Rejet 12 juin 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2404947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236150 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2404947 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ajoyev, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de la Somme n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Somme a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- le préfet de la Somme a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas, préalablement au prononcé de l’arrêté attaqué, procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Somme ne s’est pas fondé sur la menace que M. A… pourrait constituer pour l’ordre public pour édicter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituerait une telle menace.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 28 août 2000, de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2023. Il a été interpellé le 18 novembre 2024 par les services de police d’Amiens pour détention de produits stupéfiants et a fait l’objet, pour ces faits, d’une composition pénale le 19 novembre 2024. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 27 mai 2025, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et l’ancienneté et l’antériorité de la relation de couple ne sont pas établies au regard des seules pièces produites dans le cadre de la présente instance. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune autre attache familiale en France ni d’aucune insertion professionnelle et sociale. Dans le même temps, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident toujours ses parents. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a édicté son arrêté, le préfet de la Somme n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 18 novembre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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