Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 janvier 2024, N° 2200659 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle SNT a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé au tribunal administratif de la décharger du paiement de ces sommes, et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 15 000 euros s’agissant de M. F… B… et à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti s’agissant de Mme D…. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à ce tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale à 15 000 euros concernant Mme D….
Par un jugement n° 2200659 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la société SNT, représentée par Me Cohen Drai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger des sommes mises à sa charge pour un montant de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ;
4°) de réduire à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti le montant de la contribution spéciale concernant Mme D….
Elle soutient que :
- l’application de la contribution spéciale pour l’emploi de M. B… méconnaît l’article L. 8256-2 alinéa 4 du code du travail ; sa bonne foi doit être reconnue dès lors qu’elle a été trompée par cet employé qui lui a présenté l’original d’une fausse carte d’identité italienne et non une simple photocopie de cette carte ; elle en justifie par l’attestation de cet employé et par le témoignage d’une autre salariée ; elle n’était pas en mesure de déceler que ce document présentait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité ;
- elle remplit les conditions alternatives posées par l’article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier de la réduction de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour l’emploi de Mme D… ; cette dernière était la seule personne d’origine étrangère à être dépourvue d’un titre lors du contrôle du 18 février 2021 ; de dimension familiale, sa petite entreprise n’a perçu qu’un modeste bénéfice de 6 896 euros au titre de l’exercice 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits concernant M. F… B… est établie ; l’employeur qui se contente d’une photocopie de la pièce d’identité présentée par l’étranger sans la confronter à l’original ne satisfait pas à son obligation de vigilance ;
- cette matérialité des faits est également établie s’agissant de Mme D… dès lors qu’elle a indiqué travailler sans être titulaire d’un titre de séjour et avoir présenté à son employeur qui connaissait sa situation administrative, son passeport algérien ;
- la réduction à 2 000 fois du taux horaire minimum garanti ne peut être appliquée dès lors que les deux employés contrôlés font l’objet d’un cumul d’infractions.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 24 mars 2026, que la cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’impossibilité légale d’appliquer à la société SNT la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêt de la cour, la loi plus douce n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a supprimé cette contribution, et s’applique aux faits reprochés à cette société le 8 février 2021, soit avant l’intervention de cette loi nouvelle.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2021, les services de police ont procédé au contrôle du chantier « O cœur de ville » situé rue André Lupiac – rue Jean Pinaud, à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne). Au cours du contrôle, ils ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers, salariés de la société SNT, M. C… F… B… et Mme A… D…, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France, dont seul le premier avait été déclaré auprès des services compétents. A la suite de la transmission du procès-verbal d’infraction, le 20 juillet 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a invité la société SNT à faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier du 30 juillet 2021. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société les sommes de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Le 5 novembre 2021, la société a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée le 8 décembre 2021. La société SNT a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal d’annuler la décision du 9 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de la décharger du paiement des sommes de 36 500 euros et 4 248 euros et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale mise à sa charge pour chacun de ses deux salariés. Cette société relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
3. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
4. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
5. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
7. Dès lors, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société appelante concernant la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 et du décret du 9 juillet 2024 et de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
8. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société appelante concernant cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En ce qui concerne les conclusions en annulation et en décharge de la contribution spéciale :
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
10. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. Il est reproché à la société SNT d’avoir employé deux salariés dépourvus de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France dont M. F… B…, ressortissant de nationalité algérienne, démuni d’une autorisation de travail et d’un titre autorisant son séjour.
12. La société appelante qui se prévaut de sa bonne foi, prétend avoir été victime des agissements frauduleux de M. F… B… qui lui aurait présenté, lors de son embauche, une carte d’identité italienne. Il résulte toutefois du procès-verbal d’audition du 18 février 2021 que M. B… a déclaré aux services de police avoir acheté à Paris une fausse carte d’identité italienne et avoir présenté au gérant de la société appelante la photocopie de cette fausse pièce d’identité italienne et non l’original. Il a également indiqué au cours de cette audition ne pas être en mesure de présenter cette fausse carte d’identité qu’il dit avoir perdue. Si, pour la première fois en appel, la société appelante produit une attestation du 1er février 2024 de M. F… B… indiquant avoir remis en main propre au gérant, lors de son embauche, non seulement la photocopie d’une fausse carte d’identité italienne mais aussi cette fausse carte d’identité, ce témoignage établi plus de trois ans après le contrôle, pour les seuls besoins de la cause, est dépourvu de caractère probant. Par ailleurs, l’attestation d’une salariée de la société appelante, établie le même jour que celle de M. F… B…, soit plus de quatre ans après l’embauche de M. F… B… le 6 février 2020, présente un caractère insuffisamment circonstancié et convaincant compte tenu notamment de la situation de subordination dans laquelle se trouve cette employée à l’égard de la société SNT. Dès lors, il doit être tenu pour établi que M. F… B… a présenté au gérant de la société SNT la seule photocopie d’une fausse carte d’identité italienne.
13. Par ailleurs, en se contentant de la production d’une simple photocopie de la carte d’identité italienne sans demander au salarié la présentation de la carte elle-même, la société SNT n’a pas mis en œuvre les moyens qui lui auraient permis, le cas échéant, de vérifier que M. B… justifiait de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée. Dans ces conditions, la société appelante qui a manqué à son obligation de vigilance et a fait preuve d’une particulière négligence, ne peut utilement invoquer sa bonne foi en ce qui concerne l’emploi de M. F… B….
14. Il résulte de ce qui précède que la société SNT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d’une part, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date des 9 septembre et 8 décembre 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution spéciale et, d’autre part, ses conclusions en décharge de cette contribution.
En ce qui concerne la demande de minoration de la contribution spéciale :
15. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juillet 2024 : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
16. D’une part, la société appelante ne soutient pas s’être acquittée de ses obligations de versement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l’article R. 8253-2 du code du travail. Par suite, la société SNT n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par cet article pour prétendre à la réduction de la contribution litigieuse.
17. D’autre part, la situation financière dont la société SNT fait état ne suffit pas à justifier, au regard de la particulière négligence commise par cette société, sa bonne foi alléguée n’étant pas établie, comme cela a été dit au point 13, que les circonstances propres à l’espèce justifieraient que le montant de l’amende soit ramené à un montant moins élevé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de minoration de la contribution spéciale mise à sa charge.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
19. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 9 septembre 2021, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société appelante, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, il y a lieu pour la cour de relever d’office que, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, la contribution forfaitaire en litige est désormais privée de base légale.
20. Il résulte de ce qui précède que la société SNT est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date des 9 septembre et 8 décembre 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge le paiement de la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date des 9 septembre et 8 décembre 2021 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société SNT la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 248 euros et la société SNT est déchargée de l’obligation d’acquitter ladite contribution.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle SNT et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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