Non-lieu à statuer 2 novembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 novembre 2023, N° 2205237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2205237 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et son édiction n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour qui constitue sa base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français durant un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français durant un an est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision au motif qu’une précédente mesure d’éloignement avait été prise ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français durant un an porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 22 février 1960, est entré sur le territoire français le 31 mars 2018. Sa demande de protection au titre de l’asile a été rejetée définitivement le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Après s’être vu opposer un premier arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi, en date du 4 août 2020, M. B… a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé le 4 février 2022. Par un nouvel arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par un jugement du 2 novembre 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté par M. B… vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) »
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de séquelles médicales liées notamment à un accident de la voie publique avec fracture du fémur droit et raccourcissement de la jambe, à une chirurgie bariatrique et à des calculs rénaux. Il a également été atteint d’une hépatite C, désormais guérie. Il souffre également de néphropathie avec insuffisance rénale de stade B3, d’une neuropathie bilatérale, d’une lithiase corralliforme et urinaire et de troubles moteurs lui imposant un déplacement en fauteuil roulant électrique. En raison de cet état de santé, il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire et notamment d’un suivi régulier par un médecin urologue au titre de sa pathologie urinaire lithiasique pour laquelle il bénéficie d’un traitement. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 13 avril 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. À cet égard, si M. B… se prévaut de certificats médicaux établis en 2021 par les médecins chargés de son suivi, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité en Géorgie des traitements dont il bénéficie en France. La production de documents généraux issus de l’organisation mondiale de la santé et de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés sur l’offre de soins en Géorgie ne suffit pas à établir que l’intéressé ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, lequel n’a pas à être identique à celui dont il bénéficie en France, pourvu qu’il soit d’une efficacité équivalente. Si M. B… se prévaut de difficultés financières qui ne lui permettraient pas d’accéder aux traitements dont il a besoin en raison des discriminations que subiraient selon lui, dans son pays, les personnes handicapées, il n’établit pas la réalité de ses allégations. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait financer dans son pays d’origine, où réside sa famille, les traitements médicaux dont il a besoin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant fait valoir qu’il est installé en France depuis 2018 et qu’il y a noué de solides relations. Cependant, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 48 ans, et a donc passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel sont restés son épouse et ses deux enfants, et ne justifie aucunement de son insertion dans la société française ni d’aucun liens qu’il y aurait tissés. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8, et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché des illégalités alléguées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, de ce fait, dépourvue de base légale.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, M. B…, qui se borne à contester la disponibilité des soins nécessaires au traitement de ses pathologies dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, de ce fait, dépourvue de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, la décision obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il réside en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il indique qu’il ne pourra pas accéder à son traitement en retournant dans son pays ce qui portera une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces éléments ne font pas, par eux-mêmes, obstacle au prononcé d’une interdiction de retour alors que M. B… se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2020. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales en Géorgie, pays qu’il a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édicté le 4 août 2020, de sorte que sa durée de présence en France était uniquement liée au traitement de sa demande d’asile et à son maintien irrégulier. Dans ses conditions, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet aurait adopté l’arrêté contesté en s’estimant lié par la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’appelant.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’appelant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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