Rejet 2 octobre 2023
Réformation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 23NT03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2023, N° 2103203 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de La Chapelle-Chaussée (Ille-et-Vilaine) à leur verser la somme globale de 80 901,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable du 19 avril 2021 et de la capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité de deux refus de permis de construire opposés par cette commune en 2018 et 2020 et d’un refus, en 2019, de proroger un certificat d’urbanisme, ainsi que d’un comportement fautif de la commune.
Par un jugement n° 2103203 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de La Chapelle-Chaussée à verser à M. D… et Mme B… la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, et capitalisation, et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 9 avril 2025, M. F… D… et Mme E… B…, représentés par Me Viannay, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un comportement fautif du maire de La Chapelle-Chaussée et qu’il a limité à 5 000 euros leur indemnisation ;
2°) de condamner la commune de La Chapelle-Chaussée à leur verser la somme de 80 901,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable, et capitalisation ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel incident de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Chaussée la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le comportement fautif du maire de La Chapelle-Chaussée est établie ; il est à l’origine, les 27 juillet 2018, 15 janvier 2019 et 22 octobre 2020, de deux refus de permis de construire et de la prorogation d’un certificat d’urbanisme de 2012, dont l’illégalité a été reconnue par le tribunal administratif ; il a existé une volonté délibérée de la commune d’empêcher la vente par les décisions de son maire et ses agissements à l’occasion de leurs projets de vente ;
- ils seront indemnisés de la perte de bénéfice du produit de la vente de leur terrain pour un montant de 51 278 euros ; les deux refus de permis de construire illégaux sont directement et uniquement à l’origine de l’absence de vente du terrain ; la perte de valeur du terrain est définitive dès lors que désormais le terrain est classé en zone agricole au nouveau plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il seront indemnisés pour 4 163 euros de leurs frais de déplacement et pour 5 000 euros de la perte de 10 jours de travail qui sont établis et sont en lien direct et certain avec les fautes de la commune ;
- leur préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- les moyens soulevés par la commune à l’appui de ses conclusions d’appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2024 et 30 avril 2025, la commune de La Chapelle-Chaussée, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par des conclusions d’appel incident, d’annuler le jugement en tant qu’il met à la charge de la commune la somme de 5 000 euros, ou à tout le moins de réduire ce montant, et en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. D… et de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. D… et Mme B… ne sont pas fondés, s’agissant notamment de l’existence alléguée d’un comportement fautif de la commune ou du lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués ;
- au titre des conclusions d’appel incident :
. la faute de la commune n’est pas établie :
. le refus de permis de construire du 27 juillet 2018 était légal ; il n’est pas contesté que la motivation retenue par l’arrêté était erronée dès lors que le projet ne nécessitait pas l’extension des réseaux publics ; toutefois l’accord des pétitionnaires, qui s’imposait sur le fondement de l’article L. 332-5 du code de l’urbanisme s’agissant du financement des travaux de raccordement requis, n’a pas été donné ; en l’absence d’autorisation d’urbanisme de la division foncière, constitutive d’un lotissement, à laquelle ont procédé préalablement M. D… et Mme B… le maire ne pouvait que refuser le permis de construire sollicité pour un lotissement non autorisé ;
. le refus de prorogation du 15 janvier 2019 du certificat d’urbanisme de 2012 est irrégulier mais il n’a eu aucun effet et n’a donc pas engagé la responsabilité de la commune ;
