Rejet 25 mars 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2400278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 24 novembre 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie lui infligeant une sanction de blâme et prononçant la nullité de l’épreuve intitulée « informatique et document ».
Par un jugement no 2400278 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 10 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Haussetete, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie du 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Le Havre Normandie de retirer cette sanction de son dossier et de lui attribuer la note de 07/20 à l’épreuve « informatique et document », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Le Havre Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire n’a pas respecté le délai d’instruction fixé à l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
- la durée de la procédure disciplinaire a été excessive ;
- aucun jury n’a été convoqué à la suite du prononcé de la nullité de l’épreuve, en méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
- les faits sur lesquels s’est fondée la section disciplinaire de l’université Le Havre Normandie ne sont pas matériellement établis dès lors qu’elle n’a commis ni fraude ni tentative de fraude ;
- la section disciplinaire de l’université a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2025 et 29 septembre 2025, l’université Le Havre Normandie, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d’appel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Saïd pour l’université Le Havre Normandie.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A… étudiante, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence Mathématiques, Informatique, Physique et Sciences de l’Ingénieur au sein de l’université Le Havre Normandie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2025 a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie lui infligeant la sanction de blâme et prononçant la nullité de l’épreuve « informatique et document ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, aux termes de l’article R. 811-25 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université (…) ». Aux termes de l’article R. 811-26 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président (…) ». Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie (…) / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. » Aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction ».
Si ces dispositions prévoient que les rapporteurs instruisent l’affaire pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. En tout état de cause, la méconnaissance, par le rapporteur, de ce délai, n’a pas été, en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé Mme A… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d’instruction prévu par les dispositions précitées doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-12 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. (…) En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuves correspondant résultant d’une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l’autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. ». Et aux termes de l’article R. 811-36 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. ».
En l’espèce, la circonstance qu’un jury n’aurait pas été réuni, en méconnaissance de l’article R. 811-12 précité de code de l’éducation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que cette formalité est postérieure à son édiction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’un jury a été réuni pour délibérer sur la situation de Mme A… à la suite du prononcé de la nullité de son épreuve « informatique et document ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Toutefois, si, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il résultait de l’article L. 811-5 du code de l’éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l’université, compétente à l’égard des usagers, statuait comme juridiction disciplinaire sur les poursuites disciplinaires engagées contre un usager, les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de cette loi, ne prévoient plus désormais que cette section disciplinaire, s’agissant des poursuites disciplinaires engagées contre un usager, statue en matière juridictionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le règlement des études de l’université Le Havre Normandie, dans sa partie « Examens partiels et examens terminaux », précise que « Lors des épreuves, les étudiants doivent avant de s’asseoir, déposer près du bureau leur sac et le matériel non autorisé durant l’épreuve. Ils doivent avant l’épreuve, éteindre leur téléphone portable et le ranger ainsi que tout matériel qui n’est pas explicitement autorisé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’examen rempli par le surveillant d’épreuve, que Mme A… a été surprise en cours d’épreuve « informatique et document » avec son téléphone en main, son sac étant posé à ses côtés. L’intéressée a ainsi méconnu les dispositions précitées du règlement des études de l’université. Les faits en cause sont ainsi matériellement établis. Quand bien même la requérante ne reconnaît aucune volonté de fraude et soutient qu’elle ne cherchait pas à consulter son téléphone mais seulement à l’éteindre, la section disciplinaire de la commission académique de l’université Le Havre Normandie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant ces faits de tentative de fraude.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 de la section disciplinaire de la commission académique de l’université Le Havre Normandie. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Le Havre Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros demandée par l’université Le Havre Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’université Le Havre Normandie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’université Le Havre Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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