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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 sept. 2014, n° 14LY01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 14LY01839 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2014, N° 1400318 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 14LY01839
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES ND VRAC PULVE ET AUTRES
____________
M. Clot AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
____________
M. Y La Cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur (6e chambre)
____________
Mme Vigier-Carrière
Rapporteur public
____________
Audience du 4 septembre 2014
Lecture du 11 septembre 2014
____________
66-07
C
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour le Comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale (UES) ND Vrac Pulve, le Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont les sièges sociaux sont situés respectivement XXX à XXX à XXX à XXX ;
Le Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, le Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT) demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1400318 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral concernant le plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale ND VRAC PULVE ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont qualité et intérêt à agir contre cette décision d’homologation ;
— la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise (CCE) est entachée d’irrégularités substantielles dès lors que la direction de l’unité économique et sociale (UES) « UES ND Vrac Pulve » s’est abstenue de transmettre à l’expert-comptable mandaté par le CCE l’ensemble des documents et informations qui lui étaient nécessaires pour établir son rapport, que le rapport de l’expert-comptable était ainsi incomplet, que le CCE n’a pu émettre en conséquence un avis éclairé ; l’administration a exercé un contrôle insuffisant concernant ces difficultés d’accès à l’information par l’expert-comptable, voire s’est abstenu d’effectuer un tel contrôle ;
— le contenu du PSE est insuffisant ; il ne permet pas notamment de mesurer sa pertinence au regard des moyens du groupe en l’absence de certaines informations concernant les dépenses affectées à ce plan et la situation économique précise du groupe ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) n’a pu opérer ainsi un contrôle de proportionnalité ; le PSE n’a pas respecté l’obligation d’adaptation et l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’employeur s’étant abstenu de toute anticipation et de mise en œuvre des dispositifs GPEC existant dans l’entreprise ; l’administration du travail a refusé à tort de contrôler le respect par l’employeur de l’accord de GPEC ; le plan de reclassement est insuffisant et l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière dès lors que sur les 48 postes de conducteurs proposés au reclassement 20 d’entre eux portent sur des contrats à durée déterminée (CDD), que plusieurs de ces offres en CDD étaient périmées, que de nombreux postes disponibles au sein du groupe n’ont pas été collectés et que le groupe a procédé à des recrutements extérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour les sociétés Norbert Dentressangle Inter Pulve et Norbert Dentressangle Silo, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, du Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et de la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT) d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— l’expert a bénéficié de toutes les informations et documents demandés à la seule exception des documents n’existant pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire ;
— le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est suffisant au regard des moyens du groupe, ce plan de « facture classique » bénéficiant de moyens conséquents et ayant été amélioré conformément aux attentes de la direccte ;
— le PSE comporte, concernant l’obligation d’adaptation, de nombreuses mesures dont certaines ont été améliorées à la demande de la direccte, et la régularité de la consultation du CCE sur un projet de licenciement économique n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de ses obligations au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’accord de GPEC ayant été, en tout état de cause, respecté ;
