Rejet 6 février 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2204283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2204283 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu’il a à tort écarté ses moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel du A… alors que celle-ci a été prononcée par le tribunal pour enfants ;
- elle est en conséquence également entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les observations de Me Seyrek pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 mars 2003 et entré sur le territoire français le 9 février 2012, s’est vu délivrer à sa majorité, le 9 août 2021, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son entrée en France avant l’âge de treize ans. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il appartient à l’autorité compétente, lorsque, sous le contrôle du juge, elle fait application de ces dispositions, de prendre en considération le droit de chacun au respect de sa vie privée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de huit ans, soit depuis dix ans à la date de la décision en litige, et y réside auprès de sa tante, à qui il a été confié à la suite du décès de sa mère, ainsi que de ses six cousins. Il y a effectué toute sa scolarité et a obtenu en 2021 un CAP électricien. Il justifie, par ailleurs, exercer une activité professionnelle au sein de la même entreprise depuis le mois de juin 2021 en qualité de manutentionnaire intérimaire et s’est vu délivrer, au mois de mars 2022, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces). Enfin, l’intéressé est locataire de son logement depuis le mois de novembre 2021. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels et familiaux de M. B… en France ainsi que de sa volonté d’insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances particulières de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B… sur le territoire national constituait, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour en se fondant uniquement sur une condamnation, prononcée à son encontre le 1er juin 2021 par le tribunal pour enfants du A…, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’extorsion d’un scooter, commis alors qu’il était mineur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…, dont la carte de séjour « vie privée et familiale » expirait le 8 août 2022. En revanche, elle implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2204283 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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