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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juil. 2013, n° 1000971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1000971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1000971
___________
Mme Y C
c/
— Ministre de la défense
— Ministre de l’économie et des finances
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
M. Salvi
Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2013
Lecture du 11 juillet 2013
___________
48-02-03-11
48-02-01-09-01
C
Av
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 sous le n° 1000971, présentée par Mme Y C, domiciliée XXX ;
Mme Y C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qu’elle avait présentée le 31 mars 2008 en vue d’obtenir une pension militaire de réversion décristallisée, au taux applicable aux ressortissants français avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la défense de produire les tableaux des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus antérieurement et postérieurement à la demande, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de condamner le ministre de la défense à lui payer la somme de 8 000 euros pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que la décision de rejet est irrégulière faute d’être motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que la loi de validation du 30 décembre 2002 est illégale en ce que le législateur a cru devoir s’immiscer dans l’exercice de l’autorité judiciaire ; que la cristallisation des pensions est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens ; qu’en application de l’article 15 des accords d’Evian, et notamment de la déclaration de principe du 19 mars 1962 entre la France et l’Algérie, l’article 71-I de la loi de finances pour 1959 n’est pas applicable aux droits à pension ouverts antérieurement à la date d’effet de ce texte ; que la transformation de sa pension militaire en indemnité viagère est contraire aux articles L. 1 et L. 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le critère de résidence est contraire au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi garantis par les articles 17 et 2 de la déclaration droits de l’homme et du citoyen ; que la prescription ne peut lui être opposée dès lors qu’elle n’avait aucune chance de voir prospérer une réclamation jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au sursis à statuer, eu égard à la nécessité de procéder à un réexamen de la situation de la requérante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, au motif principal que celle-ci est irrecevable, faute que la requérante ait fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, contrairement aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ; que l’article 68-II et III de la loi de finances rectificative pour 2002 a été jugé compatible avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut invoquer le caractère discriminatoire de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 et de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, dès lors qu’elle n’a pas introduit d’action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ; que si la demande de la requérante était admise, celle-ci ne pourrait prendre effet antérieurement au 31 mars 2006, en application de l’article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la lettre en date du 10 février 2012, informant les parties que la décision à intervenir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2013 fixant la clôture de l’instruction au 15 février 2013 ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2013, présenté par Me Othman Farah, avocat, pour Mme Y C, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites ayant rejeté ses demandes formées les 31 mars et 14 septembre 2008 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser le différentiel entre la pension de réversion qu’elle aurait dû percevoir et les indemnités viagères qui lui ont été effectivement versées, et ce avec intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de fixer le point de départ du rappel des arrérages au 15 mars 1964, date d’entrée en jouissance de sa pension ; 4°) d’enjoindre au ministre de la défense de procéder à la liquidation de la pension de réversion sur ces bases ; 5°) de condamner l’Etat à payer à son conseil, Me Othman Farah, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu’elle est désormais représentée par un avocat et que l’élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers n’est donc plus nécessaire ; que, pour la période postérieure au 31 mars 2008, elle peut prétendre à une revalorisation de sa pension sur le fondement de l’article 211 de la loi de finances pour 2011 ; que, pour la période antérieure, l’article 68 de la loi de finances pour 2002 ne peut lui être opposé, dans la mesure où, en raison de son caractère discriminatoire en fonction de la nationalité, il est contraire à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il est également incompatible avec l’article 39 de l’accord de coopération conclu le 26 avril 1976 entre les communautés européennes et l’Algérie et l’article 68 de l’accord euro-méditerranéen ; que les articles 71-I de la loi de finances pour 1960 et 26 de la loi du 3 août 1981 ne peuvent pas davantage lui être opposés en ce qu’ils créent une distinction fondée sur la seule nationalité incompatible avec les stipulations de l’article 14 de la CEDH ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au sursis à statuer eu égard à la nécessité de procéder à un réexamen de la situation de la requérante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui expose que la pension de Mme Y C pourra être revalorisée à compter de la date de réception par l’administration de sa demande du 31 mars 2008, à la condition qu’elle fournisse les pièces justificatives exigées par l’arrêté du 30 décembre 2010, portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; que, toutefois, si le tribunal entendait faire droit intégralement à la demande de la requérante, les règles de prescription devraient lui être opposées ; qu’en effet, en application de l’article L. 74 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, dans sa rédaction issue de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, il