— le PSE respecte l’obligation de reclassement dès lors qu’une liste des emplois disponibles en reclassement en fonction de la qualification et une liste des autres emplois disponibles au sein du groupe ont été soumises aux salariés, que chaque salarié a bénéficié de plusieurs offres de reclassement écrites, personnalisées et précises, que ce sont au moins 74 postes de conducteurs et non 48 qui ont été proposés en annexe, qu’il n’a fait que respecter ses obligations en matière de reclassement en proposant tous les postes disponibles y compris les contrats à durée déterminée, que les 8 postes, sur les 82 proposés, portant sur des CDD prenant fin en septembre 2013 figuraient sur le plan compte-tenu qu’il avait été initié antérieurement, soit en juillet 2013, et n’ont pu préjudicier aux droits des salariés, qu’il a été proposé l’ensemble des postes disponibles aux salariés, aucun recrutement extérieur définitif n’ayant été opéré au cours de la procédure de reclassement ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 8 juillet 2014, présentés par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— l’administration a procédé à un contrôle suffisant sur le contenu des informations transmises à l’expert-comptable ;
— l’employeur a communiqué à l’expert-comptable la totalité des documents demandés par ce dernier existants et dont la tenue était obligatoire, les documents ou éléments non transmis n’étaient pas disponibles, et l’expert a été en mesure de produire une analyse avec les informations dont il disposait ;
— la direccte a pu, à bon droit, homologuer le PSE compte tenu des améliorations substantielles apportées concernant les actions de reclassement ;
— concernant le non respect de l’obligation d’adaptation et de l’accord GPEC, les éléments invoqués par les requérants concernant directement les mesures de licenciement économique ont été discutés lors de la réunion du CCE du 10 juillet 2013 sans arriver à un accord, les autres éléments relevés sont strictement inhérents à l’accord de GPEC et le non respect de cet accord ne saurait remettre en cause la validité du PSE compte tenu de l’objet différent des deux procédures ;
— le Tribunal a pleinement opéré son contrôle sur la régularité de la procédure d’information-consultation et sur le contenu du PSE ;
Vu l’ordonnance en date du 8 juillet 2014 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 23 juillet 2014 la date de clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2014 :
— le rapport de M. Y, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;
— les observations de Me Meyer, avocat du Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, du Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et de la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT), de M. X, inspecteur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes et de Me de la Brosse, avocat des sociétés Norbert Dentressangle Inter Pulve et Norbert Dentressangle Silo ;
Considérant que le groupe Norbert Dentressangle, qui a pour activité le transport et la logistique, est composé de trois divisions comprenant le transport, la logistique et le « Freight forwarding » consistant en une activité d’organisation de transport international par voies maritime et aérienne ; qu’au sein de la division Transport, le groupe Norbert Dentressangle a distingué la branche d’activité dite de « transport en vrac » et de matières pulvérulentes ; que cette activité est exercée par deux sociétés du groupe, les sociétés « Norbert Dentressangle Silo » et « Norbert Dentressangle Inter Pulve » formant ensemble une unité économique et sociale appelée « UES ND Vrac Pulve », dotée d’un comité central d’entreprise ; que la société « Norbert Dentressangle Silo » est composée de 4 établissements implantés à Saint-Rambert d’Albon (Drôme), Santes (Nord), Saint-Avold (Moselle) et Sandouville (Seine-Maritime) et que la société « Norbert Dentressangle Inter Pulve » est composée d’un seul établissement situé à Saint-Loubès (Gironde) ; que ces deux sociétés, qui ont leur siège dans le département de la Drôme, à Saint-Vallier sur Rhône, emploient ensemble 368 salariés ; que le 2 juillet 2013, la direction de l’UES ND Vrac Pulve a engagé une procédure de licenciement économique collectif affectant deux de ses établissements, ceux situés à Saint-Rambert d’Albon et à Saint-Loubès, concernant 76 salariés ; que cette procédure a été engagée par l’employeur au motif de la nécessité d’une restructuration de cette branche d’activité malgré les bons résultats du groupe afin de s’adapter aux difficultés que rencontrait selon lui le marché du « transport zone longue vrac » et de sauvegarder la compétitivité de la division Transport ; que la négociation d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales sur la réorganisation envisagée n’ayant pu aboutir, la direction de l’UES ND Vrac Pulve a mis en œuvre la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise (CCE) dans le cadre d’un document unilatéral élaboré par ses soins ; que l’employeur a ainsi consulté une première fois le CCE le 17 juillet 2013 en application des dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail, ce dernier devant alors rendre ses deux avis respectivement sur l’opération projetée et sur le projet de licenciement dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date de cette première réunion ; que lors de cette première réunion, le CCE a voté le recours à l’assistance d’un expert-comptable, le cabinet ADECO, cette assistance étant prévue par les dispositions des articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail ; que, par courrier du 30 août 2013, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte), usant de son pouvoir d’injonction, a enjoint, à la demande du comité central d’entreprise, à l’employeur de donner à l’expert-comptable les documents nécessaires pour remplir la mission qui lui avait été confiée ; que le 2 septembre 2013, l’expert-comptable a déposé son rapport ; que le CCE s’est réuni le 13 septembre 2013 avant l’expiration du délai de deux mois ; que figuraient à l’ordre du jour de cette séance la présentation du rapport d’expertise, l’information et la consultation du CCE sur le projet de restructuration de l’UES avec compression d’effectif, l’information et la consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi et la mise en œuvre du congé de reclassement ; qu’à l’issue de cette réunion, le CCE a refusé de donner un avis sur le projet de licenciement économique collectif ; que l’employeur a alors présenté à la direccte une première demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi établi de manière unilatérale le 17 septembre 2013, complétée le 26 septembre 2013 ; que, par décision du 10 octobre 2013, la direccte a refusé d’homologuer ce plan aux motifs que la présentation du rapport de l’expert-comptable au CCE et aux comités d’établissements n’avait pas respecté les délais prévus par les articles L. 1233-34 et L. 1233-35 du code du travail, que les mesures d’accompagnement étaient, en l’espèce, largement insuffisantes au regard des moyens dont disposait le groupe et que ces mesures devaient être améliorées de manière significative ; que, par courrier du 30 octobre 2013, la direccte a précisé à l’employeur les éléments qui devaient faire l’objet d’une amélioration ; qu’un nouveau projet de plan de sauvegarde de l’emploi modifié a été soumis au CCE le 15 novembre 2013, puis le 18 novembre 2013 aux comités d’établissement concernés ; que ces différentes instances ont une nouvelle fois refusé d’émettre un avis ; que, par décision du 21 novembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi pour l’unité économique et sociale ND Vrac Pulve compte tenu des modifications apportées ; que le comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, le syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT) relèvent appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision du 21 novembre 2013 ;
Sur le respect par l’employeur de la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent article./ Le comité d’entreprise tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours./ II.-Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent (…) En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-32 dudit code : « (…) Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable en application de l’article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1./ L’expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41. / Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-35 dudit code : « L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. / L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. » ; qu’aux termes de l’article L. 2325-35 du même code : « I. – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix : (…) 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2325-37 de ce code : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1233-3-1 dudit code : « Lorsque l’expert du comité d’entreprise est saisi, l’absence de remise du rapport mentionné à l’article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l’article L. 1233-30. » ;
Considérant qu’enfin, aux termes de l’article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d’établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d’entreprise tenues en application de l’article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. / Si la désignation d’un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d’entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que dans le cas où le comité central d’entreprise décide de se faire assister d’un expert-comptable, l’intervention de cet expert constitue un élément substantiel de la procédure d’information et de consultation du CCE en vue de permettre à cette instance d’émettre un avis éclairé non seulement sur l’opération de restructuration envisagée, mais également sur le projet de licenciement économique collectif ; que l’expert-comptable ne peut toutefois exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire pour l’entreprise ;
Considérant, que les requérants soutiennent que la procédure d’information et de consultation du CCE est entachée d’irrégularités substantielles dès lors que la direction de l’UES ND Vrac Pulve s’est abstenue de transmettre à l’expert-comptable mandaté par le CCE l’ensemble des documents et informations qui lui étaient nécessaires pour établir son rapport, que le rapport de l’expert-comptable était ainsi incomplet et que le CCE n’a pu émettre, en conséquence, un avis éclairé ;