. le refus de permis de construire du 22 octobre 2020 était légal ; le maire était fondé à appliquer le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole ; les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ainsi que les modalités de sa prorogation s’opposaient aux effet de la cristallisation née du certificat d’urbanisme et le maire était tenu d’appliquer un sursis à statuer ; en l’absence d’autorisation d’urbanisme de la division foncière constitutive d’un lotissement à laquelle ont procédé préalablement M. D… et Mme B… le maire ne pouvait que refuser le permis de construire sollicité ;
. le lien direct et certain de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué n’est pas établi ;
. le préjudice moral allégué n’est pas établi ; subsidiairement son montant devra être réduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Viannay, représentant M. D… et Mme B…, et de Me Vautier substituant Me Lahalle, représentant la commune de La Chapelle-Chaussée.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… et Mme E… B… étaient propriétaires d’une maison d’habitation au lieu-dit la Croisade à La Chapelle-Chaussée (Ille-et-Vilaine). La partie du terrain supportant la maison d’habitation a été vendue en 2005 et, à compter de 2013, ils ont cherché à vendre le reste de leur propriété, dépourvu de construction et d’une superficie d’environ 1 000 m², classé en zone Nhc au plan local d’urbanisme communal. Un certificat d’urbanisme opérationnel positif leur a été délivré le 22 octobre 2012 pour la réalisation d’une maison d’habitation. Ce document a été prorogé à plusieurs reprises. La vente de ce terrain, débutée en 2018, n’a pu aboutir du fait, selon les requérants, de l’illégalité de deux refus de permis de construire opposés par le maire de cette commune aux possibles acquéreurs les 27 juillet 2018 et 22 octobre 2020 et d’un refus de prorogation, le 15 janvier 2019, d’un certificat d’urbanisme existant. Plus largement, M. D… et Mme B… font état d’un comportement fautif de la commune s’opposant à leur projet dans l’attente d’un nouveau plan local d’urbanisme classant leur parcelle en zone agricole.
Par un jugement du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a reconnu l’illégalité des arrêtés des 27 juillet 2018 et 22 octobre 2020 du maire de La Chapelle-Chaussée, de sa décision du 15 janvier 2019 refusant de proroger le certificat d’urbanisme de 2012 ainsi que la responsabilité consécutive de la commune. Il n’a toutefois reconnu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes commises par la commune et les préjudices dont l’indemnisation était demandée que pour le seul préjudice moral des demandeurs. En conséquence, il a condamné la commune à indemniser M. D… et Mme B… de leur seul préjudice moral pour un montant de 5 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et Mme B… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas reconnu la responsabilité fautive du comportement de la commune de La Chapelle-Chaussée et qu’il ne les indemnise que de leur préjudice moral, pour un montant limité à 5 000 euros. Par des conclusions d’appel incident la commune de La Chapelle-Chaussée demande à ce que toute demande indemnitaire soit rejetée en l’absence notamment de faute de sa part et à ce qu’il ne soit pas mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Chapelle-Chaussée :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
S’agissant du refus de permis de construire du 27 juillet 2018 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour s’opposer au projet de construction présenté par M. et Mme A…, avec qui M. D… et Mme B… ont signé une promesse de vente de leur terrain le 7 mars 2018, le maire de La Chapelle-Chaussée a opposé le fait que le projet n’était pas desservi par les réseaux de distribution d’électricité et d’eau potable, qu’il nécessitait des raccordements après l’extension de ces réseaux, et que ces extensions n’étaient pas prévues.
La commune de La Chapelle-Chaussée reconnait en appel que ce motif ne pouvait légalement fonder ce refus. Du reste son maire, par un arrêté du 22 novembre 2018, a, après un recours gracieux formé par M. D…, retiré sa décision en raison de son illégalité pour ce motif. De fait, le projet ne nécessitait pas en préalable l’extension des réseaux d’électricité et d’eau potable mais uniquement des raccordements à ces réseaux. Par suite, le motif opposé par le maire de La Chapelle-Chaussée dans son arrêté n’était pas de nature à fonder légalement cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (…) ». Et aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. ».
