Rejet 28 mars 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2024, N° 2400546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400546 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B… E…, représenté par Me Koulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne bénéficiait pas d’une délégation à cet effet ;
- les décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation, alors qu’il démontre sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français et justifie ainsi d’un droit au séjour permanent en France, qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assurance sociale, qu’il justifie d’une insertion professionnelle, que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et qu’il dispose de toutes ses attaches familiales en France ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 4 juin 2024 au préfet des Pyrénées-Orientales, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, de nationalité espagnole, fait appel du jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article L. 234-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes enfin de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
4. En premier lieu, par arrêté n° PREF/SCPPAT/2023310-0005 du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à fin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français qu’il contient, notamment des éléments précis concernant la situation de M. B… E…. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, ces dernières décisions sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Pyrénées-Orientales ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B… E… avant de prendre l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, d’une part, M. B… E…, qui est né le 5 juin 2004, déclare être entré en France au mois d’octobre 2015, en compagnie de ses parents et de son frère, et y résider depuis cette date. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa présence sur le territoire national, en particulier, au cours de l’année 2021 et jusqu’au mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant résidé de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’intervention de l’arrêté contesté du 18 janvier 2024 et, par suite, à supposer même qu’il satisfasse à l’une des conditions énumérées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme ayant acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code. En conséquence, les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 du même code.
8. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… a été condamné, par un jugement du 12 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Carcassonne, à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, commis le 5 septembre 2023, alors qu’il était placé en détention provisoire, à la maison d’arrêt de Carcassonne. En outre, M. B… E… est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire national et, bien qu’il affirme que ses parents y résident et subviennent à ses besoins, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, alors même qu’il produit des certificats de scolarité attestant son inscription en classes de cinquième, de quatrième et de première professionnelle en 2016, 2017 et 2020, ainsi qu’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise de son père, l’intéressé ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la nature et du caractère récent des faits, de nature pénale, commis par M. B… E…, alors même que le tribunal correctionnel de Carcassonne l’a par ailleurs relaxé des fins de poursuite pour violence sur un agent de l’administration pénitentiaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement estimer, même en tenant compte de l’âge de l’intéressé, que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il entrait donc dans le champ du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie, compte tenu notamment de son comportement, de sa situation personnelle et de la nature de ses liens avec la France, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… E…, alors même qu’il a vécu plusieurs années en France, n’établit ni l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire national, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu notamment de son comportement, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. En outre, il est sans charge de famille. Enfin, l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il bénéficie, en France, d’un suivi médical pour un diabète de type 1, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il ne pourrait bénéficier effectivement, en Espagne, d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B… E… n’établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour en Espagne, son pays d’origine, faute d’y bénéficier d’une prise en charge appropriée à sa pathologie. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être, en tout état de cause, écarté.
12. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B… E….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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