Rejet 20 décembre 2024
Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2204071 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le vice-président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 31 mars 2022, d’autre part, de condamner le SIVOM de la communauté du Béthunois à lui verser les traitements, primes et avantages dont elle a été privée durant la période de son éviction illégale ainsi que la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait des agissements perpétrés à son encontre.
Par un jugement n° 2204071 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 19 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Denisselle, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le vice-président du SIVOM de la communauté du Béthunois l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 31 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au SIVOM de la communauté du Béthunois de procéder à sa réintégration juridique et de lui verser les traitements, primes et avantages dont elle a été privée pendant la période d’éviction irrégulière ;
4°) de condamner le SIVOM de la communauté du Béthunois à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légaux à compter de l’arrêt à intervenir et d’en ordonner la capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- l’arrêté procédant à son licenciement pour inaptitude est illégal dès lors que le SIVOM n’a pas procédé à une recherche sérieuse de solution de reclassement, la seule proposition formulée à la suite du premier avis du comité médical du 22 juin 2017 pour un poste d’adjoint administratif étant à cet égard insuffisante ; aucun poste ne lui a d’ailleurs été proposé à la suite du second avis du comité médical du 14 octobre 2021 ;
- elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part de son employeur, qui a manqué à son obligation de lui faire bénéficier d’une période préparatoire au reclassement préalablement à son licenciement ;
- elle est fondée à solliciter le rappel des traitements, primes et avantages dont elle a été privée depuis le 1er avril 2022, date de sa radiation des cadres, jusqu’à la date de sa réintégration dans la fonction publique ;
- la responsabilité du SIVOM est engagée du fait, d’une part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 10 mars 2022 et, d’autre part, du retard pris par l’administration dans le règlement de sa situation individuelle alors qu’un premier constat d’inaptitude était intervenu dès 2017 ;
- son préjudice moral et professionnel en lien avec ces fautes doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le SIVOM de la communauté du Béthunois, représenté par Me Veniel Gobbers, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en outre, aucun des moyens soulevés en appel par l’appelante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Veniel Gobbers, représentant le SIVOM de la communauté du Béthunois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, employée depuis le mois d’octobre 2005 en qualité d’auxiliaire de soins à temps non complet par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois, a été titularisée le 1er février 2008. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 avril 2014 au 29 avril 2015 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 avril 2015. Par un premier avis du 22 juin 2017, le comité médical a considéré qu’elle était inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions. Puis, par un second avis du 14 octobre 2021, il a donné un avis favorable au dernier renouvellement de la disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 octobre 2017 pour une durée de six mois et conclu à l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée à l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Par un courrier du 17 décembre 2021, la directrice générale des services du SIVOM de la communauté du Béthunois a informé Mme B… de l’épuisement de ses droits à disponibilité pour raisons de santé au 29 avril 2018 et l’a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude. Par un arrêté du 10 mars 2022, le vice-président du SIVOM l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 31 mars 2022 et l’a radiée des effectifs de l’établissement public à compter du 1er avril suivant. Par une demande indemnitaire préalable datée du 30 mai 2022, Mme B… a demandé la réparation du préjudice subi résultant des fautes qui auraient été commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative. Mme B… fait appel du jugement n° 2204071 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 et à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
4. Le SIVOM de la communauté du Béthunois soutient que la demande de première instance présentée le 30 mai 2022 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 était tardive dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifié le 17 mars 2022, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit par l’administration et des mentions qui y figurent, et que le délai pour former un recours en excès de pouvoir courait en principe jusqu’au 18 mai suivant. Cependant, l’arrêté du 10 mars 2022, mentionne, au titre des délais et voies de recours, que « la présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle sera rendue exécutoire ». Par ailleurs, ce même arrêté prévoit une entrée en vigueur différée au 31 mars 2022 s’agissant de la date d’effet du licenciement pour inaptitude et au 1er avril 2022 s’agissant de la date d’effet de la radiation des effectifs du SIVOM. Le terme « exécutoire » contenu dans l’indication des voies et délais de recours, rapporté à l’entrée en vigueur différée du licenciement et de la radiation des effectifs, a pu, ainsi que le soutient Mme B…, susciter une ambiguïté de nature à faire naître un doute sur le point de départ du délai de recours ouvert contre cette décision, privant ainsi l’intéressée de son droit à un recours effectif. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2022, comme recevables, de même que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir opposée en défense par le SIVOM de la communauté du Béthunois tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code général de la fonction publique : « Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code, reprenant les dispositions de l’ancien article 107 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ». Selon l’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…) des établissements publics de coopération intercommunale, (…) / Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu’ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Par ailleurs, par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avait fixé le seuil d’affiliation des fonctionnaires à temps non complet, à compter du 1er janvier 2002, aux 4/5 de la durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit vingt-huit heures hebdomadaires. Les fonctionnaires ne relevant pas du régime de retraite de la CNRACL relèvent des dispositions du décret du 20 mars 1991 susvisé, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Au cas d’espèce, la durée hebdomadaire de travail de Mme B… étant de vingt-cinq heures, sa situation relevait du décret du 20 mars 1991 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
8. L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des visites médicales des 16 et 20 janvier 2017, la médecine du travail a estimé que, compte tenu des pathologies articulaires aux épaules dont souffre Mme B…, un aménagement de son poste d’aide-soignante à domicile était nécessaire et, qu’à défaut, un reclassement sur un poste administratif devait être envisagé, les tâches confiées, consistant notamment, selon le descriptif fourni par le SIVOM, à assurer la toilette, l’habillage et le déshabillage et l’aide au lever et au coucher des bénéficiaires, étant difficilement conciliables avec les prescriptions médicales formulées. Le caractère inadapté de son poste à ses pathologies a été confirmé ultérieurement par un compte rendu d’expertise du 26 mai 2017 réalisé par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation à la demande du comité médical relevant qu’ « une reprise professionnelle ne pourra se faire que sur un poste ne comportant pas de charges supérieures à 7 kilos et ne comportant pas d’activité avec les bras au-dessus de l’horizontal » et que, eu égard aux fonctions exercées, il « n’est donc pas possible d’adapter le poste de Mme B… avec ces préconisations ». Tirant les conséquences de ces éléments médicaux, le comité médical a, par un avis du 22 juin 2017, considéré que l’intéressée était inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions justifiant un reclassement et a sollicité une nouvelle expertise pour statuer sur l’inaptitude absolue et définitive de l’agent à toute fonction.
10. Mme B… fait valoir que l’arrêté du 10 mars 2022 procédant à son licenciement pour inaptitude est illégal dès lors que le SIVOM a manqué à son obligation de reclassement. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du 22 juin 2017, le SIVOM de la communauté du Béthunois a, par courrier du 16 avril 2019, transmis à Mme B… un appel à candidature pour un poste « d’adjoint administratif pour le service de l’eau » à temps complet au sein du SIVOM. Si Mme B… fait valoir que cette seule offre, transmise à plusieurs agents dans le cadre de procédures de reclassement, est insuffisante, elle ne soutient ni même n’allègue que la proposition ainsi formulée, qui mentionne le cadre d’emploi dont relève le poste au sein de la filière administrative et la quotité de travail, n’était pas compatible avec son état de santé. Elle ne démontre pas plus que d’autres postes conformes aux préconisations médicales étaient vacants ou qu’elle était susceptible de bénéficier d’un autre poste en reclassement au sein du SIVOM. L’intéressée, qui ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette proposition l’invitant à candidater sur ce poste, doit donc être regardée comme ayant refusé la proposition d’emploi qui lui a ainsi été faite à l’issue du premier avis d’inaptitude.
11. Toutefois, à la suite d’une nouvelle expertise réalisée par un médecin spécialisé le 23 septembre 2021, le comité médical a, par un avis du 14 octobre 2021, déclaré l’intéressée inapte de manière absolue et définitive à l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade d’auxiliaire de soins principal de deuxième classe et non inapte à l’exercice de toute fonction administrative, de sorte qu’un reclassement dans une autre filière devait de nouveau être recherché. Il appartenait dès lors au SIVOM de la communauté du Béthunois, qui n’avait tiré aucune conséquence du refus opposé par Mme B… à la proposition d’emploi formulée le 16 avril 2019 et qui a fait le choix de se fonder exclusivement sur le second avis du comité médical pour prononcer son licenciement pour inaptitude physique, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé. Alors que le licenciement a été prononcé près de cinq mois après ce second avis, le SIVOM ne démontre pas avoir préalablement invitée l’intéressée à formuler une demande de reclassement ni avoir accompli, de manière sérieuse et effective, des démarches en vue de la reclasser sur un emploi adapté à ses capacités, la seule circonstance qu’elle n’ait pas donné suite à la précédente proposition n’étant à cet égard pas de nature à établir qu’elle aurait explicitement manifesté son intention de ne pas reprendre une activité professionnelle. De plus, en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dès lors que l’état de santé de Mme B…, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permettait pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, il appartenait au SIVOM de la communauté du Béthunois, dès réception de l’avis du 14 octobre 2021, d’informer l’intéressée de son droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement sur un emploi ne relevant pas de son grade, obligation qu’elle ne démontre pas avoir respecté et dont la méconnaissance a privé Mme B… d’une garantie. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le SIVOM ne pouvait légalement prononcer son licenciement pour inaptitude physique sans avoir préalablement cherché à la reclasser dans un autre emploi et sans lui avoir proposé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
14. L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction, de prononcer sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction si cet emploi présente un caractère unique ou, à défaut d’un tel caractère, dans un emploi correspondant à son grade.
15. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 10 mars 2022 prononçant le licenciement de l’intéressée pour inaptitude à compter du 31 mars 2022 et sa radiation des effectifs de l’établissement public le 1er avril 2022 implique donc, pour son exécution, qu’il soit enjoint au SIVOM de procéder, de façon rétroactive, à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux dont Mme B… aurait bénéficié, si elle n’avait pas été illégalement évincée, depuis la date de son éviction illégale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il n’implique, en revanche, pas le versement du traitement de l’intéressée et des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, en l’absence de service fait.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
16. Il résulte tout d’abord de ce qui précède que le SIVOM de la communauté du Béthunois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son manquement à ses obligations en matière de reclassement et d’information sur la possibilité pour Mme B… de
bénéficier d’une période préparatoire au reclassement préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté. L’appelante est par suite fondée à demander, à ce titre, l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté.
17. Par ailleurs, Mme B… se plaint également du retard pris par le SIVOM de la communauté du Béthunois dans le règlement de sa situation individuelle. S’il résulte certes de l’instruction que la seconde expertise du 23 septembre 2021 a été réalisée à la demande du comité médical et non de l’employeur, le SIVOM de la communauté du Béthunois, qui relève d’ailleurs dans ses écritures avoir eu conscience que la rupture du contrat aurait dû intervenir à une date proche du premier constat d’inaptitude à défaut de demande de reclassement de l’agent, ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier le délai de quatre ans qui s’est écoulé entre les deux avis du comité médical, lequel doit être regardé comme étant un délai anormalement long. Il ne justifie pas plus des diligences accomplies durant cette période auprès du comité médical. Dès lors Mme B… est fondée à soutenir que le SIVOM de la communauté du Béthunois a, à ce titre, également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
18. Mme B… fait valoir qu’elle se trouve depuis plusieurs années dans une situation précaire et qu’elle a été privée d’une chance de retrouver un emploi correspondant à ses capacités au sein de la fonction publique territoriale. Compte tenu d’une part des fautes commise par le SIVOM de la communauté du Béthunois et, d’autre part, de la double circonstance que l’intéressée, n’a pas donné suite à la proposition de reclassement formulée à la suite du premier avis du comité médical et ne s’est pas enquis de sa situation auprès de l’administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et professionnel subi par l’appelante en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires. Il y a lieu de condamner le SIVOM de la communauté du Béthunois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 10 mars 2022 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, d’autre part, de son comportement fautif.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité que le SIVOM est condamnée à lui verser en application de ce qui précède à compter du 30 mai 2022, date de présentation de sa demande devant le tribunal.
21. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois dans la requête de première instance, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVOM de la communauté du Béthunois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204071 du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2024 est annulé. L’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le vice-président du SIVOM de la communauté du Béthunois a licencié Mme B… pour inaptitude physique à compter du 31 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SIVOM de la communauté du Béthunois de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B… à compter de la date de son éviction illégale le 31 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le SIVOM de la communauté du Béthunois est condamné à verser à Mme B…, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel subi.
Article 4 : L’indemnité prévue à l’article 3 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 30 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le SIVOM de la communauté du Béthunois versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Commune ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Coopération intercommunale
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Maladie ·
- Syndicat ·
- Décision implicite
- Tarification ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarification ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Agence régionale ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Document
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Parents ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Licence ·
- Psychologie ·
- Critère
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien préalable ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Demande
- Port ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Offre ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Service national ·
- Quitus ·
- Expertise ·
- Économie ·
- Critère ·
- Département ·
- Comptable ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Salarié
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.