Rejet 15 janvier 2026
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26DA00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2026, N° 2504776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612486 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé du signalement de sa situation dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2504776 du 15 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dakhli, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de retirer le titre de séjour valable jusqu’au 14 juin 2026, dont il était titulaire ;
la demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 ne saurait être tardive dès lors que cet arrêté ne lui pas été régulièrement notifié ;
l’ordonnance du 15 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit ;
l’arrêté du 16 octobre 2024 doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé par la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aisne a réservé une suite favorable à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse ;
l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
il est insuffisamment motivé en l’absence de mention d’éléments tangibles quant à l’obstruction qui aurait été faite au contrôle initié par le préfet en application des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de toute manœuvre visant à faite obstacle au contrôle initié par le préfet et alors qu’il n’a pas reçu les avis de passage des courriers qui lui ont été adressés par les services de la préfecture dans le cadre de cette procédure ;
il méconnaît son droit au séjour dès lors qu’il n’a jamais cessé d’exercer sa profession de coiffeur en qualité de salarié.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Chevaldonnet, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 mars 1983, est entré en France le 18 décembre 2009. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur salarié » valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2026. Puis par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a prononcé le retrait de ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé du signalement de sa situation dans le système d’information Schengen. Par une ordonnance n° 2504776 du 15 janvier 2026 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. L’intéressé a relevé appel de cette ordonnance dans l’instance enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai sous n° 26DA00245. Par ailleurs, par la requête susvisée n° 26DA00246, M. A… demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 octobre 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, en cas de retour à l’administration d’un pli, la notification de celui-ci est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé dès lors qu’il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte des pièces versées par le préfet à l’appui de son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif d’Amiens dans le cadre de l’instance n° 2504776 que le pli contenant l’arrêté en litige a été expédié en lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’il n’a pu être remis à M. A… lors de sa présentation. Si le requérant fait valoir que la date de vaine présentation portée sur le bordereau d’accusé de réception produit est partiellement illisible et qu’une vignette apposée par les services postaux la recouvre en partie, il ressort des autres mentions portées sur l’enveloppe quant à la date d’expédition du pli, soit le 18 octobre 2024, au fait que le destinataire a été avisé et à la date de retour de ce pli à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance, soit le 8 novembre 2024, mentions qui sont tout à la fois claires, précises et concordantes, que le préposé des services postaux a déposé un avis d’instance le 21 octobre 2024, informant le requérant que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Par suite, la notification de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 octobre 2024, qui fait mention des voies et délais de recours, doit être réputée intervenue le 21 octobre 2024, date de présentation du pli. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que par une décision ultérieure du 26 novembre 2025, le préfet de l’Aisne a réservé une suite favorable à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse est sans incidence sur ce point. Par ailleurs, ses allégations sommaires quant au fait que cette enveloppe n’aurait pas comporté l’arrêté litigieux ne sont nullement étayées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 7 novembre 2025 devant le tribunal administratif d’Amiens après l’expiration du délai de recours mentionné au point 3 de la présente ordonnance, sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A… est, en raison de l’irrecevabilité du recours au fond dirigé contre l’arrêté du 16 octobre 2024, manifestement mal fondée. La requête de M. A… doit ainsi être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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