Rejet 30 décembre 2008
Rejet 21 octobre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 oct. 2010, n° 09L00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 09L00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2008, N° 0602901 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023140822 |
Sur les parties
| Président : | M. FONTANELLE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe SEILLET |
| Rapporteur public : | Mme SCHMERBER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA MAISON ROSE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la société LA MAISON ROSE, SARL dont le siège social est 21 route du Village à Chamonix Mont Blanc (74400) ;
La société LA MAISON ROSE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0602901 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation :
— d’une part, de la décision du 31 mars 2006 par laquelle le maire de Chamonix l’a mise en demeure de supprimer le dispositif constituant une enseigne et une publicité sous condition de délai et astreinte, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
– d’autre part, de la décision du 22 mai 2006 par laquelle le maire de Chamonix a procédé, à partir du 25 avril 2006, à la mise en recouvrement de l’astreinte de 88,96 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chamonix Mont Blanc de procéder au remboursement des astreintes versées, pour un montant de 16 190,72 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le site Internet mentionné sur les bâches de protection des échafaudages, avait pour seul objet de renseigner le public sur l’opération immobilière en cours, et non sur l’activité commerciale du promoteur, et constituait ainsi un dispositif de publicité temporaire lié à une opération immobilière autorisée, situé sur le lieu même de l’opération et devant être retiré à la fin du chantier, auquel étaient applicables les dispositions de l’article 3.B.3 de l’arrêté municipal du 18 novembre 1999, seul applicable en l’espèce, dont les prescriptions étaient respectées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juin 2010, par laquelle la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
– les dispositions du code de l’environnement ne prévoient aucun régime spécifique pour les publicités temporaires ;
– les premiers juges ont considéré à juste titre que le dispositif d’affichage en cause constituait une publicité, et non une enseigne au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, dès lors que les images et les messages qui y figurent ne se rapportent nullement à l’opération immobilière en cours mais au promoteur immobilier dont les coordonnées sont mentionnées, et dont le site Internet mentionne au demeurant d’autres opérations immobilières, les panneaux ne pouvant recevoir la qualité d’enseigne que lorsqu’ils sont directement en rapport avec l’opération immobilière et ne se bornent pas à donner le nom de la société en charge de l’opération ;
– les bâches de protection des échafaudages ne sauraient être qualifiées de publicités temporaires au sens des dispositions de l’article 3.B.3 de l’arrêté municipal du 18 novembre 1999 portant réglementation locale de publicité dans la commune, dès lors que ces dispositions ne qualifient de temporaires que les dispositifs, relatifs à des opérations immobilières, situés sur le lieu même de l’opération, qui ont la qualification d’enseignes au sens du code de l’environnement ; à supposer même que le dispositif réponde à la définition du dispositif temporaire visé par l’article 3.B.3 de l’arrêté municipal, les prescriptions relatives aux dimensions fixées par le code de l’environnement, telles qu’adaptées par l’article 3.B.1.c du même arrêté, seraient applicables ;
– les seules dispositions de l’arrêté municipal du 18 novembre 1999 applicables au dispositif en cause sont celles qui fixent les conditions restrictives d’implantation des publicités en zone de publicité restreinte, prévues notamment par l’article 3.B.1.c, qui ne sont pas respectées par ce dispositif, eu égard notamment à ses dimensions et à son emplacement ;
Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2010, par laquelle la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 23 juillet 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la société LA MAISON ROSE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté municipal du 18 novembre 1999 portant réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes à Chamonix Mont-Blanc ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2010 :
— le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2006, le maire de Chamonix Mont-Blanc a mis en demeure la société LA MAISON ROSE de supprimer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 88,96 euros par jour de retard, un dispositif d’affichage mis en place sur la façade de l’établissement sis 89-91 rue Charlet Stratton dans le quartier d’Argentière, situé en zone de publicité restreinte ; que, par un arrêté du 22 mai 2006, le maire a constaté le défaut de régularisation du dispositif en infraction et procédé, à partir du 25 avril 2006, à la mise en recouvrement de l’astreinte ; que la société LA MAISON ROSE fait appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation desdites décisions du maire de Chamonix Mont Blanc des 31 mars et 22 mai 2006 et demande, en outre, qu’il soit procédé au remboursement des sommes versées au titre de l’astreinte ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ; qu’aux termes de l’article L. 581-3 du même code : Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; (…). ; qu’aux termes de l’article 3 B.3. de l’arrêté du 18 novembre 1999 susvisé portant réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes à Chamonix Mont-Blanc : Sont considérées comme temporaires, les publicités, enseignes et préenseignes (…) des opérations immobilières telles que lotissements, réhabilitations, locations et ventes de fonds de commerces, situées sur le lieu même de l’opération ;
Considérant que le dispositif consistant en l’apposition, sur l’une des bâches de protection des échafaudages mises en place pour la durée du chantier de réhabilitation de l’immeuble de l’ancien Hôtel du Globe et sa transformation en appartements mis à la vente, de la mention discover… placée sous un dessin représentant une chaîne de montagne et un personnage sur une balançoire et, sur l’autre bâche, des mentions ALPINE SPACE DEVELOPMENT , www.alpinespace.biz , suivies des coordonnées téléphoniques et de messagerie électronique de la société Alpine Space Development, chargée de la réalisation de ces travaux, avait pour objet d’attirer l’attention du public sur l’existence de cette société, et n’était pas relative à l’opération immobilière en cours qui, au demeurant, était présentée, par ailleurs, sur un panneau d’information situé à proximité de l’immeuble mentionnant que des appartements étaient à vendre et indiquant la direction du bureau de vente ; que, dès lors, la société LA MAISON ROSE ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions précitées de l’article 3 B.3. de l’arrêté municipal du 18 novembre 1999, relatives aux publicités, enseignes et préenseignes temporaires des opérations immobilières ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société LA MAISON ROSE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des arrêtés municipaux en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées au titre de l’astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LA MAISON ROSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA MAISON ROSE et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée à la commune de Chamonix Mont Blanc.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 09LY00518
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Centre hospitalier ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Concurrence
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Thé ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Tiers ·
- Aliénation ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Offre ·
- Concession d’aménagement ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Villa ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Commune ·
- Immobilier
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Succursale ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Bénéfice ·
- Additionnelle ·
- Justice administrative ·
- État
- Service public ·
- Communauté de communes ·
- Exploitation ·
- Transport ·
- Régie ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loi de finances ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Réversion ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Huissier de justice ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Publicité ·
- Référé précontractuel ·
- Recouvrement ·
- Offre ·
- Finances publiques
- Expert-comptable ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Information ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Document ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Congé ·
- Agent public ·
- Service ·
- État
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Péage ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Budget ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Livre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Halles ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.