Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 24NT01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 5 mars 2025, la société Enertrag Pays de Loire II, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision née le 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Longèves et d’Auchay-sur-Vendée ;
2°) de lui accorder l’autorisation sollicitée en l’assortissant le cas échéant de prescriptions ;
3°) subsidiairement, de lui accorder l’autorisation sollicitée en la renvoyant devant le préfet de la Vendée pour que soient fixées les prescriptions nécessaires à la sauvegarde des intérêts mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) plus subsidiairement, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) encore plus subsidiairement, d’enjoindre au préfet de prendre une décision sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation eu égard aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et nonobstant le courrier général et abstrait du 29 mai 2024 dépourvu de motivation en droit ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que si la juridiction concluait à la délivrance de l’autorisation sollicitée un délai d’au moins deux mois devrait lui être accordé pour fixer les prescriptions requises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Boudrot, représentant la société Enertrag Pays de Loire II.
Considérant ce qui suit :
Par une décision implicite née le 20 mars 2024 le préfet de la Vendée a rejeté la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Enertrag Pays de Loire II pour la création et l’installation d’un parc éolien regroupant quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Longèves et d’Auchay-sur-Vendée. La société Enertrag Pays de la Loire II demande l’annulation de cette décision née le 20 mars 2024.
Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur la légalité de la décision du 20 mars 2024 du préfet de la Vendée :
Il résulte du courrier du 29 mai 2024 du préfet de la Vendée rédigé en réponse à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus présentée par la société Enertrag Pays de la Loire II que celle-ci est motivée, d’une part, par l’atteinte aux paysages et à la conservation des sites et monuments historiques présents dans l’aire d’étude rapprochée du projet et, d’autre part, par l’existence de risques pour la sécurité publique en raison de la proximité d’une route départementale et du passage de celle-ci au milieu du parc projeté.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages et à la conservation des sites et monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée du projet :
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…). ». De plus, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
Il résulte des dispositions des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement que pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. S’agissant de l’atteinte alléguée à la commodité du voisinage, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à un effet de saturation du paysage, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Il résulte de l’instruction que le projet en litige est situé dans une unité paysagère du sud de la Vendée dite des Plaines du Bas-Poitou, identifiée comme telle par l’étude paysagère présentée par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande. Cette unité est enserrée entre celle dite des Bocages du Lay et de la Vendée et celle du Marais poitevin. L’aire d’étude éloignée, représentée dans cette même étude, d’un rayon de 20,80 kilomètres, intègre, outre ces unités paysagères, l’unité paysagère dite des Marches du Bas-Poitou en limite nord. Cette aire présente un dénivelé nord-sud relativement important, au regard de la topographie locale. En revanche, tant l’aire d’étude rapprochée que celle dite immédiate sont caractérisées par la présence d’un plateau à forte dominante agricole comprenant dans un paysage ouvert, outre des ouvrages agricoles tels que des silos, quelques parcs éoliens ponctuant ce paysage. Cette zone plane cultivée comprend par ailleurs également quelques sites urbanisés, dont la ville de Fontenay-le-Comte située à environ 4,5 km du projet en litige et des bourgs ruraux, ainsi que l’autoroute A 83 qui traverse ce secteur. Si à l’échelle large étudiée l’unité paysagère des Plaines du Bas-Poitou présente une certaine originalité par rapport aux zones voisines, son paysage ne présente pas en soi de particularisme paysager.
Le projet en litige est caractérisé par la présence de quatre éoliennes d’une hauteur de 200 m en bout de pales dépassant celle des éoliennes voisines dont la hauteur culmine à 150 mètres. Si leur implantation nord/sud n’est pas dans le même axe que les parcs éoliens existants implantés nord-ouest/sud-est, cette divergence ne dépasse pas 45° maximum et n’est pas significative eu égard aux seules 4 éoliennes concernées rapportées au grand nombre d’éoliennes déjà existantes. S’agissant du Parc naturel du marais poitevin, seule la commune d’Auchay-sur-Vendée en est membre et elle ne doit supporter que l’une des quatre éoliennes en projet. Si le secteur comprend également des sites patrimoniaux protégés, il résulte de l’instruction, comprenant de nombreux photomontages qui ne présentent pas de caractère insuffisant ou lacunaire, que nombre d’entre eux ne disposeront pas de vues sur le parc en débat du fait de la végétation les enserrant et alors que, pour les mêmes motifs, les covisibilités seront limitées voire inexistantes. Aux abords immédiats du projet, la ville de Fontenay-le-Comte, labellisée ville d’art et d’histoire par le ministère en charge de la culture, comprend plusieurs édifices d’intérêt patrimonial mais qui, dans leur très grande majorité, seront dépourvus de vues, ou de situations de covisibilité, avec le projet du fait de leur insertion au sein du tissu urbain.