La commune fait valoir que le maire était en tout état de cause tenu, par application des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, de refuser le permis de construire sollicité faute d’accord donné par M. et Mme A… au financement des travaux de raccordement nécessaires. Il ressort toutefois des termes même de l’arrêté du 22 novembre 2018 retirant l’arrêté du 27 juillet 2018 que la commune n’avait pas demandé, avant l’intervention de celui-ci, de participation des pétitionnaires au financement de ces travaux. La circonstance que par un courrier du 22 novembre 2018 le maire a demandé aux époux A… de lui indiquer s’ils acceptaient de prendre en charge financièrement le raccordement au réseau d’eau potable de leur projet sur le fondement des dispositions des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2018 dès lors qu’elle lui est postérieure. Par suite, le nouveau motif opposé par la commune à la demande de permis de construire de M. et Mme A… n’était pas de nature à fonder légalement ce refus intervenu le 27 juillet 2018.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Et aux termes de l’article L. 442-1 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2012 : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Et aux termes de l’article R. 315-54 du même code, applicable en 2005 : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l’implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l’article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n’est pas une des divisions visées à l’article R. 315-2. ».
La commune fait également valoir que le maire était également en tout état de cause tenu de refuser le permis de construire sollicité dès lors que le terrain d’assiette du projet était issu d’une division parcellaire, correspondant à un lotissement, qui n’avait pas été autorisé. D’une part, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme qui ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2012 alors que la division parcellaire dont procède le terrain d’assiette du projet est intervenue en 2005, ainsi qu’il résulte de son enregistrement par les services du cadastre le 14 avril 2005. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la division intervenue en 2005 aurait alors été réalisée en vue de l’implantation de bâtiments sur la parcelle restée libre de construction étant observé que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour cette parcelle n’interviendra qu’en 2012. Enfin, il n’est pas établi que le défaut d’envoi au maire de La Chapelle-Chaussée en 2005 du plan de la division envisagée du terrain, en application de l’article R. 315-54 précité du code de l’urbanisme, serait de nature à fonder légalement le refus de permis de construire en 2018 alors que, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’y pas eu alors de création d’un lotissement, que la division parcellaire a été enregistrée par les services du cadastre le 14 avril 2005 et que les dispositions de cet article ne prévoyait alors qu’une information du maire. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par la commune n’est pas davantage de nature à fonder légalement le refus de permis de construire opposé le 27 juillet 2018.
En conséquence de ce qui précède, l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2018 du maire de La Chapelle-Chaussée est de nature à engager la responsabilité de cette commune, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges.
S’agissant du refus de permis de construire du 22 octobre 2020 :
Il résulte de l’instruction que pour s’opposer au projet de construction présenté par M. C… et Mme H…, avec qui M. D… et Mme B… ont signé une promesse de vente de leur terrain le 4 octobre 2019, le maire de La Chapelle-Chaussée a opposé, par un arrêté du 22 octobre 2020, le fait, d’une part, que le projet méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole qui interdit en zone agricole, comprenant désormais la parcelle d’assiette du projet, les projets qui, comme en l’espèce, prévoient la construction d’une maison d’habitation qui n’est pas destinée à un exploitant agricole et, d’autre part, qu’en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 8.2 du titre IV du règlement de ce même plan local d’urbanisme intercommunal le terrain ne disposait pas de desserte en eau potable et que la réalisation du projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
En premier lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction sur M. D… a sollicité le 6 mars 2018 une nouvelle prorogation du certificat d’urbanisme qui lui avait été délivré le 22 octobre 2012, et dont il avait notamment obtenu, par un arrêté du 7 janvier 2017 du maire de cette commune, une prolongation d’un an à compter du 22 avril 2017. Par une décision du 18 avril 2018, cette même autorité a explicitement accordé cette nouvelle prorogation, pour un an, à compter du 22 avril 2018. Si cette demande a été déposée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité de la précédente décision de prorogation, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la décision prise par ce maire le 18 avril 2018, autorisant explicitement la prorogation demandée, en se référant notamment au certificat d’urbanisme de 2012, et donnée dans le délai de validité de la précédente prorogation décidée en 2017, ne constituerait pas une telle mesure de prorogation. Or, dans cette situation ce maire ne pouvait opposer aux pétitionnaires, pour refuser leur demande de permis de construire enregistrée le 7 décembre 2019, les dispositions du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole opposable à sa commune du fait de son approbation le 19 décembre 2019, soit à une période où le certificat d’urbanisme de 2012 trouvait toujours à s’appliquer du fait de sa prorogation accordée pour un an à compter du 22 avril 2018, puis l’année suivante, pour une nouvelle durée d’un an, par un arrêté de prorogation du 13 mai 2019.