Considérant que l’expert-comptable, qui avait d’ailleurs une parfaite connaissance de la situation de l’UES ND Vrac Pulve et du groupe pour avoir été désigné par le CCE pour assurer l’expertise des comptes depuis les années 2006/2007 et dans le cadre de la précédente réorganisation de cette unité économique et sociale concernant l’établissement de Santes, a sollicité de l’employeur le 29 juillet 2013, 12 jours après sa nomination, la transmission d’informations et documents portant sur une information générale du groupe, sur des données juridiques, financières ou sociales relatives à la division Transport, sur des données juridiques et financières relatives aux deux entités de l’UES ND Vrac Pulve, sur des données spécifiques à la restructuration de Santes et à la restructuration proposée concernant le personnel roulant, la centralisation du planning zone longue et des fonctions administratives sur Sémécourt, sur des données sociales spécifiques, sur le PSE et la consultation du CHSCT ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur a répondu à cette demande en communiquant oralement ou par écrit des informations et documents concernant ces différents points, entre le 30 juillet et le 9 août 2013 ; que, par un courrier en date du 16 août 2013, l’expert-comptable a informé le CCE de ce qu’il estimait ne pas disposer de toutes les informations qui lui semblaient utiles pour l’accomplissement de sa mission compte tenu de l’insuffisance de certaines réponses apportées par l’employeur et de l’absence de transmission de certains éléments d’informations ; que, par un courrier du 23 août 2013 reçu le 26 août, le CCE a alors saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) afin d’enjoindre à la direction de l’UES de fournir l’ensemble des éléments demandés par cet expert-comptable en application des articles L. 1233-57-5 et D. 1233-12 du code du travail ; que, par courrier daté du vendredi 30 août 2013, la direccte, usant de son pouvoir d’injonction, a enjoint, à la demande du comité central d’entreprise, à l’employeur de donner à l’expert-comptable les documents et informations demandées par celui-ci dans son courrier du 16 août 2013 ; que, compte tenu des délais qui lui étaient impartis, l’expert a remis son rapport le lundi 2 septembre 2013 ; que l’injonction de l’administration n’est parvenue à l’employeur que le 3 septembre 2013, après la remise de ce rapport ;
Considérant qu’il ressort cependant des pièces du dossier qu’une réunion a eu lieu le 28 août 2013 entre les dirigeants de l’entreprise et l’expert-comptable, au cours de laquelle ce dernier a pu aborder ses différentes demandes de précisions et d’informations complémentaires dont il avait notamment fait état le 16 août ; que cet expert-comptable n’a pas entendu donner suite à la proposition de la direction d’effectuer un entretien complémentaire le 29 ou le 30 août 2013 ; que ce même 28 août 2013, le directeur financier a communiqué par courriel à l’expert-comptable des documents complémentaires portant sur les résultats de chaque agence pour le mois de juillet 2013 et sur un tableau comparatif détaillant les impacts de changement de méthode de détention du parc de véhicules ; que si les requérants exposent que l’expert-comptable n’a pu avoir accès à certaines informations sur la division Transport et que les informations communiquées par l’employeur n’ont pas été actualisées par rapport à la précédente réorganisation de cette Unité économique et sociale ayant affecté l’agence de Santes, il ressort des pièces du dossier que, concernant les efforts consentis par l’employeur dans le PSE, qui doivent être appréciés en fonction des moyens dont dispose non seulement les sociétés de l’unité économique et sociale, mais aussi le groupe, l’employeur a communiqué les informations demandées permettant de connaître la situation économique et financière du groupe et, ainsi, d’apprécier les moyens financiers dont ce dernier disposait pour respecter ses obligations en matière de PSE ; que, par ailleurs, la direction de l’unité économique et sociale a communiqué les informations qui étaient en sa possession concernant cette division Transport, lesquelles ont été analysées de manière détaillée par l’expert-comptable dans son rapport ; que le ministre, comme les sociétés Norbert Dentressangle Inter Pulve et Norbert Dentressangle Silo, font état de ce que les documents demandés comme le résultat estimé de la division pour la fin de l’année 2013, le « business plan au niveau de la division », la ventilation du chiffre d’affaires et du résultat par client et par « business unit » de la division Transport, l’actualisation des informations à la suite de la réorganisation de l’établissement de Santes n’existaient pas compte tenu du mode de « reporting », de l’existence d’un « business plan » au niveau du groupe seulement, et des informations à sa disposition à la date d’établissement du plan ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur s’est abstenu de transmettre à l’expert-comptable des informations et éléments en sa possession ou des documents qu’il était tenu d’établir et qu’il aurait été fait obstacle à ce que cet expert-comptable, qui a établi un rapport traitant notamment de manière exhaustive, détaillée et argumentée des différents aspects du projet de licenciement collectif, puisse accomplir sa mission d’assistance auprès du CCE pour permettre à cette instance d’apprécier les efforts consentis par l’employeur dans le PSE par rapport à la capacité financière du groupe et d’émettre ainsi un avis éclairé sur le projet de licenciement économique collectif ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que l’expert-comptable a bénéficié d’informations suffisantes de la part de l’employeur, par type de dépenses, concernant le coût prévisionnel du PSE qu’il a repris dans son rapport ; que les éléments produits ne permettent pas d’établir que le chiffrage du coût du PSE était insuffisamment détaillé pour permettre à l’expert-comptable d’établir un rapport complet et au CCE d’émettre un avis éclairé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’employeur n’a pas respecté la procédure d’information-consultation du CCE doit être écarté ;
Sur le contrôle opéré par la direccte sur la régularité de la procédure suivie par l’employeur :
10. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1233-57-5 du code du travail : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. » ; qu’aux termes de l’article D. 1233-12 du même code : « La demande mentionnée à l’article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d’un accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. / Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. / S’il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l’employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (…) » ;
11. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1233-57-1 du code du travail : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71.» ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 8, avant même que l’employeur ne reçoive l’injonction prononcée par l’administration le 30 août 2013, des échanges ont eu lieu entre les dirigeants de l’unité économique et sociale et l’expert-comptable portant notamment sur les différentes demandes de précisions et d’informations complémentaires formulées par ce dernier le 16 août 2013, qui ont été reprises dans cette injonction ; que l’employeur a ainsi communiqué des informations et documents complémentaires à l’expert-comptable avant la remise de son rapport et a informé ce dernier de ce qu’il ne pouvait transmettre certains documents et éléments d’information demandés dans la mesure où ils n’existaient pas ; qu’en réponse à l’injonction de l’administration qui n’a été reçue par l’employeur qu’après la remise, le 2 septembre 2013, du rapport d’expertise, celui-ci a informé par un courrier du 6 septembre 2013 la direccte de l’ensemble de ces éléments d’information ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité administrative, qui avait refusé une première homologation en invoquant notamment un motif relatif au délai de présentation du rapport de l’expert-comptable au CCE et aux comités d’établissements, a vérifié la régularité de la procédure d’information et consultation du comité d’entreprise suivie par l’employeur avant de prendre sa décision d’homologation du 21 novembre 2013 et particulièrement les réponses ainsi apportées par l’employeur aux demandes d’informations et de documents présentées par l’expert-comptable ; qu’elle a procédé à une vérification approfondie du respect par l’employeur de cette procédure, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail ; qu’enfin, compte tenu de ces éléments, l’autorité administrative chargée d’homologuer le document a pu estimer que celui-ci avait transmis la totalité des documents demandés par l’expert existants et dont la tenue était obligatoire, visés par l’injonction, que cette injonction n’avait pas été méconnue et qu’elle disposait ainsi d’éléments suffisants pour se prononcer sur la régularité de la procédure suivie et pour estimer que cette procédure avait été respectée pour le projet modifié ;
13. Considérant qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration a exercé un contrôle insuffisant concernant les difficultés d’accès à l’information par l’expert-comptable, voire s’est abstenue d’effectuer un tel contrôle, notamment en ne s’assurant pas de l’effectivité de l’injonction qu’elle avait prononcée, et a ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir de vérification de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise suivie par l’employeur, doit être écarté ;
Sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi :
14. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » ;
15. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, que la légalité d’une décision portant homologation d’un plan de sauvegarde doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient ; qu’en revanche, il n’appartient pas à l’autorité administrative lors de l’examen d’une demande d’homologation d’un document unilatéral de l’employeur déterminant un plan de sauvegarde de l’emploi tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du même code, ni au juge administratif dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d’une telle décision d’homologation, d’apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d’un projet de réorganisation d’une société ;
16. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a refusé le 10 octobre 2013, au vu des éléments transmis par l’employeur et du rapport de l’expert-comptable qui étaient suffisants pour connaître la situation du groupe et l’importance des efforts consacrés au reclassement effectif des salariés, une première homologation en invoquant un motif tiré de ce que les mesures d’accompagnement contenues dans ce premier document unilatéral étaient en l’espèce largement insuffisantes au regard des moyens dont disposait le groupe et qu’elles devaient être améliorées de manière significative ; qu’elle a, par un courrier en date du 30 octobre 2013, précisé les éléments de ce document qui devaient faire l’objet d’une amélioration ; que l’employeur a modifié son document unilatéral pour intégrer les observations ainsi formulées par l’administration ; que le 18 novembre 2013 cette dernière a homologué ce nouveau document compte tenu des modifications ainsi introduites ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de l’ensemble des informations ainsi communiquées, l’administration a disposé d’éléments suffisants pour apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens de l’entreprise et du groupe ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l’employeur aurait pu éviter les licenciements économiques par une gestion prévisionnelle des effectifs et en faisant ainsi preuve d’anticipation s’il avait respecté l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 5 mars 2012 entre les organisations syndicales et la direction de l’UES ND Vrac Pulve en application des dispositions de l’article L. 2242-15, ne peut utilement être invoquée pour contester la validité du plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’il n’appartient ni au juge administratif, ni à l’administration, d’apprécier, dans le cadre d’un tel litige, les choix économiques de l’employeur qui l’ont conduit à mettre en œuvre cette procédure de licenciement économique ; qu’en outre, la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’un document unilatéral élaboré par l’employeur en raison de l’échec des négociation menées entre l’employeur et les organisations syndicales sur la réorganisation envisagée n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur des mesures de gestion prévisionnelle des effectifs prévues par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 5 mars 2012 comme celles portant sur le bon fonctionnement de la commission de suivi du GPEC ou la tenue des entretiens professionnels dont se prévalent les requérants ;
18. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les mesures de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi sont insuffisantes compte tenu du nombre de contrats à durée déterminée proposés au regard des postes de conducteurs à reclasser, de ce que plusieurs de ces offres étaient purement et simplement périmées à la date du plan modifié consécutivement au premier refus d’homologation, que de nombreux postes disponibles au sein du groupe publiés sur un site de recrutement spécialisé n’ont pas été collectés et insérés dans ce nouveau plan et que ces postes ont été proposés à des recrutements extérieurs alors qu’il est procédé à la suppression de 76 postes dans le cadre du projet de licenciement économique ;
19. Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’opération de restructuration porte sur la suppression de 76 emplois au sein des établissements de Saint-Rambert d’Albon et de Saint-Loubès, dont 56 postes de conducteurs routiers zone longue et 20 postes administratifs, compte tenu d’une nouvelle organisation conduisant à la centralisation du planning zone longue et des fonctions administratives à l’agence de Semecourt qui génère par ailleurs la création de 12 postes administratifs ; que le plan de sauvegarde de l’emploi a prévu, concernant le reclassement, des mesures de reclassement interne à l’entreprise et au sein du groupe y compris à l’étranger avec des aides incitatives à la mobilité et la mise en place d’une cellule « ressources humaines » spécifiquement créée pour une durée allant jusqu’à 12 mois après le prononcé des licenciements et ayant en charge notamment des entretiens individualisés et d’adresser à chaque salarié trois offres personnalisées, ces mesures d’accompagnement ayant été améliorées par l’employeur par rapport au premier