Rejet 12 novembre 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24DA02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2205267 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 77 100 euros en réparation des préjudices résultant de dysfonctionnements dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 2205267 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de son aptitude physique à l’exercice des fonctions afférentes à son grade à la fin de la période durant laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, avant de lui proposer des postes de réintégration, en application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 ;
- elle est également fautive à son égard au vu du délai anormalement long qu’elle a mis à traiter son dossier ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1966, était assistante de service social des administrations de l’Etat, affectée à la préfecture de la Seine-Maritime, lorsqu’elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2015. Alors qu’elle était en arrêt de maladie depuis le mois de septembre 2009, elle a demandé sa réintégration le 11 mai 2015. Elle a ensuite refusé deux postes que lui ont proposé les services du ministère de l’intérieur les 30 juin et 4 août 2015, sollicitant par ailleurs son licenciement avec indemnité, demande à laquelle son employeur n’a pas donné suite en l’absence de dispositions légales l’autorisant à y faire droit. Le 12 août suivant, elle a adressé aux services du ministère de l’intérieur un certificat médical indiquant qu’elle était inapte à tout poste. Un dernier poste lui a été proposé le 14 septembre 2015, qu’elle a refusé. Parallèlement, les services du ministère de l’intérieur ont informé Mme A…, le 17 septembre 2015, de la mise à l’instruction de son dossier d’inaptitude. Le 22 novembre 2016, Mme A… a été convoquée à une visite médicale d’aptitude chez un médecin agréé, puis à une seconde visite le 15 février 2022, à l’issue de laquelle elle a été déclarée totalement et définitivement inapte à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement. Le 1er mars suivant, le comité médical a émis un avis d’inaptitude totale et définitive de Mme A… sans possibilité de reclassement précisant que dès lors que la maladie avait été contractée durant une période de disponibilité pour convenances personnelles, elle n’ouvrait pas droit à une retraite pour invalidité. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juin 2022, Mme A… a été radiée du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat à compter du 1er juin 2015, date de fin de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles. Mme A… a alors saisi le ministre de l’intérieur d’une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des fautes qui auraient été commises par l’Etat dans la gestion de son dossier, demande implicitement rejetée. Par un jugement du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a ensuite rejeté la demande de Mme A… tendant à obtenir réparation de ces préjudices. La requérante relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas reconnu l’une des fautes qu’elle impute à l’administration ni n’a condamné l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral.
Sur la faute de l’administration :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable à la date à laquelle Mme A… a demandé sa réintégration : « Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du cinquième alinéa de l’article 47 du présent décret (…) / Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / (…) / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Il résulte de l’instruction qu’après que Mme A… a demandé sa réintégration le 11 mai 2015, le ministre de l’intérieur lui a proposé trois postes les 30 juin, 4 août et 14 septembre 2015, sans avoir auparavant procédé à la vérification de son aptitude physique à l’exercice des fonctions afférentes à son grade, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985. La requérante n’a ensuite été convoquée à une visite médicale d’aptitude chez un médecin agréé que le 22 novembre 2016 pour faire suite à la transmission au ministère, qu’elle avait effectuée le 12 août 2015, d’un certificat médical indiquant qu’elle était inapte à tout poste. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute à son égard en ne procédant pas à la vérification en temps utile de son aptitude physique à sa réintégration.
En second lieu, ainsi qu’il a été jugé par le tribunal administratif de Rouen par le jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, l’administration, en instruisant la demande de Mme A… dans un délai anormalement long, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de cette dernière.
Sur le préjudice moral de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que si Mme A… avait connaissance de son inaptitude à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration et n’a ensuite adressé qu’en septembre et décembre 2021, deux courriers au ministère de l’intérieur pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier, il n’en reste pas moins qu’en ne procédant pas, dès la demande de réintégration de la requérante, à la vérification de son aptitude puis en ne procédant à sa radiation des cadres qu’au bout d’environ sept années, l’administration a commis des fautes ayant causé à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander, dans cette mesure, l’annulation de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait exposé des dépens au titre de la présente instance. Ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme A… en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2205267 du 12 novembre 2024 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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