D’autre part, eu égard aux effets qui s’attachaient à ses décisions annuelles de prorogation du certificat d’urbanisme de 2012, dont celle décidée le 13 mai 2019, et pour les motifs exposés au point précédent, le maire de La Chapelle-Chaussée ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. C… et de Mme H… au regard du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé seulement le 19 décembre 2019.
Enfin, il résulte de l’instruction, pour les raisons exposées au point 6, et il n’est plus contesté par la commune, que le motif tiré de ce que le projet méconnaitrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, les dispositions de l’article 8.2 du titre IV du règlement de ce même plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le terrain ne serait pas raccordé au réseau d’eau, n’était pas de nature à fonder légalement l’arrêté de refus de permis de construire du 22 octobre 2020.
En second lieu, la commune soutient également que le maire de La Chapelle-Chaussée était tenu de refuser le permis de construire sollicité au motif que le terrain d’assiette du projet était issu d’une division parcellaire, correspondant à un lotissement qui n’avait pas été autorisé. Toutefois, pour les motifs exposés au point 10, ce nouveau motif n’est pas davantage de nature à fonder légalement le refus de permis de construire opposé le 22 octobre 2020.
En conséquence de ce qui précède, l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2020 du maire de La Chapelle-Chaussée est de nature à engager la responsabilité de cette commune, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges.
S’agissant du refus de prorogation du 15 janvier 2019 du certificat d’urbanisme du 22 octobre 2012 :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 15 janvier 2019 le maire de La Chapelle-Chaussée a refusé la prorogation, sollicitée par M. D…, du certificat d’urbanisme délivré le 22 octobre 2012, au motif qu’après vérification le terrain d’assiette du projet considéré n’était pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité, en violation de l’article Nh4 du plan local d’urbanisme communal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cependant, notamment pour les motifs exposés au point 6, et ainsi que le reconnait la commune, le motif tenant au défaut de desserte par les réseaux d’eau potable et d’électricité ne pouvait fonder légalement cette décision. Du reste, suite au recours gracieux formé par M. D…, le maire de La Chapelle-Chaussée, par un arrêté du 13 mai 2019, a retiré sa décision du 15 janvier 2019. Alors même que la décision de refus du 15 janvier 2019 est restée sans incidence, et qu’elle a été retirée, son illégalité est également de nature à engager la responsabilité de la commune de La Chapelle-Chaussée.
S’agissant du comportement de la commune de La Chapelle-Chaussée dans le traitement des demandes d’urbanisme concernant la parcelle de M. D… et de Mme B… :
M. D… et Mme B… font valoir que les diverses décisions illégales précitées du maire de La Chapelle-Chaussée, ainsi que les incohérences entre certaines des décisions, notamment lorsque ce maire a refusé, le 15 janvier 2019, de proroger le certificat d’urbanisme du 22 octobre 2012 au motif qu’après vérification le terrain d’assiette n’était pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité alors même que le 22 novembre précédent il avait retiré le refus de permis de construire opposé le 27 juillet 2018 à M. et Mme A… après avoir admis que ce terrain pouvait être raccordé à ses réseaux, sont de nature à établir un comportement fautif de la commune. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait, entre 2018 et 2020, délibérément voulu entraver toute possibilité de construire sur la parcelle de M. D… et Mme B…. Par suite, la faute de la commune alléguée par ces derniers pour ce motif n’est pas établie et la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes commises par la commune de La Chapelle-Chaussée et les préjudices invoqués ainsi que l’indemnisation de ces préjudices :
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
S’agissant de l’indemnisation du manque à gagner résultant de l’impossibilité de réaliser la vente de la parcelle comme terrain constructible :
La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération
