Non-lieu à statuer 29 avril 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2024, N° 2305287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305287 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme D…, représentée par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’effectivité d’un traitement équivalent en Géorgie, est irrégulier ;
- ce jugement qui méconnaît l’article R. 611-1 du code de justice administrative prévoyant la communication des répliques et des mémoires contenant des éléments nouveaux, est irrégulier ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence négative et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie être dans l’impossibilité d’accéder effectivement, dans son pays d’origine, à un traitement approprié à son état de santé qui s’est considérablement aggravé ces trois dernières années ; les neuf médicaments prescrits en France ne sont pas commercialisés en Géorgie et elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer l’achat des éventuels traitements de substitution ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D….
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1949, a déclaré être entrée en France le 22 janvier 2019. Définitivement déboutée de l’asile, elle a sollicité, le 10 mars 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours en annulation contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un jugement du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse. Le 31 janvier 2023, elle a, à nouveau, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 29 avril 2024 dont Mme D…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Au point 9 du jugement attaqué, les premiers juges, pour considérer que la requérante n’apportait pas d’éléments démontrant l’indisponibilité d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, ont indiqué que les extraits de rapports, les rapports et articles portant sur le système de santé géorgien versés à l’instance présentaient un caractère général et que les extraits de site Internet et les certificats médicaux produits étaient postérieurs à la date de la décision attaquée ou rédigés pour les besoins de la cause. Par ailleurs, ils ont relevé qu’elle n’établissait ni le coût des médicaments dans son pays d’origine ni l’insuffisance de ses ressources malgré la mise en place en Géorgie d’une assurance maladie universelle. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
5. Si le mémoire en réplique de la requérante du 23 décembre 2023 n’a pas été communiqué à l’administration au cours de l’instance devant le tribunal, cette circonstance n’a cependant pas affecté le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de Mme D… dès lors que ce mémoire était présenté par elle. Par suite, cette dernière ne saurait utilement invoquer l’absence de communication de son propre mémoire à l’appui de sa contestation de la régularité du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’incompétence négative par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, Mme D… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Mme D… qui a levé le secret médical sur les informations médicales la concernant, souffrait, à la date de la décision attaquée, d’un diabète de type 2, d’une coronaropathie avec angioplastie, d’une hypertension artérielle et de lombalgies chroniques. Elle a également été opérée pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite en 2008 et de la hanche gauche en 2020. Sa prise en charge médicale consiste en un traitement médicamenteux et notamment d’antidiabétiques et un suivi médical régulier. Elle bénéficie également d’un traitement à base de Seresta 10 pour soigner ses troubles anxieux qui sont traités. En revanche, la gastroparésie dont elle souffre, est apparue postérieurement à la décision attaquée et présente, selon le compte rendu médical du docteur A…, un caractère minime.
11. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 2 mai 2023, a estimé que, si, certes, l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. Pour contredire l’avis du collège des médecins et l’appréciation du préfet concernant la disponibilité d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, l’appelante se prévaut du certificat médical établi le 21 septembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, par un médecin spécialisé en diabétologie, qui assure le suivi régulier de sa maladie. Ce certificat présente cependant un caractère insuffisamment circonstancié dès lors qu’il se borne à indiquer, sans aucune explication et justification, que son retour en Géorgie ne lui permettrait pas de bénéficier d’un suivi satisfaisant de son diabète. Par ailleurs, les autres certificats médicaux qu’elle verse à l’instance, ne se prononcent pas sur la disponibilité d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Quant aux captures d’écran provenant du site Internet d’un groupe pharmaceutique géorgien qui certes, gère le plus grand réseau des pharmacies de Géorgie, ces pièces, qui, au demeurant, ne sont pas datées, ne permettent pas de tenir pour établi l’absence de disponibilité, dans ce pays, ni des médicaments prescrits en France à l’appelante ni de molécules de substitution. Enfin, si l’appelante prétend qu’elle ne pourra pas effectivement accéder dans son pays d’origine aux soins médicaux indispensables à sa prise en charge médicale en raison de leur coût, elle ne démontre pas toutefois l’insuffisance de ses ressources financières. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la clinique de l’École de droit de 2021 dont elle se prévaut que les personnes retraitées qui entrent dans le champ du programme spécifique pour les personnes vulnérables et de l’assurance maladie universelle, bénéficient en Géorgie de la prise en charge gratuite des soins ambulatoires, des consultations chez les spécialistes, des diagnostics en laboratoires, des examens radiographiques et échographiques, des soins ambulatoires urgents, le reste à charge pour les hospitalisations d’urgence étant seulement de 10 % pour ces personnes. Pour les personnes vivant sous un certain seuil de pauvreté, l’hospitalisation d’urgence est néanmoins gratuite et les médicaments nécessaires au traitement de l’hypertension artérielle, du diabète de type II et des graves maladies cardio-vasculaires sont également pris en charge. Dans ces conditions, Mme D… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. A la date de la décision attaquée, Mme D… qui avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, résidait irrégulièrement en France. De plus, il est constant qu’elle est veuve et qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 69 ans dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de l’un de ses fils, elle ne justifie ni des liens qu’elle entretient avec ce dernier ni être totalement isolée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, l’appelante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre séjour en raison de son état de santé. Elle n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige et alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
19. En septième lieu, pour les motifs exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Pour les motifs exposés au point 12, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine serait de nature à l’exposer à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées.
23. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
25. A la date de la décision attaquée, Mme D… n’était présente en France que de manière récente et irrégulière puisqu’elle n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, elle ne justifie pas, pour les motifs exposés au point 14, avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée 1 an.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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