Rejet 10 juin 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2412543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2412543 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA01200, par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2025, 28 octobre 2025 et 5 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Duwez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations avant l’intervention de cette décision ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- cette décision porte atteinte à son droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution et par le code de l’éducation ;
- elle porte atteinte à son droit au travail ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
- – la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations avant l’intervention de cette décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’il ne prononce pas une telle interdiction ;
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
II. Sous le n° 25DA01201, par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2025, 28 octobre 2025 et 5 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Duwez, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2412543 du tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 2025.
Elle soutient qu’elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, première conseillère,
- et les observations de Me Duwez pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 24 avril 1999, de nationalité nigériane, est entrée une première fois en France le 2 octobre 2020 munie d’un visa travailleur temporaire valable du 24 septembre 2020 au 24 mai 2021, pour exercer des fonctions d’assistante en langue anglaise au sein d’un collège. Elle est entrée une nouvelle fois en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa travailleur temporaire valable du 19 septembre 2021 au 19 septembre 2022 pour exercer les mêmes fonctions. Après avoir effectué un stage au sein du Parlement européen du 1er avril au 30 septembre 2022, elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est inscrite en master Métiers du lexique et de la traduction au sein de l’université de Lille. N’ayant pas été admise à poursuivre sa scolarité en deuxième année, elle s’est inscrite en master Responsable marketing digital au sein de l’école supérieure des techniques créatives de Lille et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25DA01200, cette dernière relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sous le n° 25DA01201, elle sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA01200 et 25DA01201 présentées par Mme A… étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1 (…) dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…).».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a suivi avec assiduité les enseignements dispensés en master 1 Métiers du lexique et de la traduction au cours de l’année universitaire 2022-2023. Si elle n’a pas été admise en deuxième année de master, au motif qu’elle n’a pas validé tous les blocs de connaissances et de compétences, elle a obtenu à l’issue de sa première année une moyenne générale de 10,11/20 et le grade de maîtrise lui a été conféré. À la suite de ce refus, elle a exercé les fonctions de lecteur au sein de l’université de Lille et a suivi au cours de l’année universitaire 2023-2024 une formation courte de Manager en acquisition numérique au sein de l’organisme de formation Rocket school à Paris par le biais d’un contrat de formation professionnelle en parallèle. Pour l’année universitaire 2024-2025, elle justifie d’une inscription en master Responsable marketing digital au sein de l’école supérieure des techniques créatives de Lille, qu’elle réalise en alternance. Il ressort des différentes attestations produites que Mme A… est assidue dans ses études, comme le démontrent au demeurant les résultats qu’elle a obtenus postérieurement à la décision attaquée, celle-ci ayant obtenu sa première année de master avec une moyenne générale 15,16/20. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Nord s’est livré à une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 4 décembre 2024, lequel doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA01200 de Mme A…, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2025, sa requête n° 25DA01201 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est ainsi privée d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA01201.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duwez, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duwez de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01201 de Mme A… tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2412543 du tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 2025.
Article 2 : Le jugement n° 2412543 du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Nord en date du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’État versera à Me Duwez une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duwez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Duwez .
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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