Annulation 30 novembre 2022
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Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 juin 2024, N° 23DA00150 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de signer l’acte de vente de l’immeuble désigné sous l’appellation « volume 3 », a enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de signer l’acte de vente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23DA00150 du 12 juin 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Balagny-sur-Thérain dirigée contre ce jugement et l’a condamnée à verser à M. C… A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Phase administrative d’exécution :
Par un courrier enregistré le 20 décembre 2024, M. A…, représenté par
Me Philippe Bluteau, a demandé à la cour d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2022 et de l’arrêt de la cour du 12 juin 2024.
Phase juridictionnelle d’exécution :
Par une ordonnance n° 2501037 du 16 juin 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution portant sur l’exécution de l’arrêt n° 23DA00150 du 12 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par
Me Philippe Bluteau, demande à la Cour :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à la signature de l’acte de l’immeuble dit « volume 3 », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie par la commune pour procéder à la signature de l’acte de vente, en dépit du délai de deux mois fixé par le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de
Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Hugo Nauche, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement du tribunal et à la mise à la charge de M. A…, de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le juge administratif n’est pas compétent ;
– aucune délibération n’a conféré au maire le pouvoir de signer la vente ;
– une délibération adoptée avant une élection municipale ne doit pas dépasser le cadre de la gestion courante ;
– le prix de vente était manifestement insuffisant et contraire à l’intérêt général ;
– en application des articles 1658, 1674 et 1685 du code civil, la vente était nulle ;
– le terrain en cause est situé dans une zone très polluée ;
– la cession a été réalisée en violation de la convention dont bénéficie la communauté de communes Thelloise ;
– la vente ne peut plus être passée car elle n’a pas été effectuée dans un délai raisonnable, depuis le vote de la délibération du 9 mars 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2022, dès lors qu’elles ne se rapportent pas à l’exécution de l’arrêt de la Cour du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de
Balagny-sur-Thérain a refusé de signer l’acte de vente de l’immeuble désigné sous l’appellation « volume 3 », et a enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de signer l’acte de vente dans un délai de deux à compter de la notification du jugement.
2. Par un arrêt du 12 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Balagny-sur-Thérain dirigée contre ce jugement et a condamné la commune à verser à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit dont elle serait entachée.
6. La commune, qui s’est bornée à verser au dossier le dernier mémoire enregistré, le 4 septembre 2023, qu’elle avait produit dans le cadre de l’appel formé par M. A…, doit être regardée comme reprenant les moyens soulevés dans ce mémoire. Or, ces moyens ont été écartés par la cour dans l’arrêt dont M. A… demande l’exécution. En application du principe énoncé au point 5, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge de l’exécution rectifie les éventuelles erreurs de droit qui entacheraient la décision juridictionnelle dont il est saisi.
7. De surcroît, les moyens ainsi soulevés ne remettent pas utilement en cause l’injonction faite au maire de la commune, par le tribunal administratif, de procéder à la signature de l’acte de vente de l’immeuble.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Balagny-sur-Thérain n’établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l’exécution du jugement du tribunal du 30 novembre 2022. Il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par mois jusqu’à la date à laquelle elle y aura procédé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 30 novembre 2022 :
9. Les conclusions de la commune tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2022, sont irrecevables dès lors qu’elles ne se rapportent pas à l’exécution du jugement du 30 novembre 2022.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Balagny-sur-Thérain la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
11. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Balagny-sur-Thérain si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’injonction prescrite par l’article 2 du jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par mois, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt
Article 3 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA01037
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