Annulation 30 janvier 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2303922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761197 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303922 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A… ne justifie que d’une présence ponctuelle en France, qu’il n’établit pas y avoir transféré le centre de ses liens privés et familiaux et qu’il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française ;
- M. A… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’a pas invoqué le bénéfice dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, M. A…, représenté par Me Bautes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le préfet ne fait valoir aucun élément nouveau et ne critique pas le jugement attaqué ;
- le moyen soulevé par le préfet du Gard, relatif à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A…, qui est né le 16 mars 1990, déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2017. Il s’y est marié le 8 décembre 2018, soit près de cinq ans avant la décision attaquée, avec une ressortissante française et aucun élément du dossier ne permet de douter de la sincérité du mariage et de la réalité de la communauté de vie depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. M. A… produit, en outre, de nombreuses pièces, en particulier médicales, des factures, des documents professionnels et officiels, ainsi que des attestations de titulaires de contrats d’approvisionnement en énergie, dont plusieurs sont libellés aux noms et à l’adresse des époux, permettant d’établir sa présence habituelle en France depuis, au plus tard, le mois de janvier 2018, soit plus de cinq ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. L’intéressé a exercé plusieurs emplois d’ouvrier d’exécution et bénéficiait, en 2023, d’une promesse d’embauche en qualité de solier, témoignant de son insertion dans la société française, comme le confirment plusieurs attestations versées au dossier. Dans ces conditions particulières, propres au cas d’espèce, alors même que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents et sa fratrie, qu’il a été condamné à une amende de 800 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes le 12 juin 2019 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020, l’arrêté attaqué doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A…, que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 18 août 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’État versera au conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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