Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2025, N° 2505581 et 2505667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236151 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… G… F… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2505581 et 2505667 du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions attaquées et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- la présence de M. F… en France constitue une menace pour l’ordre public ; compte tenu de l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par les décisions attaquées, celles-ci ne portent pas d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé non plus qu’à l’intérêt supérieur de sa fille ; c’est, par conséquent, à tort que le premier juge s’est fondé sur la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que sur l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler les décisions attaquées ;
- aucun des autres moyens que M. F… a soulevés en première instance n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à M. F… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G… F…, né le 7 décembre 2001, de nationalité pakistanaise, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en juillet 2019. Alors âgé de dix-sept ans, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. À sa majorité, il a été mis en possession d’un titre de séjour, renouvelé jusqu’au 5 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 26 avril 2024. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. F…, a annulé les décisions prises à l’encontre de l’intéressé et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, les 26 novembre 2024 et 4 et 5 février 2025, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d’instruction par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, M. F… a commis des violences à l’encontre de sa compagne, consistant en des coups au niveau des bras, du visage et des jambes ainsi qu’une tentative de strangulation. Ces violences ont été à l’origine, pour l’intéressée, de blessures physiques ainsi que d’une incapacité temporaire de travail pendant trois jours. Elles ont été commises en présence de leur fille mineure, en la privant de l’attention dont elle nécessitait alors. Ces faits ont valu à M. F… d’être condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 juin 2025, à une peine d’un an emprisonnement, dont six mois avec sursis. Les termes de cet arrêt révèlent que M. F…, au cours de la procédure, n’a pas pris conscience de la gravité des faits qu’il a commis. Ceux-ci ont en outre été commis dans un contexte d’intoxication alcoolique qui avait déjà eu des répercussions sur ses relations sociales et son travail. Il ressort également de l’audition de M. F… par les forces de l’ordre le 27 février 2025 qu’il s’était aussi fait défavorablement connaître durant l’année 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits délictueux qu’il a commis, à leur caractère très récent à la date de la décision attaquée et à l’absence de garantie quant au risque de récidive, la présence de M. F… en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. F…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis un peu moins de six ans et il est séparé de sa conjointe française depuis les violences commises à son encontre. À cette même date, il n’existait aucune perspective de reprise de la vie commune, l’arrêt précité de la cour d’appel de Douai lui ayant fait interdiction d’entrer en contact avec l’intéressée pendant une durée de trois ans. Il ne justifie pas davantage d’une perspective de reprise de la vie commune avec leur fille française, placée en famille d’accueil au cours de la procédure judiciaire et avec laquelle il n’a, depuis lors, plus entretenu que des contacts ponctuels et irréguliers. En outre, il ne dispose, en tout état de cause, pas des moyens de subvenir aux besoins de celle-ci. En effet, s’il justifie avoir occupé plusieurs emplois de manière temporaire et précaire depuis la fin de ses études, il était sans emploi à la date des violences dont il s’est rendu coupable sur sa conjointe. En l’absence de qualifications et expériences suffisantes, il ne présente par ailleurs pas de garanties sérieuses de retour à l’emploi et d’insertion durable et réussie sur le marché du travail. En dehors de son ancienne compagne et de leur fille, M. F… ne justifie d’aucune autre attache familiale en France. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où il dispose toujours de sa mère et de ses trois frères et sœurs, avec lesquels il a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre le 27 février 2025 être toujours en contact. Enfin, il n’avance aucune considération de nature à faire obstacle à sa réinsertion dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, en dépit des liens familiaux que M. F… a noué sur le territoire français, les décisions de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et d’ interdire son retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans ne peuvent pas, en l’espèce, être regardées, par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elles poursuivent, comme emportant une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale ou aux intérêts supérieurs de sa fille et comme emportant des conséquences manifestement disproportionnées pour sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’elles seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés. Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ces moyens pour annuler ses décisions du 4 juin 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence et d’empêchement de celui-ci, à M. E… C…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment : les « décisions de refus de titre de séjour », les « décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire », les « décisions relatives aux interdictions de retour » et les « arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 28 avril 2025, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 109 du 28 avril 2025 de la préfecture du Pas-de-Calais et, au demeurant, librement consultable sur son site internet. En outre, il n’est ni établi ni même allégué par M. F… que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché au moment où l’arrêté attaqué a été signé. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, dès lors que M. F… avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a eu l’occasion, dans le cadre de sa demande et avant l’intervention de l’arrêté en cause, de communiquer tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure d’éloignement qu’il conteste. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, préalablement au prononcé des décisions attaquées, M. F… a été entendu, le 27 février 2025, par les forces de l’ordre à propos de sa situation administrative au regard du droit au séjour en France et qu’au cours de cette audition, il a été informé des décisions susceptibles d’être prises à son encontre et il a eu l’opportunité de communiquer ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
L’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. F…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu’elle est fondée sur cette décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet du Pas-de-Calais motive son refus d’octroyer un délai de départ volontaire à M. F… par la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et énonce les considérations de fait ayant conduit à cette appréciation. Pour décider que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à l’encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir le Pakistan, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué rappelle que M. F… a la nationalité pakistanaise, qu’il est venu depuis ce pays en 2019, qu’il y conserve des attaches familiales et qu’il n’établit pas y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen de la situation de M. F… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’établit pas que les décisions prises à son encontre sont illégales. Par suite, les exceptions d’illégalité qu’il invoque doivent, dès lors, être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il a prononcées à l’encontre de M. F… le 4 juin 2025. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées en première instance par M. F….
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2505581 et 2505667 du 2 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… G… F….
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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