Rejet 1 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25NT03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2025, N° 2519640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652260 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… H… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2519640 du 1er décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 6 février 2026, M. H…, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de préciser le motif pour lequel il indique que les documents produits pour établir les risques auxquels il est exposé en Azerbaïdjan sont dénués de garanties suffisantes d’authenticité ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé alors qu’il indique que le préfet de la Loire-Atlantique, en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit, alors qu’il n’a pas fondé l’obligation de quitter le territoire français contestée sur la menace à l’ordre public qu’il constituerait et qu’il ne représente pas comme le juge judiciaire l’a reconnu ;
- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé à tort que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en se fondant sur le fait qu’il représenterait une menace à l’ordre public ;
- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé à tort qu’il n’établissait pas les risques auxquels il est exposé en Azerbaïdjan en écartant sans motif les justificatifs produits ;
- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de fait en jugeant que sa sœur Zeyneb n’aurait pas vocation à rester sur le territoire français alors qu’à la date du jugement attaqué, elle s’était vue délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 novembre 2026 ;
- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé en situation de compétence liée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen de son droit au séjour ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et de matérialité en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour du 14 novembre 2023 ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son principe et par sa durée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. H….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. H… a été enregistré le 10 février 2026 et n’a pas été communiqué.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Guérin, représentant M. H… et de Mme Argouarc’h, directrice du cabinet ainsi que M. F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Une note en délibéré présentée pour M. H… par Me Guérin a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 24 novembre 2004, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le 10 janvier 2024, M. H… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2400351, dont l’instruction est toujours en cours à la date du présent arrêt. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. H… relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments exposés par le requérant a motivé, à son point 21, son appréciation sur les risques de mauvais traitements en cas de retour en Azerbaïdjan de l’intéressé, à la fois par le fait que les documents qu’il produisait ne présentaient pas de garanties suffisantes d’authenticité et par ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué à raison de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, sont inopérants les moyens soulevés par le requérant tirés de ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a indiqué que le préfet de la Loire-Atlantique, en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit, alors qu’il n’a pas fondé l’obligation de quitter le territoire français contestée sur la menace à l’ordre public qu’il constituerait et qu’il ne représente pas, a jugé à tort que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en se fondant sur le fait qu’il représenterait une menace à l’ordre public et qu’il n’établissait pas les risques auxquels il est exposé en Azerbaïdjan en écartant sans motif les justificatifs produits et a commis des erreurs de fait en considérant que sa sœur Zeyneb n’aurait pas vocation à rester sur le territoire français alors qu’à la date du jugement attaqué, elle s’était vue délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 novembre 2026 et en estimant qu’il était dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, librement accessible sur son site internet, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision litigieuse comporte l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de sa situation familiale. Il ressort ainsi des termes mêmes de l’arrêté contesté, au visa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Loire-Atlantique, a vérifié le droit au séjour de M. H…, en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation basée sur une décision de refus de titre de séjour du 14 novembre 2023 n’était plus d’actualité à la date du 8 octobre 2025, au vu des éléments dont disposait le préfet, en particulier le procès-verbal de l’entretien du 7 octobre 2025 du requérant avec les services de police. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d’examen de la situation de M. H… et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a pleinement exercé son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. H…, menée le 7 octobre 2025, en présence de l’avocat qu’il avait sollicité, par les services de police de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Loire-Atlantique pour des faits d’apologie de terrorisme à l’aide d’un service de communication au public en ligne, qu’il a été interrogé sur sa situation administrative et ses intentions après qu’il lui ait été laissé entendre qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été ainsi en mesure de préciser sa situation familiale et les démarches qu’il avait entreprises pour régulariser sa situation administrative et a pu faire état de ses observations, en particulier sur les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, M. H…, qui ne pouvait ignorer le risque d’éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l’adoption de l’arrêté contesté, alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arguments qu’il aurait pu opposer préalablement à la prise de l’arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir méconnu son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’était plus mineur à la date de la décision contestée. Par suite, M. H… entrait dans le cas visé par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France en vertu desquelles le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. M. H… ne peut utilement faire valoir qu’il ne porterait pas atteinte à l’ordre public ni que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas dû se fonder sur l’atteinte qu’il pourrait porter à l’ordre public dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas basé sur cette circonstance pour prendre la décision litigieuse d’éloignement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 14 ans en Azerbaïdjan, pays dans lequel il reconnait avoir toute sa famille à l’exception de ses parents et deux sœurs. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas que ces derniers auraient vocation à résider en France alors qu’il se prévaut tout au plus du fait que ses parents ont demandé des titres de séjour et que sa sœur aînée a obtenu le 4 novembre 2025 un titre de séjour valable jusqu’au 3 novembre 2026. En tout état de cause, il n’établit ni que sa présence à leur côté serait indispensable ni que le retour de l’ensemble des intéressés soit impossible en Azerbaïdjan. Il ressort des pièces du dossier que sa durée de résidence en France, est essentiellement due au temps d’instruction des demandes d’asile formulées par ses parents rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de leur demande de réexamen et de leur refus d’exécuter les mesures d’éloignement prises à leur égard par le préfet de la Loire-Atlantique, par des arrêtés du 12 août 2022, confirmés tant par le tribunal que par la cour administrative de Nantes par des décisions respectivement rendues les 17 janvier 2023 et 27 février 2024. Enfin, M. H… ne fait pas état d’une intégration professionnelle remarquable. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment aux conditions de séjour en France de M. H…, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième et dernier lieu, si M. H… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il ne précise pas quels motifs justifieraient la constatation de l’illégalité de cette seconde décision et il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes l’ait annulée à la date du présent arrêt. Ce moyen d’exception d’illégalité doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, librement accessible sur son site internet, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse de refus de départ volontaire doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de l’entretien du 7 octobre 2025 avec les services de police que M. H… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement dont il serait l’objet et qu’il est entré irrégulièrement et s’est maintenu sans justifier d’un droit de séjour sur le territoire de l’Allemagne et de la République tchèque. En outre, M. H… ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs pouvaient légalement fonder la décision contestée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que M. H… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, librement accessible sur son site internet, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. H… fait valoir que, n’ayant pas rempli ses obligations militaires en Azerbaïdjan malgré sa convocation, il risque d’être interpellé et de subir des mauvais traitements en cas de retour en Azerbaïdjan en produisant notamment un avis de recherche et un mandat d’amener établis par le service du parquet général de la ville de Bakou le 17 janvier 2024 et qu’il serait exposé à des traitements inhumains compte tenu du fait qu’il a demandé l’asile avec ses parents, en raison de leur engagement politique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait effectivement à des risques de persécution ou de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé n’établit pas plus la réalité des risques auxquels serait exposé son oncle et qu’il serait lui-même menacé du fait de sa proximité avec celui-ci. D’ailleurs, il a reconnu que tous les autres membres de sa famille résident en Azerbaïdjan et sa demande d’asile ainsi que celle de ses parents ont fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 12 mars 2021, confirmée par un arrêt du 21 avril 2022 de la CNDA et leur demande de réexamen d’une décision de rejet par l’OFPRA le 17 février 2022, confirmée par un arrêt du 31 avril 2024 de la CNDA. Eu égard à la date de ce dernier arrêt, M. H… ne peut pas sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments sur les risques auxquels il serait exposé en raison de ses obligations militaires en Azerbaïdjan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le fait que M. H… est célibataire, sans enfant, sans ressources légales, que ses deux parents, sont soumis à des obligations de quitter le territoire français exécutoires, qu’il ne justifie pas avoir d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où réside le reste de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans, où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’apologie de terrorisme à l’aide d’un service de communication au public en ligne. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. H… qui a été interpellé pour apologie du terrorisme et dont la garde à vue a été suivie d’un mandat de dépôt prononcé le 8 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, jusqu’à la date audience de renvoi du 28 novembre 2025, a été relaxé de toutes poursuites le 12 décembre 2025 pour défaut d’intentionnalité des faits reprochés. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. H… ne relève pas de circonstances humanitaires et il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments précités qui suffisent légalement à fonder l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de M. H….
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. H…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l’avocat de M. H… de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou au requérant lui-même.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… H…, à Me Guérin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Filiation ·
- Commission ·
- Refus
- Visa ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mandataire social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Identité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Concubinage ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Échange d'élèves ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange d'élèves ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Nations-unies
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Pays ·
- Saturation visuelle ·
- Risque ·
- Parc naturel ·
- Monument historique ·
- Biodiversité ·
- Marais ·
- Sécurité publique
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recel de biens ·
- Erreur ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Réseau ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Eaux ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Tiré ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.