D’une part, il résulte de l’instruction, et de ce qui a été exposé précédemment, que le refus de permis de construire opposé par le maire de La Chapelle-Chaussée à la demande de M. et Mme A… le 27 juillet 2018, alors même que cette même autorité a retiré le 22 novembre 2018 son refus suite à un recours gracieux, était illégal y compris au regard des motifs avancés par la suite par la commune. Il est également établi qu’au titre des clauses suspensives de la promesse de vente conclue entre les pétitionnaires et M. D… et Mme B… figurait une clause essentielle, l’obtention d’un permis de construire au plus tard le 16 juillet 2018. D’autre part, s’agissant du projet de M. C… et Mme G…, il résulte également de ce qui précède que le refus de permis de construire qui leur a été opposé le 22 octobre 2020 était illégal. Par ailleurs, outre le contexte de décisions retirées ensuite par le maire, la promesse de vente du terrain du 4 octobre 2019 comportait comme condition suspensive essentielle, là encore, l’obtention d’un permis de construire au plus tard le 15 mars 2020 et il résulte notamment d’un message électronique envoyé par M. C… à M. D… le 12 octobre 2020 que la renonciation à leur achat repose sur le refus de permis qui leur a été opposé après plusieurs mois d’instruction de leur demande. En dernier lieu, alors même que le refus illégal de proroger le certificat d’urbanisme de 2012 par une décision du 15 janvier 2019 du maire de La Chapelle-Chaussée a été retiré le 13 mai suivant, cette faute de la commune a concouru au préjudice moral invoqué par les requérants, dans le contexte précité où le maire avait déjà refusé un permis de construire, puis avait retiré sa décision le 22 novembre 2018 pour un motif, la desserte de la parcelle par les réseaux, qu’il a néanmoins opposé à nouveau le 15 janvier 2019.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé les requérants ont conclu le 4 octobre 2019 avec M. C… et Mme H… une promesse de vente de leur terrain afin que ces derniers y construisent une maison d’habitation. Il résulte de ce qui précède que ce refus de permis de construire opposé le 22 octobre 2020 par le maire de La Chapelle-Chaussée était illégal y compris au regard des nouveaux motifs opposés par la commune au cours de la présente instance. Il est établi que ce refus illégal de permis de construire est à l’origine de la renonciation des pétitionnaires à leur projet d’achat de la parcelle. Ainsi le 12 octobre 2020 M. C… a adressé à M. D… un message électronique, dès qu’il a eu connaissance informellement du refus qui allait lui être prochainement opposé, lui faisant part de son sentiment d’une volonté claire de la commune de s’opposer à toute construction et l’informant de sa renonciation à son projet. De même il est établi que M. C… et Mme H… avaient présenté un projet de construction précis, qu’ils avaient complété à la demande de la mairie en cours d’instruction, attestant ainsi du sérieux de leur démarche et de leur volonté d’acquérir la parcelle de M. D… et Mme B…. Si la collectivité fait valoir que la promesse de vente signée par M. C… et Mme H… avec M. D… et Mme B… était devenue caduque à la date du refus de permis, il résulte de l’instruction que les intéressés ont poursuivi leurs démarches auprès de la commune en complétant leur demande de permis de construire initialement déposée le 7 décembre 2019, par la production le 22 août 2020 de divers documents demandés par la commune. Il est également établi que M. C… a informé M. D… de ses démarches auprès de la commune jusqu’au message précité du 12 octobre 2020 indiquant qu’il renonçait à son achat en conséquence de ce qu’il considérait être des entraves de la commune à son projet de construction. Aussi, alors qu’ainsi qu’il a été exposé les précédents acheteurs potentiels de cette même parcelle s’étaient déjà vus opposer un refus de permis de construire illégal de la même autorité, les requérants établissent un état avancé des négociations commerciales avec ces futurs acquéreurs permettant de regarder leur préjudice comme présentant en l’espèce un caractère certain. En conséquence, le lien de causalité direct et certain entre les illégalités fautives établies et le préjudice invoqué est établi.
