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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 25TL00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2304763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304763 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février 2025 et 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Cambon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 12 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle de ce réexamen, de le mettre en possession d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans les sept jours de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer un emploi en France dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la motivation du jugement est incomplète ;
- l’ensemble de ses demandes n’a pas été examiné par le tribunal ;
- le tribunal ne disposait pas de l’ensemble des éléments pour se prononcer en toute connaissance de cause ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne né le 8 décembre 1973, est entré en France à l’âge de onze ans en février 1985 selon ses déclarations et a bénéficié à compter de sa majorité d’une carte de résident valable jusqu’au 22 juillet 2022. Le 9 août 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture du Tarn. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des points 8 et 9 du jugement attaqué que le tribunal a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles il a considéré que la présence en France de l’appelant constitue une menace pour l’ordre public. Le tribunal, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des arguments des parties, a ainsi suffisamment motivé son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué qu’après avoir visé l’ensemble des conclusions de la demande présentée par M. B…, le tribunal a rejeté au point 12 les conclusions de la requête de l’intéressé. Si les premiers juges ont précisé que ces conclusions comprenaient celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué mentionne le rejet des conclusions de la requête au point 12 de ses motifs et l’article 1er de son dispositif indique que la requête est rejetée. Par suite, le moyen tiré d’une omission à répondre aux conclusions à fin d’injonction qui figuraient dans la demande de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B… aurait présenté une demande sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le tribunal a statué sur sa demande sur un dossier incomplet se rattache non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation administrative et personnelle de M. B… en France. Le préfet du Tarn a notamment fait état des condamnations dont il a fait l’objet et indiqué que l’intéressé est entré en France en février 1985, qu’il a bénéficié d’une carte de résident renouvelée jusqu’au 22 juillet 2022, qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il a été entendu lors de la commission de titre de séjour le 2 février 2023. Alors que le représentant de l’Etat n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, la circonstance qu’il n’a pas mentionné ses expériences professionnelles et qu’il a retenu un âge erroné ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision en litige.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa demande et reproche au préfet du Tarn ainsi qu’au tribunal de s’être prononcé sur un dossier incomplet. Il y a lieu, toutefois, d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation par le préfet du Tarn par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement. Pour le surplus et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de première instance que le tribunal n’aurait pas disposé des éléments suffisants pour apprécier la légalité de l’arrêté en litige au regard de la situation de M. B….
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et aurait été empêché de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
L’appelant se prévaut du fait qu’il est entré en France à l’âge de onze ans, qu’il a rejoint ses parents qui vivent en France en situation régulière, qu’il est l’ainé d’une fratrie dont les membres vivent en France, qu’il a travaillé plusieurs années en France et produit notamment au dossier une attestation de stage de 1997, deux contrats de travail conclus en 2001 et 2005, un certificat de travail de 2010, des bulletins de salaire pour les années 1997 à 2009 pour des emplois, principalement en qualité de serveur, des courriers administratifs, des attestations de consultation de suivi psychologique de septembre 2023 à janvier 2024 pour addictologie et quelques avis d’imposition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, entre 1993 et 2019 de quinze condamnations, notamment pour vols, transport et détention non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits ayant donné lieu aux dernières condamnations prononcées à son encontre, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite le préfet du Tarn a pu légalement se fonder sur les dispositions citées au point précédent pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une menace qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas de critiquer utilement la réponse apportée par le tribunal sur ce point. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Cambon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
D. ChabertLe président assesseur,
T. Teulière
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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