Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 juillet 2025, N° 2500740 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263469 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2500740 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Drame, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique à tort que son visa de court séjour lui a été délivré par les autorités croates ;
– elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle est entrée de manière régulière sur le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
– le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
– le règlement (UE) 2018/1906 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991,
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
– et les observations de Me Drame, représentant Mme C…, épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1992, a épousé le 10 octobre 2023 à Ankara (Turquie) M. D… A…, ressortissant français. Elle a sollicité le 12 août 2024 auprès de la préfète de l’Aisne la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C…, épouse A…, a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 17 juillet 2025, a rejeté sa demande. Elle interjette appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
En ce qui concerne les textes et principes applicables à la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 :
2. D’une part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code frontières Schengen dispose que « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) / d. à l’obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 621-4 dudit code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ". Enfin, en vertu du règlement (UE) 2018/1906 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants algériens sont soumis à une obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne et ne se trouvent donc pas dans la situation mentionnée au 1° de l’article R. 621-4.
4. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu’il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d’en tirer les conséquences appropriées « . Il en a déduit que » l’article 22 n’est en rien contraire à la Constitution " et notamment n’entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En ce qui concerne les moyens d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…). ".
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures en défense de la préfète de l’Aisne que celle-ci a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence de Mme C…, épouse A…, au motif que son entrée sur le territoire français n’avait pas été régulière en l’absence de souscription de la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. L’intéressée ne conteste pas ne pas avoir souscrit cette déclaration mais fait valoir qu’elle n’était pas soumise à une telle obligation dès lors qu’elle s’était vue délivrer un visa par les autorités consulaires françaises à Ankara et qu’elle est entrée sur le territoire national pendant sa période de validité. Toutefois, quand bien même ces circonstances sont établies, il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, épouse A…, a gagné la France depuis la Turquie par voie terrestre, en franchissant les frontières de plusieurs Etats parties à la convention d’application de l’accord de Schengen. Alors qu’elle était soumise à une obligation de visa en qualité de ressortissante algérienne et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à cette convention, elle était de ce fait soumise aux dispositions de l’article 22 précitées et la préfète de l’Aisne était fondée à considérer que l’absence de souscription de la déclaration prévue par cet article rendait irrégulière son entrée sur le territoire français. Si l’appelante fait enfin valoir que le formulaire relatif à cette déclaration ne serait plus disponible, elle ne l’établit pas et ne caractérise donc pas qu’il s’agirait d’une formalité impossible.
7. Dans ces conditions, Mme C…, épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En deuxième lieu, eu égard au motif de refus retenu par la préfète de l’Aisne et tenant exclusivement au caractère irrégulier de l’entrée en France de l’appelante faute pour elle d’avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne à tort que le visa de court séjour dont était titulaire Mme C… épouse A… lui aurait été délivré par les autorités croates est sans incidence sur sa légalité.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges, l’appelante ne soutient résider en France que depuis le 29 juillet 2024, soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle est mariée à un ressortissant français, cette union, conclue le 10 octobre 2023, est récente. Elle ne démontre ni même n’allègue avoir partagé une vie commune d’une durée significative avec son époux antérieurement à leur union et le couple est sans enfant. En outre, Mme C… ne se prévaut d’aucune autre attache importante sur le territoire français et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation par la préfète de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C…, épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C…, épouse A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
2
N°25DA01532
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