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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2025, N° 2405334 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois.
Par un jugement n° 2405334 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 4 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Barhoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, dès lors que son état de santé, compte tenu de sa gravité, ne pourra pas être traité au Tchad, pays à l’origine des évènements traumatisants en lien avec son affection et où le traitement nécessaire n’y est pas disponible ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 juillet 2025, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, de nationalité tchadienne, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022 pour des entrées multiples. La demande d’asile qu’elle a formulée le 27 octobre 2021 a été rejetée par l’Office français de l’intégration et de l’intégration le 29 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFII le 17 mars 2023 et la CNDA le 22 avril 2024. Mme A… C… s’est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 21 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois. Mme A… C… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Pour rejeter la demande de titre présentée par Mme A… C…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… présente des symptômes sévères de stress post-traumatique et souffre de dépression avec idées suicidaires envahissantes, pour lesquels elle a bénéficié d’une prise en charge en psychiatrie spécialisée et d’un suivi pluridisciplinaire. Elle suit un traitement à base de plusieurs psychotropes qui font partie des médicaments essentiels présents au Tchad, son pays d’origine. Si la requérante soutient devant la cour que, parmi les nombreux médicaments qui lui sont prescrits à titre de traitement indispensable, certains ne sont pas disponibles dans son pays d’origine sans toutefois les désigner précisément, les documents produits ne permettent pas d’établir que les médicaments prescrits sont effectivement indisponibles ou ne seraient pas substituables. Mme A… C… soutient également qu’elle ne peut retourner au Tchad, pays où se situe l’origine de ses troubles et de son stress post-traumatique, où elle soutient avoir été victime de menaces de mort et de violences physiques lors de l’année 2021, sans toutefois en démontrer la réalité. Elle précise qu’elle a dû être hospitalisée pour une aggravation de ses troubles à compter du 11 mars 2023 lors de l’hommage à Paris aux victimes de l’attentat du DC10 d’UTA, au cours duquel son père est décédé. Elle produit à cet effet des certificats médicaux du 29 juin 2022 et du 21 juin 2023 du psychiatre du centre hospitalier du Rouvray où l’intéressée a été hospitalisée à trois reprises en 2023, qui précisent que le retour dans son pays natal le Tchad n’est pas indiqué pour sa santé mentale. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir que la requérante ne pourrait retourner au Tchad avec un traitement adapté, y recevoir les soins nécessaires à sa pathologie psychiatrique, quand bien même sa pathologie serait en lien avec des évènements subis dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, elle a déjà été hospitalisée au Tchad et d’autre part, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été respectivement rejetées par l’Office français de l’intégration et de l’intégration le 29 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2022 et le 17 mars 2023, confirmée par la CNDA le 22 avril 2024. Dans ces conditions, Mme A… C… ne remet pas utilement en cause l’avis porté par le collège des médecins de l’OFII et elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… C…, qui est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2021, ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle ni avoir tissé des liens personnels intenses en France, en dehors des liens entretenus avec son frère présent en France et ses deux neveux. Elle n’est pas dépourvue de toutes attaches avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où résident sa mère et ses trois enfants mineurs et où elle pourra effectivement bénéficier d’une prise en charge de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A… C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. L’arrêté litigieux vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que Mme A… C… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s’est vue refuser le titre de séjour. Ainsi, la décision faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement et le suivi médical nécessaires à Mme A… C… seraient indisponibles dans son pays d’origine. De plus, la requérante ne justifie pas la réalité des menaces alléguées en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant ses demandes d’asile et de réexamen de cette demande ont été rejetées par des décisions de l’Office français de l’intégration et de l’intégration, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, comme mentionné au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, et bien que Mme A… C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d’un mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… C… doivent être écartés, eu égard à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige limitée à un mois, pour les motifs indiqués au point 7.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Barhoum.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°25DA01396 2
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