Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 24NT01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2024, N° 2200853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté (Finistère) a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que l’établissement public de coopération intercommunale saisisse le tribunal judiciaire aux fins de démolition des constructions et installations édifiées sans autorisation par M. B… sur ses parcelles.
Par un jugement n° 2200853 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté rejetant la demande de M. A… et a enjoint à l’établissement public de coopération intercommunale de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2024, 14 mai 2025 et 22 juillet 2025, la communauté d’agglomération Morlaix Communauté, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il est entaché d’une contradiction dans ses motifs ;
- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ; le maire n’était pas tenu de saisir le tribunal judiciaire compétent ; l’application de ces dispositions présente un caractère inopportun ; d’autres actions sont à privilégier ; elle ne dispose pas d’un pouvoir de police en matière d’urbanisme ; les nuisances ont partiellement cessé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 15 juillet 2025, M. C… A… représenté par Me Deleurme-Tannoury, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté ne sont pas fondés ;
- eu égard à la gravité de la situation, la cour pourra assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte.
M. C… B…, représenté par Me Baron, a présenté des observations enregistrées le 19 juin 2025.
Un mémoire présenté pour M. A…, a été enregistré le 5 septembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riou, représentant la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté et celles de Me Deleurme-Tannoury, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 octobre 2021 reçu le 18 octobre, M. A…, propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 542 et 543, situées au lieudit Kerdalidec à Plourin-lès-Morlaix (Finistère), a demandé au président de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté de faire usage des pouvoirs de saisine du juge judiciaire qu’il tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme afin d’ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages implantés sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée à M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 1218 et 1219, situées au sein du même lieudit. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. La communauté d’agglomération de Morlaix Communauté relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l’établissement public de coopération intercommunale de réexaminer la demande.
Sur « l’intervention » de M. B… :
M. B…, propriétaire des constructions concernées par la demande de M. A… formée au titre des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, était partie en première instance et n’a pas fait appel du jugement attaqué. Il a été invité par la cour à présenter des observations sur la requête enregistrée dans la présente instance. Dès lors, ses écritures doivent être prises en compte en tant que simples observations.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges se seraient contredits en jugeant que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation après avoir estimé que le président de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté disposait d’un pouvoir d’appréciation et n’était pas tenu de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition des constructions irrégulières dénoncées par M. A…, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le pouvoir de saisine du tribunal judiciaire appartient à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme, sans qu’il soit besoin que les communes membres lui aient transféré leur pouvoir de police en matière d’urbanisme. Ainsi, dès lors que la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté s’est vue transférer, par un arrêté préfectoral du 1er décembre 2015, la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », son président était compétent pour mettre en œuvre les dispositions de l’article cité au point précédent.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces photographiques, que l’essentiel des bâtiments construits sur les parcelles de M. B… a été édifié avant l’année 2010. En outre ces pièces ne permettent pas d’établir que ces travaux se seraient poursuivis au-delà de cette date de sorte qu’ils n’auraient pas été achevés et que la prescription n’aurait pas commencé à courir. Il en va de même de la construction autorisée par l’arrêté du 3 avril 2000 pour laquelle l’achèvement des travaux a été déclaré le 29 novembre 2004. Dans ces conditions, l’action civile concernant ces bâtiments apparaît prescrite à la date du 18 décembre 2021, date de la décision de refus contestée. En revanche, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a agrandi, au cours de la période 2020-2023, sans solliciter d’autorisation d’urbanisme, un hangar en réalisant un auvent par la pose sur le bâtiment existant d’une structure en bois supportant des panneaux métalliques. Eu égard au caractère irrégulier de cet agrandissement qui participe à l’activité exercée par M. B… en méconnaissance des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la régularisation de la construction en cause serait en cours ou même envisagée, en refusant de saisir le tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, le président de la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A…, la décision implicite refusant de mettre en œuvre des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
M. A… demande à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Morlaix Communauté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes de Morlaix Communauté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande M. B…, une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A… dès lors qu’il n’a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observateur et qu’il n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition s’il n’avait pas été invité à présenter des observations.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Morlaix Communauté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sont rejetées.
Article 3 : La communauté de communes de Morlaix Communauté versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération de Morlaix Communauté, à M. C… A… et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange d'élèves ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Nations-unies
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Emploi
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Pollution ·
- Forage ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Base d'imposition ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Cellule ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Usine
- Bretagne ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Résidence fiscale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Japon
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Examen ·
- Particulier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Identité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Concubinage ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Échange d'élèves ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recel de biens ·
- Erreur ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Filiation ·
- Commission ·
- Refus
- Visa ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mandataire social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.