Il est par ailleurs établi qu’eu égard à l’approbation le 19 décembre 2019 du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole qui classe la parcelle des requérants en zone agricole et au fait qu’en conséquence le certificat d’urbanisme de 2012 ne pouvait plus être prorogé au-delà du 21 avril 2020, les projets de construction de maisons individuelles, telles que celles envisagées par M. et Mme A… et par M. C… et Mme H…, ne pouvaient plus dès lors être autorisés. Les requérants ont alors vendu cette parcelle d’environ 1 000 m² en 2024 pour un usage de jardin. Néanmoins, il demeure que celle-ci pouvait toujours être vendue notamment pour la réalisation d’une construction autorisée en zone agricole par le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal. En l’espèce, alors que les promesses de vente conclues prévoyaient respectivement des prix d’achat de 45 000 et de 52 778 euros, que la même parcelle a été vendue en 2024 pour 1 500 euros et alors que le plan local d’urbanisme intercommunal permettait toutefois une acquisition pour la construction d’un bâtiment autorisé en zone agricole, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier des requérants en le fixant à 43 000 euros.
S’agissant de l’indemnisation de divers frais présentés comme en lien avec les illégalités commises :
M. D… et Mme B… exposent qu’ils doivent être indemnisés des frais de déplacement, et des « pertes de jour de travail » consécutives, résultant des décisions fautives de la commune de La Chapelle-Chaussée alors qu’ils habitaient Fontainebleau. Cependant ces déplacements, outre que certains ne sont pas établis, n’ont pas un lien suffisamment direct et certain avec les fautes de la commune. Il en va ainsi des déplacements liés à la mise en vente de leur bien, au débroussaillage de leur terrain ou à la pose d’une buse. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée à ces titres.
S’agissant du préjudice moral invoqué :
Le jugement attaqué a fixé à 5 000 euros le montant du préjudice moral indemnisable en conséquence des trois illégalités fautives qu’il a retenues. Ces illégalités fautives sont également retenues par le présent arrêt. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune, un tel préjudice moral est établi en l’espèce eu égard aux illégalités commises par la commune, qui ont également été à l’origine de nombreuses incertitudes pour les requérants sur la possibilité même de vendre leur bien comme un terrain à bâtir et sur sa valeur. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce et au terme d’une juste appréciation, il y lieu de fixer à 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
En ce qui concerne les frais de première instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante.
Le jugement attaqué a mis à la charge de la commune de La Chapelle-Chaussée une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. D… et Mme B…. Il résulte de ce qui précède que cette collectivité avait alors la qualité de partie perdante. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la commune de La Chapelle-Chaussée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a limité à 5 000 euros la condamnation de la commune de La Chapelle-Chaussée en réparation de leurs préjudices et à demander que cette somme soit portée à 44 000 euros. En revanche la commune de La Chapelle-Chaussée n’est pas fondée à demander, par la voie de l’appel incident, le rejet des conclusions indemnitaires des requérants, la réduction du montant de l’indemnité qui leur a été accordée et à ce qu’il ne soit pas mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. D… et Mme B… ont droit, pour un total de 39 000 euros, correspondant à la différence entre la somme allouée par les premiers juges et celle décidée par le présent arrêt, aux intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de réception de leur demande préalable par la commune de La Chapelle-Chaussée. Les intérêts échus le 20 avril 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Chapelle-Chaussée. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 5 000 euros que la commune de La Chapelle-Chaussée a été condamnée à payer à M. D… et Mme B… en réparation de leurs préjudices est portée à 44 000 euros.
Article 2 : La somme supplémentaire de 39 000 ainsi mise à la charge de la commune de La Chapelle-Chaussée portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, avec capitalisation à compter du 20 avril 2022.
Article 3 : Le jugement n° 2103203 du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de La Chapelle-Chaussée versera globalement à M. D… et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, à Mme E… B… et à la commune de La Chapelle-Chaussée.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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