour procéder au déplacement de l’ouvrage ne paraissent pas insurmontables, et que le coût d’un tel déplacement n’est pas précisé, la société requérante, qui n’exploite pas elle-même la parcelle qu’elle loue à des tiers, n’établit ni même n’allègue que la présence de l’ouvrage empêcherait la poursuite de l’exploitation de ses locataires ni qu’elle la perturberait de quelque manière que ce soit. Et si les appelants soutiennent que l’eau rejetée dans le ruisseau la Meyronne depuis cette canalisation a pour effet de souiller l’eau de ce cours d’eau, utilisée pour l’irrigation des terres, ils ne justifient ni la pollution alléguée, ni l’utilisation de cette eau à des fins d’irrigation, ni l’existence de dommages qui auraient été causés aux terres du fait d’une telle pollution. En tout état de cause, alors que le rejet dans la Meyronne de l’eau traitée a été autorisé par arrêté préfectoral du 15 décembre 2005, une éventuelle mauvaise qualité de l’eau rejetée ne saurait être regardée comme imputable à la canalisation, dont le déplacement n’aurait nullement pour effet de modifier la destination finale des eaux, qui seraient toujours déversées dans ce cours d’eau. Dans ces conditions, les inconvénients subis par la société Domaine de Clapiers en termes d’atteinte à son droit de propriété n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache au maintien de l’ouvrage, dont le déplacement engendrerait nécessairement des troubles temporaires dans le service public d’assainissement et s’avèrerait, par ailleurs, onéreux pour la collectivité publique. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A…, que les conclusions tendant au déplacement de la canalisation en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
12. Aux termes du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; (…). / La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. / (…) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante ».
13. En outre, aux termes des dispositions du III de l’article L. 5211-5 du même code, applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale :
« Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles
L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (…) / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
14. Enfin, l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que : « XII. – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
15. Il résulte des dispositions citées au point 14, à l’application desquelles ne font pas obstacle les dispositions citées au point 13, que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachées à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, ces dispositions, combinées à celles du 9° de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales qui rendent les communautés d’agglomération compétentes en matière d’assainissement des eaux usées, en lieu et place de leurs communes membres, à compter du 1er janvier 2020, ont pour effet de substituer, pour ce qui est du réseau d’assainissement existant sur le territoire d’une commune, à compter de cette même date,
la communauté d’agglomération dont celle-ci est membre dans l’ensemble de ses droits et obligations, notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par les propriétaires riverains de ce réseau pour demander la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage avant comme après le transfert de compétence.
16. Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération de la Provence Verte, créée le 1er janvier 2017, est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, pour assurer le service public administratif de l’assainissement des eaux usées.
17. S’il résulte des écritures tant de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume que de la communauté d’agglomération de la Provence Verte qu’elles ont conclu une convention de délégation de gestion de la compétence assainissement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, cette compétence de la sorte déléguée demeure exercée, en application des dispositions citées au point 12 de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération.
18. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la communauté d’agglomération de la Provence verte doit seule répondre des conséquences dommageables attachées à l’existence de la canalisation irrégulièrement implantée sur la propriété de la société Domaine de Clapiers, survenues avant comme après la date de ce transfert de compétence le 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de M. A… :
19. M. A… est recevable à se prévaloir du préjudice qu’il allègue et qui résulterait de l’occupation irrégulière de terres qui lui appartenaient depuis la réalisation de la canalisation litigieuse en 2008 et ce jusqu’à la vente de sa propriété à la société Domaine de Clapiers au cours de l’année 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de la Provence Verte à ses conclusions indemnitaires doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
20. Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
21. En premier lieu, et ainsi qu’il a été exposé au point 11, les appelants n’exploitent ni n’ont exploité eux-mêmes la parcelle où la canalisation en litige a été irrégulièrement implantée, celle-ci étant louée à des tiers. Par ailleurs, ils n’établissent ni même n’allèguent que la présence de l’ouvrage empêcherait la poursuite de l’exploitation des locataires ni même qu’elle la perturberait de quelque manière que ce soit. Si les appelants soutiennent que l’eau rejetée dans la Meyronne depuis cette canalisation a pour effet de souiller l’eau de ce cours d’eau, utilisée pour l’irrigation des terres, ils ne justifient ni la pollution alléguée, ni même l’utilisation de cette eau à des fins d’irrigation, ni des dommages qui auraient été causés aux terres du fait de la pollution alléguée. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance dont ils demandent réparation n’est pas établi.
22. En deuxième lieu, en se bornant à évoquer la mauvaise foi de l’autorité publique, qui cause des tracas à un particulier, dont la confiance est trahie par l’administration qui s’est moquée de lui, la société Domaine de Clapiers et M. A… n’établissent pas, à plus forte raison au regard du contexte décrit au point 6, la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence allégués.
23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de régularisation de l’emprise par l’établissement d’une servitude conventionnelle ou légale résulterait d’un refus ou d’un oubli fautif de l’autorité publique.
24. En revanche, en quatrième et dernier lieu, les appelants, ainsi qu’ils le soutiennent, ont successivement subi, du fait de l’emprise irrégulière, un préjudice d’atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur la partie de parcelle comprenant dans son tréfonds la canalisation en litige. Eu égard à la surface concernée, relativement limitée par rapport à la superficie totale de la propriété, à la durée de l’occupation irrégulière, à la nature de ce terrain et à son usage d’exploitation agricole, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à ce titre pour la période allant de 2008 à 2016 à la somme de 1 600 euros pour M. A…. En ce qui concerne la société Domaine de Clapiers, il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été exposé aux points 7 à 9 du présent arrêt, que le comportement de son gérant,
M. A…, est à l’origine, au moins en partie et ce depuis l’année 2021, de l’absence de finalisation de la procédure d’établissement d’une servitude sur le fondement de l’article
L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime qui lui avait été proposée par courrier du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 2 avril 2021. Dans ces conditions, cette société doit être regardée comme ayant participé elle-même, à compter de l’année 2021, au maintien du préjudice qui résulte de l’atteinte au libre exercice de son droit de propriété à raison de la présence irrégulière d’une canalisation d’évacuation des eaux traitées. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à 800 euros.
25. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société Domaine de Clapiers et
M. A… sont seulement fondés à demander la condamnation de la communauté d’agglomération de la Provence Verte à leur verser respectivement les sommes de 800 euros et de 1 600 euros, et à demander la réformation de l’article 2 du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à cette condamnation, et, d’autre part, que le surplus de leurs conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Provence Verte une somme de 1 000 euros chacun à verser à M. A… et à la société Domaine de Clapiers en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre, au profit de la commune et de la communauté d’agglomération, à la charge des appelants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 2001268 rendu le 15 juin 2023 par le tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : La communauté d’agglomération de la Provence Verte est condamnée à verser une somme de 1 600 euros à M. A… et une somme de 800 euros à la société Domaine de Clapiers.
Article 3 : L’article 2 du jugement n° 2001268 rendu le 15 juin 2023 par le tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent dispositif.
Article 4 : La communauté d’agglomération de la Provence Verte versera la somme de 1 000 euros chacun à M. A… et à la société Domaine de Clapiers en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de la communauté d’agglomération Provence Verte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Clapiers, à M. B… A…, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et à la communauté d’agglomération de la Provence Verte.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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