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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2025, N° 2501975 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151475 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois mois, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501975 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime, d’autre part, a fait injonction au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
– les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif de l’absence de caractère probant de ses actes d’état civil était entachée d’erreur d’appréciation et qu’elle avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code civil ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2019, dans des conditions irrégulières. Ayant été considéré comme mineur, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Maritime. Le 15 juin 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre les âges de seize ans et de dix-huit ans peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen, qui a lui-même été annulé par un arrêt du 3 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Douai.
2. S’étant maintenu sur le territoire français, M. B… a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 20 décembre 2024, la régularisation de sa situation administrative au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois mois. Par un jugement du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen, sur la demande de M. B…, d’une part, a annulé l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime, d’autre part, a fait injonction au préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et, par voie de conséquence, les autres décisions prises par l’arrêté contesté du 20 mars 2025, les premiers juges ont retenu que cette décision de refus de séjour, d’une part, était entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère probant des documents d’état civil produits par l’intéressé et, d’autre part, avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les documents d’état civil :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B… a présenté à l’administration, à l’appui de ses deux demandes successives d’admission au séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance du 5 septembre 2018, un acte de naissance délivré le 18 septembre 2018 sur le fondement de ce jugement et une carte consulaire délivrée le 24 août 2020, qui attestent d’une naissance le 24 décembre 2002 à Conakry (Guinée). Ces documents ont fait l’objet d’un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 21 novembre 2022, à des rapports d’un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l’identité.
9. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet s’est appuyé sur l’avis des services de la police aux frontières, ce qu’il pouvait légalement faire pour apprécier le caractère probant des actes d’état civil présentés sans entacher la procédure d’irrégularité.
10. Pour conclure au caractère falsifié du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II, qui a d’ailleurs été prononcé le même jour que le dépôt de la requête, le service de la police aux frontières a relevé que le timbre sec utilisé était totalement illisible et que le timbre fiscal apposé sur ce document comportait des traces de colle et deux cachets humides différents dont l’un n’est pas reproduit sur le support du document de sorte que ce timbre fiscal provient d’un autre document. Au surplus, ce document ne mentionne ni les dates de naissance des parents de l’intéressé, ni leur profession, ni leur domicile en méconnaissance de l’article 196 du code civil guinéen et le lien de parenté entre M. B… et la personne qui a introduit la demande de jugement supplétif, laquelle se borne à attester qu’elle connaît l’intéressé depuis son enfance, n’est pas établi. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d’établissement du jugement supplétif produit par M. B….
11. L’acte de naissance du 18 septembre 2018 produit par M. B… a été délivré sur le fondement du document analysé au point précédent et est, dès lors, dépourvu de force probante. D’ailleurs, ce document a été établi en méconnaissance des dispositions des articles 175, 183 et 196 du code civil guinéen qui prévoient que les actes d’état civil doivent notamment mentionner l’heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents, leur profession et leur domicile.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu des indices concordants recueillis, le préfet pouvait, sans avoir à solliciter les autorités guinéennes, estimer que les documents d’état civil présentés par M. B… ne permettaient pas d’établir son état de minorité lorsqu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance.
13. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation sociale effectuée le 22 février 2019 avait déjà remis en cause la minorité de M. B… eu égard notamment aux incohérences de son discours.
14. Au regard de la nature et de l’importance des diverses anomalies dont il est fait état ci-dessus, propres à renverser la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime, a pu légalement, sans méconnaître l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, écarter comme dépourvus de valeur probante le jugement supplétif du 5 septembre 2018 et l’acte de naissance du 18 septembre 2018 et considérer qu’ils ne faisaient pas foi des éléments d’état civil qui y sont mentionnés.
15. Si M. B… s’est prévalu, devant les premiers juges, d’une carte d’identité consulaire qui lui a été délivrée le 24 août 2020 par les autorités consulaires guinéennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d’état civil, n’est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’il a été établi sur le fondement de l’acte de naissance du 18 septembre 2018, dont, ainsi qu’il a été dit, le caractère probant a été à bon droit écarté.
16. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. B…, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée l’intéressé, au motif que celui-ci ne justifiait pas, par des documents d’état civil présentant un caractère probant, de son identité.