plan de sauvegarde de l’emploi comme le lui demandait la direccte ; que figurent également dans ce plan au titre de ces efforts de reclassement et d’accompagnement notamment des mesures d’aide au reclassement externe comprenant la mise en place d’une antenne emploi, des mesures relatives au congé de reclassement, une assistance et des aides financières pour la création d’entreprise et des mesures d’accompagnement répondant aux demandes d’améliorations substantielles formulées par l’administration au regard des moyens du groupe et pour lesquelles les requérants n’ont formulé aucune critique quant à leur teneur ; que, concernant le reclassement interne au groupe, si 8 postes en contrat à durée déterminée n’étaient plus disponibles à la date de présentation et d’homologation du nouveau plan, les postes de conducteurs proposés dans ce document en reclassement interne au sein du groupe s’élevaient à 74, déduction faite de ces 8 postes, et non de 48 comme l’exposent les requérants, ce document recensant par ailleurs d’autres postes que ceux de conducteurs qui étaient disponibles au sein du groupe ; que la seule mention de ces 8 postes ne saurait par elle-même révéler une insuffisance de l’effort de reclassement fourni par l’employeur ; que si des postes de conducteurs proposés dans le plan de sauvegarde de l’emploi correspondaient à des contrats à durée déterminée, la société a recensé l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe comme elle était tenue de le faire ; que si, comme le font valoir les requérants, des postes vacants au sein du groupe au moment de l’élaboration du nouveau plan ont été diffusés sur un site de recrutement spécialisé et ne figuraient pas dans les annexes 1 et 2 de ce document recensant les emplois disponibles, il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit que la direction procèdera à l’affichage des postes disponibles au sein du groupe, que la direction des ressources humaines centralisera tout nouveau poste disponible au-delà de la liste annexée à ce plan, que celle-ci tiendra la liste des postes à jour et les portera à la connaissance de la cellule « ressources humaines », que les postes disponibles seront proposés à l’ensemble des salariés ; que, d’ailleurs des listes de postes disponibles ont été effectivement mises à jour par l’employeur après l’homologation du plan et ont été communiquées aux salariés conformément aux engagements contenus dans ce document alors qu’aucun élément produit au dossier ne permet d’établir que l’employeur ait entendu ne pas proposer dans le cadre de ce plan des emplois disponibles au sein du groupe qui auraient dû être soumis aux salariés visés par la procédure de licenciement économique ; que ce plan de sauvegarde prévoit enfin des mesures particulières de l’employeur au titre de la formation des salariés et de leur adaptation à un nouveau poste ; que la seule circonstance que celui-ci n’aurait pas respecté l’accord GPEC ne saurait révéler le caractère insuffisant des mesures d’adaptation ainsi préconisées dans ce plan ;
20. Considérant qu’il s’ensuit que les requérants ne sauraient soutenir que les mesures d’accompagnement et les efforts de formation et d’adaptation prévues dans le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi prenant en compte les observations formulées par la direccte afin de favoriser et de permettre le reclassement effectif des salariés conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, sont insuffisants au regard des besoins des salariés et des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe et que l’administration ne pouvait, pour ce motif, procéder à l’homologation de ce document unilatéral ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, le Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT) ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi Rhône-Alpes du 21 novembre 2013 homologuant le document unilatéral concernant le plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES ND Vrac Pulve ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés ND Inter Pulve et ND Silo tendant à mettre à la charge des requérants une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, du Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle et de la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés ND Inter Pulve et ND Silo tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité central d’entreprise de l’UES ND Vrac Pulve, au Syndicat CFTC du groupe Norbert Dentressangle, à la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT (FGTE-CFDT), au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société ND Silo et à la société ND Inter Pulve.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Seillet et Picard, présidents-assesseurs,
M. Y et Mme Z, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
J. Y J.-P. Clot
Le greffier,
M. Siour
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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