Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 24MA02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2110069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 juin 2021 refusant de lui accorder un nouveau sursis d’installation et de la nommer au grade d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, ensemble la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2110069 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C… épouse A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme C… épouse A…, représentée par Me Malek-Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110069 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2021 lui retirant le bénéfice du concours commun de catégorie C externe administratif des finances publiques 2019, ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, elle avait déjà été nommée en qualité d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire ; après sa nomination, elle a été placée en arrêt de travail pour raison de santé, puis en congé maternité, et de nouveau en arrêt de travail pour raison de santé après son congé maternité ; la nomination étant déjà prononcée, il était impossible de procéder à un report de celle-ci et, en tant que fonctionnaire stagiaire, elle relevait des dispositions de l’article 24 du décret n° 94-874, qui régit les droits des stagiaires en matière de congés pour raison de santé ; ainsi, la décision de l’administration de lui retirer le bénéfice de son concours, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie dûment justifié, est entachée d’une erreur de droit ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissant ainsi les principes juridiques applicables ;
- la décision attaquée repose exclusivement sur son état de santé, ce qui constitue une discrimination manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 juillet 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025 après clôture de l’instruction, présenté pour Mme C… épouse A… par Me Malek-Cohen, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cohen, substituant Me Malek-Cohen, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, lauréate de la session 2019 du concours commun de catégorie C d’agent administratif principal des finances publiques, a bénéficié, à sa demande, d’un sursis d’installation à compter du 15 mai 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 avril 2021. Par un courriel du 26 mars 2021, elle a été informée de ce que sa dernière demande de renouvellement de sursis d’installation, formulée le 22 mars 2021, était accordée mais que si elle n’était pas installée dans ses fonctions le 3 mai 2021, elle perdrait le bénéfice de son concours. Mme C… épouse A… ayant transmis à l’administration un nouvel arrêt de travail, elle a été informée, par un courriel du 9 juin 2021, de ce qu’en l’absence de prise de fonctions à la date indiquée, elle avait définitivement perdu le bénéfice du concours. Cette information a été confirmée par un courrier du 23 juin 2021, par lequel la direction générale des finances publiques a refusé d’octroyer un nouveau sursis d’installation au bénéfice de Mme C… épouse A…. Par un courrier du 14 septembre 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi par courrier du 27 juillet 2021. Par un jugement du 28 juin 2024, dont Mme C… épouse A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 23 juin et 14 septembre 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : « La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une femme qui, ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l’intéressée, sans que ce report puisse excéder un an ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : « Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 mai 2020, Mme C… épouse A… a été informée de sa nomination, à intervenir, au grade d’agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire, et de son affectation, à intervenir également, au sein de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône, sous réserve de satisfaire notamment aux conditions fixées par le décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques. Cette lettre d’information ne contenait pas de date de nomination dans la mesure où, dès le 15 mai 2020, Mme C… épouse A…, alors enceinte, a bénéficié, à sa demande, d’un report de nomination, plusieurs fois renouvelé, selon le cas en raison de son état de santé et de son congé de maternité, par décisions du 11 septembre 2020 pour la période du 6 juin au 28 octobre 2020, du 6 novembre 2020 pour la période du 29 octobre au 22 novembre 2020, du 23 novembre 2020 pour la période du 24 novembre 2020 au 21 janvier 2021, et, enfin, par une ultime décision révélée par le courriel cité au point 1, adressé à l’intéressée le 26 mars 2021. Par conséquent, par l’effet de ces reports, Mme C… épouse A…, qui n’a jamais rejoint son lieu d’affectation, n’avait pas été nommée en qualité de stagiaire le 23 juin 2021, date de la décision contestée portant refus d’un nouveau report de nomination. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne pouvait bénéficier, contrairement à ce qu’elle soutient, des dispositions de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 ouvrant droit aux fonctionnaires stagiaires au bénéfice d’un congé de maladie pour raison de santé, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A…, se considérant, à tort, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, stagiaire, s’est bornée à transmettre à l’administration, par courriel du 1er juin 2021, un nouvel arrêt de travail, sans plus de précision. Il ressort de ses termes mêmes que la décision du 23 juin 2021, confirmée par la décision du 14 septembre 2021, ne se fonde pas sur son état de santé mais sur la circonstance qu’alors qu’elle avait été informée, par courriel du 26 mars 2021, qu’aucun nouveau report d’installation ne lui serait accordé postérieurement au 3 mai 2021, date à laquelle sa nomination effective devait intervenir, elle n’avait pas pris ses fonctions à cette date et s’était bornée à transmettre, par courriel du 1er juin 2021, un nouvel arrêt de travail. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que ces décisions, qui n’avaient pas à être précédées d’une expertise médicale ou d’une contre-visite médicale, sont intervenues en méconnaissance du principe de non-discrimination au regard de l’état de santé.
5. Enfin, si la requérante soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un sursis supplémentaire, méconnaissant « les principes juridiques applicables », elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 juin 2021 refusant de lui accorder un nouveau sursis d’installation, ensemble la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-984 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
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