Rejet 21 septembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2301753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301753 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2301753 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen réel sérieux de la situation de Mme B… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 à 12h00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1957, est entrée en France le 15 février 2020 munie d’un visa court séjour néerlandais valable du 13 février 2020 au 28 mai 2020, prolongé jusqu’au 12 août 2020 en raison de la crise sanitaire. Le 15 septembre 2022, Mme B… a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête aux fins d’annulation de cette décision. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation de sa situation et qu’ils ont à tort écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de l’arrêté contesté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions dont il a été fait application, que le préfet de l’Hérault a rappelé la circonstance selon laquelle Mme B… s’est maintenue en France malgré une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire en date du 20 juillet 2021, de sorte qu’elle relève des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a décrit l’ensemble des considérations de fait qui fondent sa décision, et notamment l’état de santé ainsi que la situation familiale et personnelle de Mme B…. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de Mme B…, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. L’appelante se prévaut de son intégration, d’attaches familiales sur le territoire français et du fait qu’elle n’en a pas conservé dans son pays d’origine. Elle déclare ainsi résider en France chez son fils, bénéficiaire d’un titre de séjour, avec la conjointe de celui-ci et leurs enfants, de nationalité française. Une de ses sœurs ainsi que ses trois neveux et nièces demeurent également en France alors toutefois que le reste de sa famille, à savoir son frère, son autre sœur ainsi que trois de ses quatre enfants résident dans d’autres pays européens. Elle avance également que son mari au Maroc l’a quittée en 2007 et produit à l’instance six certificats de décès marocains de membres de sa famille, sans toutefois préciser les liens de parenté exacts qui l’unissaient à ces derniers. De même, il est constant qu’elle s’est soustraite à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juillet 2021 et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 63 ans. Dans ces conditions il n’est pas établi que Mme B… aurait créé en France des liens suffisamment intenses, stables et anciens, ni qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Dans l’ensemble de ces circonstances, la décision en litige du 27 septembre 2022 du préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.(…) ».
8. Mme B… fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 9 juillet 2021, lors de sa première demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves, mais que l’offre de soin dans son pays, où elle peut voyager sans risque, est effectivement disponible. Mme B… a été victime au Maroc, en 2000, d’un accident à l’origine de la majorité de ses pathologies, telles que des lombalgies chroniques lui causant des douleurs aux membres inférieurs, une discopathie, de l’arthrose interapophysaire postérieure engagée, un rétrécissement canalaire majeur, un syndrome anxiodépressif chronique et un diabète, et fournit, à l’appui de son moyen, un certificat médical du 22 mai 2023 selon lequel son état de santé a peu évolué, et encore d’autres documents faisant état d’une pathologie récente à l’œil. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’estimer que Mme B… ne pourrait bénéficier de traitements appropriés au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité soulevée par Mme B… à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. C…
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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