ne peut être payé un rappel d’arrérages antérieur de plus de deux ans à la date du dépôt de la demande de pension ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction au 19 avril 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de la défense, qui déclare s’associer en tous points aux observations présentées par le ministre de l’économie et des finances et expose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des observations qu’il avait déposées le 18 octobre 2010 ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour Mme C Z qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’il n’a plus lieu de surseoir à statuer pour réexamen eu égard à l’ancienneté de sa demande ; que les dispositions de la loi du n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de ses textes d’application ne peuvent être opposées à sa demande qui leur est antérieure ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis des pièces qui ne lui ont jamais été réclamées ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, après clôture de l’instruction, présenté par le ministre de la défense ;
Vu la demande préalable en date du 14 septembre 2008 ;
Vu la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme Y C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné comme avocat Me Othman-Farah ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, portant loi de finances pour 2011 ;
Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n° 2010-1657 ;
Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 21 septembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a désigné M. X, président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
— le rapport de M. X, président ;
— et les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y C, veuve de M. Y Z, ancien militaire de l’armée française, de nationalité algérienne, décédé le XXX, demande la revalorisation à compter du 15 mars 1964 de la pension de réversion dont elle est titulaire depuis cette date ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ;
Considérant que par décision du 29 juin 2011, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Poitiers a accordé à Mme Y C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Othman-Farah, avocat à Bordeaux, pour assister la requérante ; qu’ainsi, Mme Y C étant représentée devant le tribunal administratif de Poitiers, elle n’est pas astreinte à l’obligation de faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;
Sur la régularité de la décision implicite de rejet :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;
Considérant que Mme Y C n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; que, dès lors, elle n’est pas fondé à soutenir que cette décision est irrégulière faute d’être motivée ; qu’en tout état de cause, le contentieux des pensions relevant de la pleine juridiction, il appartient au juge d’apprécier les droits à pension de l’intéressée et non de se prononcer sur la régularité de la décision ayant permis l’introduction de l’instance ;
Sur les droits à revalorisation de pension de Mme Y C :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, les ministre de la défense et le ministre de l’économie et des finances admettent que Mme Y C pourrait bénéficier d’une revalorisation de sa pension dans les conditions prévues par l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 susvisée, portant loi de finances pour 2011 ; qu’ils précisent, toutefois, que cette revalorisation ne pourra être effectuée qu’à la condition que la requérante fournisse les pièces justificatives exigées par l’arrêté du 30 décembre 2010, portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010, pris en application de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; que, dans un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction, le ministre de la défense a précisé que ces pièces justificatives avaient été demandées à Mme Y C par courrier du 17 avril 2013 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010, pris en application de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 : « Le présent décret s’applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres. » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er. » ; que l’arrêté interministériel prévu par l’article 3 précité du décret du 30 décembre 2010 a été pris le même jour ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Pensions civiles ou militaires de retraite des ayants cause. / 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l’occasion d’une demande de révision d’une pension civile ou militaire, les pièces énumérées à l’annexe 2. » ; que cette annexe 2 énumère treize pièces ;
Considérant que les pensions militaires de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté sont, depuis le 1er janvier 2011, régies par les dispositions de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée ; que, par suite et alors même que Mme Y C a introduit son instance avant le 1er janvier 2011 et que sa demande de révision porte également sur une période antérieure à cette date, les documents en cause sont indispensables à l’appréciation de ses droits à revalorisation ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la date récente à laquelle ces pièces ont été sollicitées par l’administration, il y a lieu de prescrire un supplément d’instruction afin de permettre à la requérante de produire les documents en cause ;
D E C I D E :
Article 1er : L’instruction, close par ordonnance avec effet au 19 avril 2013, est rouverte.
Article 2 : Il sera procédé, avant-dire droit, à un supplément d’instruction afin de permettre à Mme Y C de produire l’ensemble des pièces requises par l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 30 décembre 2010 et qui lui ont été demandées par courrier du ministre de la défense du 17 avril 2013.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont expressément réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y C, au ministre de la défense et au ministre de l’économie et des finances.
Lu en audience publique le 11 juillet 2013.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
R. X D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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