Rejet 3 octobre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2205349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2205349 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. D…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas précisé que la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public était justifiée et fondée sur l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
- il ne s’est pas prononcé sur le moyen contestant la validité de la délégation de signature accordée à Mme C… ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il s’est contenté de formules laconiques sans expliciter en quoi la décision préfectorale serait suffisamment motivée ;
- les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 7 bis de l’accord franco-algérien et R. 5221-7 du code du travail et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur son bien-fondé :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dès lors que le préfet ne démontre pas que la délégation de signature accordée à Mme C… était encore valable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que la procédure de regroupement familial peut seulement être initiée par son épouse qui ne remplit toutefois pas les conditions relatives aux revenus ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 b) du même accord ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu’il appartenait au préfet de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et des solidarités pour la validation de son contrat de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 23 septembre 2019. Par une décision du 28 février 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 avril 2021. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe que le requérant avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tenant à ce que le tribunal administratif de Toulouse ne s’est pas prononcé sur la validité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision en litige, et a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 7 bis de l’accord franco-algérien et R. 5221-7 du code du travail, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E… C…, directrice des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d’une délégation à cet effet aux termes d’un arrêté pris par ce même préfet le 6 avril 2022, et régulièrement publié le lendemain. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 6 avril 2022 ne présente pas un caractère général et absolu, n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet, n’avait pas à être visée ou annexée à l’arrêté attaqué et était toujours valide à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les fondements sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. D…, en particulier les stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien, ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision litigieuse précise les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison notamment de ce qu’il ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, de ce que sa situation, eu égard à la circonstance qu’il serait entré en France en 2019 et qu’il présente une promesse d’embauche pour un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne permet pas de l’admettre exceptionnellement au séjour, et qu’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, quand bien-même il est marié avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu deux enfants nés les 19 octobre 2019 et 28 avril 2021. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne précise, à titre surabondant, que M. D… ne justifie d’aucun obstacle à ce que son épouse initie à son profit la procédure légale de regroupement familial. Dans ces conditions, les éléments évoqués par le préfet dans sa décision portant refus de titre de séjour sont suffisamment étayés et circonstanciés. Par suite, et alors même que la décision ne rappelle pas expressément les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant ne détient ni de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes, tels qu’exigés par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Les seules circonstances qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier d’exécution à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Rec Com, production datée du 1er février 2024 et donc postérieure à la décision attaquée, et qu’il produit une demande d’autorisation de travail, également postérieure à cette décision, pour conclure un contrat avec cette dernière société, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. D… un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien aux motifs de l’absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes. A cet égard, le préfet n’était pas tenu d’examiner ou de transmettre aux services compétents la demande d’autorisation de travail dès lors qu’à la date de sa décision il n’avait pas été saisi d’une telle demande dont la présentation incombe, en tout état de cause, à l’employeur en vertu des dispositions du code du travail citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis le 23 août 2019, que son frère est présent régulièrement sur ce territoire, et qu’il a épousé une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés les 19 octobre 2019 et 28 avril 2021, dont un est scolarisé. Toutefois, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2020 qu’il n’a pas exécutée. En outre, si l’appelant se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec Mme A…, établie depuis le 1er octobre 2019, présentait un caractère encore récent et que cette dernière a déposé plainte contre lui le 28 décembre 2022 à raison d’un comportement violent et récurent à son égard à compter de l’année 2020, cette plainte faisant état de violences devant les enfants de Mme A… et de ce qu’il quitte fréquemment le domicile conjugal, ce qu’il ne conteste pas, même si la plainte n’a pas eu de suites pénales. Enfin, en se bornant à produit des certificats de scolarité et des attestations afférentes au suivi orthophonique d’un des enfants de son épouse, il ne démontre ni la réalité des liens qu’il entretient avec ses deux enfants et les enfants de son épouse ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, et pour laquelle il a sollicité une autorisation de travail ainsi que de l’immatriculation d’une société d’achat et de vente de véhicules d’occasion, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, et alors que ladite promesse est postérieure à la décision attaquée, une insertion professionnelle stable ni d’une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et dans lequel réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés.
En troisième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, et sans que M. D… puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, il ne ressort pas des éléments produits que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 13 du présent arrêt. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. D….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée de refus de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d’entraîner une séparation des enfants de l’un de deux parents. Par suite, et alors que M. D… n’établit pas l’intensité de ses liens avec ses deux enfants mineurs et les trois enfants mineurs de sa conjointe, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelant et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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