Rejet 23 mars 2023
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mars 2023, N° 2300615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761206 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300615 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er mai 2024 et les 14 août et 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné a insuffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui tirés de que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a omis de répondre aux conclusions sollicitant que le tribunal sursoie à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2019, et relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné, saisi des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens au point 8 du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a pris sa décision sur la base d’éléments de faits qui n’étaient pas susceptibles d’être remis en cause par la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Montpellier devant lequel M. A… a été convoqué à une audience le 20 juin 2023. En tout état de cause, le point 16 du jugement attaqué, répond à la demande tendant à surseoir à statuer en attente du jugement de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre la régularité du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui vise les dispositions dont il a été fait application, que le préfet de l’Hérault a rappelé la circonstance selon laquelle M. A… est entré irrégulièrement en France démuni de tout document d’identité ou de voyage, de telle sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il mentionne. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’a pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet de l’Hérault a fondé sa décision, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation administrative du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. L’arrêté du 2 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont fondé la décision du préfet, ainsi que la circonstance selon laquelle M. A… est entré irrégulièrement en France démuni de tout document d’identité ou de voyage. A supposer même que M. A… était mineur lorsqu’il est entré sur le territoire français, cette circonstance ne le dispensait pas d’être en possession d’un visa en vertu des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait, par la suite, entrepris des démarches afin de régulariser sa situation, de telle sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 18 octobre 2021 dans le cadre d’un jugement en assistance éducative et a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire « jeune majeur » renouvelé jusqu’au 18 juillet 2023. Si l’appelant se prévaut de la circonstance qu’il aurait pu, dès lors, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son passeport versé au dossier indique qu’il est né le 19 octobre 2003. Ainsi, il avait atteint un âge de plus de dix-neuf ans à la date de l’arrêté en litige, et ne remplissait dès lors pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
10. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des erreurs de fait et de droit invoquées.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en septembre 2019. Même s’il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire. Il se prévaut de son intégration sur le territoire français par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de jardinier paysagiste, d’une promesse d’embauche et de relations nouées en France. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas suffisamment de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France, malgré sa présence sur le territoire depuis 2019. De plus, il a résidé la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault par son arrêté du 2 février 2023 n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision subséquente d’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
18. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a rappelé la date d’entrée alléguée de M. A… sur le territoire français, que ce dernier n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors qu’aucune circonstance humanitaire n’apparaît au bénéfice de M. A…, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente décision, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d é c i d e
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. B…
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Géorgie
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Règles applicables ·
- Étrangers ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Décision d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.