Rejet 3 juillet 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2025, N° 2300698 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263470 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°2300698 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 6 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai après saisine préalable du maire de Creil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de regroupement familial litigieuse est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a ajouté une condition non prévue par la réglementation ;
– elle méconnait les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 2 alinéa 7 du décret du 30 janvier 2002 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Le préfet de l’Oise a présenté un mémoire en défense le 7 mai 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Des pièces ont été produites pour M. A… B… par Me Mestre le 22 mai 2026, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
– et les observations de Me Mestre, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1969, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants le 5 février 2020. Par une décision du 15 septembre 2020, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande. Saisi d’un recours par M. A… B…, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé par un jugement du 16 juin 2022. En exécution de ce dernier, la préfète de l’Oise a, après réexamen, de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. A… B… par une décision du 6 septembre 2022. L’intéressé a demandé l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 3 juillet 2025, a substitué comme base légale de l’arrêté du 6 septembre 2022 les dispositions du 7° de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé à celles du 6° du même article puis a rejeté la demande de M. A… B…. Celui-ci interjette appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2022 :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de lui refuser le bénéfice du regroupement familial.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) « . Aux termes de son article R. 434-5 : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :/ (…) / ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (…). « . Par ailleurs, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa rédaction alors applicable dispose : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ".
5. Il en résulte que la préfète de l’Oise pouvait refuser le bénéfice du regroupement familial à M. A… B… en se fondant exclusivement sur la circonstance que son logement ne satisfaisait pas aux conditions de salubrité et d’équipement fixées à l’article 2 du décret du 30 janvier 2022 en ce qu’il comporte une chambre dépourvue de fenêtre. La décision attaquée n’est par suite pas entachée d’erreur de droit.
6. En quatrième lieu, en vertu des dispositions précitées du 7° de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, que le tribunal a régulièrement substituées à celles de son 6°, la préfète de l’Oise pouvait légalement refuser le regroupement familial sollicité par M. A… B… au motif qu’une des deux chambres de son logement était dépourvue de toute fenêtre. Si l’appelant indique par ailleurs dans ses écritures qu’une telle fenêtre existait, il n’a apporté aucune photographie ou procès-verbal de constat à l’appui de cette allégation et ne contredit ainsi pas sérieusement le rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 31 août 2022, réalisé après une visite sur place d’une enquêtrice, qui conclut au caractère non conforme du logement en raison de l’absence d’un tel ouvrant.
7. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
8. Il est constant que M. A… B…, qui est arrivé en France en 1989, a toujours vécu séparé de son épouse suite à leur mariage au Pakistan en 2003. De même, il a vécu séparé de ses enfants depuis leurs naissances en 2004 et 2012. Il n’a apporté aucun élément de nature à démontrer son implication dans leur éducation et leur entretien malgré cette séparation. S’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, il n’a apporté aucun élément de nature à établir qu’il aurait besoin de l’aide de ses proches dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, les moyens tirés par l’appelant de la méconnaissance par la décision contestée de la préfète de l’Oise des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
2
N°25DA01649
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