17. En outre, si M. B… a fait état, devant le tribunal administratif, de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française, avec laquelle il vit, ainsi que de la naissance, le 24 octobre 2024, d’un enfant né de leur relation, les justificatifs qu’il a versés au dossier ne lui permettent de justifier d’une vie commune effective avec sa compagne française qu’à compter du mois d’octobre 2024, de sorte que cette vie commune ne présentait pas, à la date de l’arrêté du 20 mars 2025 contesté, un caractère particulièrement ancien, les seules attestations établies par sa compagne et par de connaissances, non étayées par des pièces probantes, ne pouvant suffire à établir l’existence de la cohabitation antérieure dont il est fait état, au demeurant dans le cadre d’une collocation avec un tiers. En outre, si M. B… justifie occuper un emploi salarié au sein d’un magasin en libre-service de proximité, depuis le 5 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait été autorisé à maintenir M. B… sur ce poste d’employé commercial, que l’intéressé s’est vu proposer à l’issue du contrat d’apprentissage lui ayant permis d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’équipier polyvalent du commerce, de sorte qu’il doit être tenu pour établi que M. B… occupe irrégulièrement cet emploi. Enfin, M. B…, qui n’a fait état de la présence d’aucun membre de sa famille proche sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que la relative ancienneté du séjour de M. B… résulte essentiellement de son maintien sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement exécutoire, et eu égard aux conditions, en majeure partie irrégulières, de ce séjour, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté, malgré les efforts d’insertion dont témoignerait l’investissement de l’intéressé dans un club sportif, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, prise par son arrêté du 20 mars 2025, était entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’état civil de l’intéressé et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. B…, au motif que celui-ci ne justifiait pas, par des documents d’état civil présentant un caractère probant, de son identité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Pour les motifs énoncés au point 17, le moyen tiré par M. B… de ce que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
23. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait invoqué, dans sa demande de titre de séjour, le fondement de ces dispositions, il ne peut utilement soulever leur méconnaissance, par la décision de refus de séjour du 20 mars 2025 qu’il conteste.
24. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
25. La décision de refus de séjour n’a pas pour objet, et ne peut avoir pour effet, de séparer M. B… de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour :
26. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une fille née le 24 octobre 2024 de sa relation avec la ressortissante française avec laquelle il vit et qu’il a reconnue par anticipation, conjointement avec la mère de cette enfant, le 23 août 2024. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier et il a d’ailleurs été reconnu par le préfet de la Seine-Maritime, dans les motifs mêmes de l’arrêté contesté, que M. B… et sa compagne justifient d’une vie commune à compter du mois d’octobre 2024. M. B… doit ainsi être regardé comme contribuant, depuis la naissance de cette enfant, à son éducation, ainsi qu’à son entretien, dans la mesure des moyens que lui procure son emploi d’équipier commercial, fût-il occupé irrégulièrement.
27. Dans ces conditions, si elle était mise à exécution, la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B…, alors surtout qu’elle est assortie d’une interdiction de retour, aurait pour effet de séparer l’intéressé, pour une durée insusceptible d’être précisément déterminée, de son enfant. Dès lors et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et celle faisant interdiction à l’intéressé de retour sur ce territoire doivent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de ces deux décisions, M. B… était fondé à en demander l’annulation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 20 mars 2025, en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B… et qu’il lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, mais, d’autre part, que le préfet n’est pas fondé à se plaindre de l’annulation, par le même jugement, de cet arrêté, en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et qu’il lui fait interdiction de retour sur ce territoire. Le préfet n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de séjour, les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées.
29. Le présent arrêt, qui confirme seulement l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur ce territoire, prononcées par le jugement attaqué, n’implique pas que le préfet de la Seine-Maritime ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. B…, mais qu’il procède à un nouvel examen de la situation de celui-ci, dans le délai de deux mois imparti par le tribunal administratif, courant à compter de la date de notification du présent arrêt. Il appartiendra, dans ce cadre, à l’intéressé de produire tout document probant de nature à justifier de son état civil.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501975 du 9 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il annule la décision du 20 mars 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et fait injonction au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime sont rejetés.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime ou tout autre préfet territorialement compétent, procédera, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. B….
Article 4 : Le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu’à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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No25DA01800
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