Le préfet fait valoir également que le parc naturel régional du Marais poitevin a émis, le 25 janvier 2021, un avis défavorable au projet au motif que celui-ci est incompatible avec son schéma éolien et les enjeux de préservation des paysages et de la biodiversité de ce lieu. Cependant, au titre des paysages, le projet refusé est situé en limite extérieure de ce parc puisque, comme indiqué précédemment seule une des quatre éoliennes prévues devrait être implantée sur le territoire de la commune d’Auchay-sur-Vendée, seule comprise dans ce parc. Par ailleurs, si cet avis met en avant l’impact possible du projet sur les paysages du marais il résulte de ce qui a été précédemment présenté que par sa localisation, et en prenant en compte la hauteur des éoliennes, l’impact sur le paysage devrait être limité, y compris depuis ce parc naturel régional. Du reste si cet avis mentionne que le projet est en zone de vigilance majeure du schéma éolien de ce parc, qui comprend par ailleurs déjà des éoliennes, il est en réalité en vigilance modérée au titre des paysages, ainsi qu’il résulte de la carte correspondante de ce document, et il n’interdit pas une telle implantation étant rappelé que seul un des aérogénérateurs est prévu en son sein. Du reste, consultés sur ce projet, l’architecte des bâtiments de France et, le 12 mars 2023, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ont émis un avis favorable au projet. De même, prenant également en compte l’aspect paysager du projet, la commission clôturant l’enquête publique a émis le 14 décembre 2023 un avis favorable et les services de l’inspection des installations classées ont proposé au préfet, le 7 février 2024, d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée en faisant notamment valoir l’intérêt des mesures de compensation au titre des paysages présentées par la société pétitionnaire. Cette dernière a notamment proposé l’enfouissement des réseaux entre les éoliennes mais également de réseaux électriques au sud du bourg de Longèves ainsi que des plantations de haies et d’arbres de haut jet. Ce service a alors préconisé de reprendre ces mesures au titre des prescriptions à l’appui de l’autorisation du projet qu’il a proposée.
S’agissant du risque d’encerclement visuel, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces présentées à l’administration ne permettaient pas à celle-ci de se prononcer sur ce risque. L’étude paysagère produite par la pétitionnaire a été réalisée selon une méthodologie définie par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre, fondée sur le recoupement de trois indices, un indice d’occupation de l’horizon, correspondant à la somme des angles de l’horizon interceptés par des éoliennes depuis le point de vue choisi, avec un horizon jugé « peu occupé » dès lors que l’angle d’occupation est inférieur à 120°, un indice d’espace de respiration, correspondant au plus grand angle continu sans éolienne, où un indice supérieur à 160 ° correspond à « une bonne respiration visuelle », ainsi qu’un indice de densité des horizons, correspondant au ratio du nombre d’éoliennes présentes par angle d’horizon occupé, ne devant pas être supérieur à un seuil d’alerte de 0,1. Selon cette méthodologie le seuil d’alerte « d’un risque de saturation visuelle » est franchi lorsque deux de ces trois paramètres ne sont pas satisfaits.
Au terme de l’analyse conduite sur les six bourgs et deux lieux-dits situés aux alentours immédiats du projet, soit environ 50 000 habitants, cette même étude n’a identifié que deux de ces endroits, les centres-bourg de Chaix, 464 habitants en 2015, et de Pétosse, 706 habitants en 2017, comme présentant un risque de saturation visuelle. Le premier de ces sites comportait déjà un tel risque du fait de la présence de six parcs éoliens présents à moins de 10 km. Toutefois le projet en litige n’affecte pas l’espace de respiration correspondant qui reste fixé à 112°, dès lors que du fait d’un coteau boisé la quasi-totalité du projet sera invisible. Et pour le centre-bourg de Pétosse, l’espace de respiration reste supérieur à 160° alors qu’il résulte des photomontages produits que le projet ne sera pas visible depuis son centre urbain. Pour le lieu-dit Champ Coupeau à l’habitat très réduit, et qui n’a pas fait l’objet d’une analyse spécifique par les auteurs de l’étude paysagère, l’instruction ne permet pas d’identifier une particularité notable par rapport aux autres lieux-dits proches et analysés par cette étude, dont Pétosse. Enfin aucune vue depuis le projet vers le domaine de La Forest-Nesdeau, bénéficiant d’une protection au titre des monuments historiques pour une partie de son bâti, et inversement, n’est possible du fait de la présence de bois l’interdisant. Quant aux covisibilités elle ne peuvent être que limitées pour ce même motif. En complément de cette analyse, l’étude paysagère prévoit par ailleurs des mesures de compensation, essentiellement sous forme de végétalisation et notamment autour des lieux habités où la présence d’éoliennes sera plus marquée après la réalisation du projet, comme certains abords du centre de Longèves ou les lieux-dits Champ Coupeau et La Ceintrée.
Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 6 à 10 ci-dessus, le motif tiré de ce que le projet litigieux emporterait des inconvénients excessifs pour le voisinage, et notamment un effet de saturation visuelle, n’est pas de nature à fonder le refus d’autorisation contesté.
En ce qui concerne le risque pour la sécurité publique :
La décision contestée oppose au projet l’existence de risques pour la sécurité publique du fait que le site est traversé par la route départementale 949. Dans ses écritures en défense le préfet fait valoir à ce titre un possible risque pour les automobilistes né des effets stroboscopiques des éoliennes. Une telle critique n’est toutefois pas étayée alors que les usagers d’une route ne sont que très temporairement affectés par un tel effet, que ce risque n’est pas autrement documenté par l’instruction et qu’une étude, sur ce point précis, n’est pas prescrite par la réglementation. Par ailleurs, les deux éoliennes les plus proches de cette route en sont distantes de 210 et 280 mètres. Par suite, le risque évoqué par le préfet à ce titre n’est pas de nature à fonder le refus d’autorisation contesté.
Il résulte de ce qui a été mentionné aux points précédents que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de la société requérante au motif que son projet éolien serait de nature à porter atteinte aux paysages et à la conservation des sites et monuments historiques présents dans l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’à la sécurité publique du fait de sa localisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Longèves et d’Auchay-sur-Vendée.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’autorisation refusée et celles à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de la diversité et de la technicité des éléments à prendre en compte autres que ceux ayant fondé la décision préfectorale censurée pour les motifs précédemment exposés, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de la société Enertrag Pays de Loire II soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société requérante.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la société Enertrag Pays de Loire II au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2024 du préfet de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande présentée par la société Enertrag Pays de Loire II et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Enertrag Pays de Loire II une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Pays de Loire II et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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