Rejet 3 octobre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2201289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761204 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201289 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2201289 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’accès aux soins concernant la pathologie de diabète de type II dans le pays d’origine de la requérante ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, son retour dans son pays d’origine risque de l’exposer à nouveau à des facteurs traumatiques de nature à aggraver son état de stress post-traumatique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 novembre 1992, déclare être entrée en France le 6 avril 2018. Le 1er juillet 2020, Mme B… a sollicité son admission au séjour en tant qu’étranger malade. Par une décision du 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête aux fins d’annulation de cette décision. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme B… soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du défaut d’accès au traitement concernant le diabète de type II dont elle souffre, il ressort des termes du jugement attaqué, en son point 9, que le tribunal administratif de Toulouse a répondu à ce moyen au regard notamment de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des pièces fournies au soutien de ce moyen, en estimant que la preuve de l’impossibilité de bénéficier de traitements appropriés dans le pays d’origine, la République démocratique du Congo, n’était pas apportée. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 23 décembre 2020, relève que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de cet avis que l’état de santé de Mme B… n’est pas de nature à l’empêcher de voyager vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme B… avance être suivie pour un diabète de type 2, nécessitant une prise en charge lourde pouvant évoluer, en produisant des avis médicaux, notamment du 23 janvier et 16 décembre 2022, indiquant que cette pathologie, diagnostiquée en mai 2020, était initialement soignée par la prescription d’un « traitement par analogue du GLP-1 » puis à l’aide d’un « traitement par STAGID » après l’amélioration de son taux d’hémoglobine glyquée. Si la requérante soutient que les médicaments prescrits sont difficilement accessibles dans son pays d’origine, de sorte que la poursuite de son traitement y serait impossible, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait être traitée pour cette maladie dans son pays d’origine par des moyens présentant des garanties équivalentes à ceux existant en France. Par ailleurs, la requérante allègue, mais sans l’établir, que le coût du traitement serait excessif et l’empêcherait d’être soignée dans son pays. Quant à la fiche MedCoi versée au dossier, elle n’indique pas que le suivi des traitements serait impossible en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa d’où est originaire Mme B…. Par ailleurs, Mme B… indique être également suivie pour un état de stress post traumatique, mais ne produit aucun élément quant au suivi de son syndrome post-traumatique et l’absence de disponibilité dans son pays d’origine du médicament « Mirtazapine » ou d’une molécule d’efficacité équivalente dont elle a besoin pour cette affection. Ainsi, Mme B… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins et l’appréciation de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, si Mme B… allègue que son état de santé s’aggraverait en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient que son éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article précité en ce qu’elle n’accèderait pas au traitement approprié à sa pathologie dans son pays, elle ne peut utilement invoquer ce moyen dès lors que la décision en litige ne porte, en elle-même, aucune obligation de quitter le territoire et ne fixe pas le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d é c i d e
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Durand et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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