Annulation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mai 2016, n° 1403831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1403831 |
Texte intégral
ct
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
Nos 1403831, 1502405 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme B Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Sandra Didiot
Rapporteuse Le tribunal administratif de Strasbourg
___________
(2e chambre)
M. Philippe Rees
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2016
Lecture du XXX
___________
C
36-07-10-005
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, Mme B Y, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision implicite du XXX par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient :
— que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que seul un intérêt général dûment justifié peut fonder un refus de protection ; que cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le recteur ne nie pas que les faits dénoncés soient réels, mais refuse la protection au motif d’une volonté de médiation, dont il ne justifie même pas la mise en œuvre ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu’il résulte de la jurisprudence que les agissements répétés de harcèlement moral sont au nombre de ceux qui peuvent permettre à l’agent qui en est l’objet d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu’elle est en mesure de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail au point de la placer depuis plusieurs mois en congé de maladie ; que la réalité de la plainte alléguée de Mme Z pour diffamation n’est pas démontrée, alors qu’au terme de l’article 65 de la loi de 1881, les faits qualifiés de diffamation ne peuvent être poursuivis que dans un délai de 3 mois à compter de leur constitution ; qu’il s’agit là d’une manœuvre grossière pour discréditer sa plainte ; que le recteur ne peut retenir une quelconque inexactitude des faits sans avoir diligenté l’enquête à laquelle ses propres services sociaux l’invitent ; qu’il n’est justifié d’aucun intérêt général pour fonder le refus de protection ; que le recteur n’a pas recherché les causes du conflit entre sa supérieure et elle ; que tous les intervenants confirment que c’est exclusivement la requérante qui souffre de la situation et subit les agissements de Mme Z ;
— qu’elle n’entend pas simplement solliciter les conséquences financières classiquement attachées à la protection fonctionnelle, mais également de la part de l’administration une obligation de soutien ainsi que de prendre les mesures de nature à faire cesser les agissements et de mettre l’agent qui en est victime à l’abri ; que le service de la médecine de prévention a relevé qu’elle était parfaitement apte à l’exercice de ses fonctions, mais plus sous l’autorité de Mme Z ; que le refus de l’administration de prendre des mesures en ce sens est fautif.
Une mise en demeure a été adressée le 5 novembre 2014 au recteur de l’académie de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2014, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que les relations de travail entre Mme Y et Mme Z sont effectivement conflictuelles ; que l’administration a privilégié la voie de la médiation pour mettre fin à cet antagonisme ; que la requérante a été reçue à deux reprises par la direction des ressources humaines et qu’il lui a été conseillé de participer au mouvement de mutation annuel pour être affectée dans un autre établissement ;
— que les agissements dénoncés ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ; que si les directives et le management de Mme Z sont stricts à l’égard de la requérante, elles restent objectivement dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’un responsable, face aux carences professionnelles avérées d’un subordonné ; qu’en tant que de besoin, il est sollicité du tribunal qu’il procède à une substitution de motif en ce sens ;
— que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, Mme Y conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que dès la prise de ses fonctions, elle a sollicité un certain nombre de formations pour pouvoir être le plus opérationnelle possible sur son poste, formations qui ne lui ont jamais été accordées ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l’agent public justifie d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’administration de produire en sens contraire une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, les pièces produites caractérisent suffisamment les faits dénoncés.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2016 ;
II) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, Mme Y demande au tribunal :
1. d’annuler les arrêtés du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 5 mars 2015 lui octroyant des congés de longue maladie du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015, puis du 15 janvier 2015 au 14 juillet 2015, en tant qu’ils sont déclarés non imputables au service ;
2. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient :
— que les décisions litigieuses ne sont pas motivées ;
— qu’elles sont entachées de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme, obligatoire en vertu de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que l’administration n’entendait pas reconnaître l’imputabilité au service ;
— qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation ; que les pathologies qu’elle présente sont en lien avec le service, dans la mesure où elles sont liées à la dégradation de ses conditions de travail dès son arrivée en tant que gestionnaire du collège du Ried, en raison des agissements répétés de sa supérieure, agent comptable ; que la dégradation de son état de santé est objectivée et grave ; qu’elle a subi de nombreux arrêts de travail en 2012, renouvelés en 2013 au motif de réactions anxio-dépressives liées à une situation de harcèlement moral sur le lieu de travail ; qu’une vive altercation avec sa supérieure en janvier 2014 a entraîné un choc émotionnel aigu et une décompensation brutale ayant nécessité son placement en congé de longue maladie ; que les multiples examens médicaux effectués témoignent d’un état anxio-dépressif sévère en lien avec son travail ; que cette souffrance au travail est également corroborée par plusieurs de ses collègues qui attestent avoir d’importantes difficultés relationnelles avec Mme Z ;
Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2015 au recteur de l’académie de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que la requérante a exercé ses fonctions de responsable de la scolarité à la faculté de médecine à l’université de Strasbourg pendant 14 ans et ne disposait pas d’une grande autonomie dans ses missions ; que, promue cadre A par liste d’aptitude, il est patent que la requérante a connu des difficultés dans ses affectations successives sur des emplois relevant normalement du corps des attachés de l’Etat ; qu’il est vraisemblable qu’elle ne dispose pas dans les faits du savoir et du savoir-être minimum requis d’un attaché d’administration ; que les agissements dénoncés ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ; que si les directives et le management de Mme Z sont stricts à l’égard de la requérante, elles restent objectivement dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’un responsable, face aux carences professionnelles avérées d’un subordonné ;
— que les décisions attaquées visent l’avis du comité médical du 13 février 2015, antérieurement notifié à la requérante ; que la motivation d’un acte administratif par référence est admise en jurisprudence ;
— qu’aucun lien entre l’affection dont souffre la requérante et le service ne pouvant raisonnablement être avancé, l’administration n’avait pas l’obligation de saisir la commission de réforme ;
— qu’à aucun moment la requérante n’a été victime d’agissements pouvant être sérieusement qualifiés de harcèlement moral ; que seules ses insuffisances professionnelles manifestes ont été normalement soulignées ; qu’elle développe un ressenti qui diffère manifestement de la réalité des faits ; que le rapport du professeur X souligne qu’elle ne « supporte pas l’idée même d’un reproche professionnel » ; que les deux autres rapports psychiatriques mentionnent tous deux un antécédent dépressif, de sorte que son état dépressif actuel ne peut être imputé au service.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Didiot, rapporteuse ;
— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;
— les observations de :
• Me Bleykasten, pour la requérante ;
• M. A, du service juridique du rectorat de Strasbourg.
Une note en délibéré, présentée par la rectrice de l’académie de Strasbourg, a été enregistrée le 9 mai 2016.
1. Considérant que les requêtes n° 1403831 et n° 1502405 présentées pour Mme Y sont relatives à une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que Mme B Y, attachée d’administration de l’éducation nationale, a été affectée sur un poste de gestionnaire au collège du Ried à Bischheim à compter du 1er septembre 2010 ; qu’estimant subir depuis sa prise de fonctions des remontrances infondées sur sa manière de servir et des brimades de sa supérieure hiérarchique, agent comptable, relevant d’une forme de harcèlement moral, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et ont justifié à partir de 2012 son placement en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie, elle a sollicité du recteur de l’académie de Strasbourg, par courrier du 6 février 2014 reçu le 10 février suivant, l’octroi de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi
du 13 juillet 1983 ; que, par la première requête, Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le XXX, du silence gardé par le recteur sur la demande dont elle l’avait saisi ; que, par la seconde requête,
Mme Y demande au tribunal d’annuler les arrêtés du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 5 mars 2015, la plaçant en congé de longue maladie
du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015, puis du 15 janvier 2015 au 14 juillet 2015, en tant que ces congés sont déclarés non imputables au service ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de protection fonctionnelle :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi
du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions ; que ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis ; que la mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre ; qu’il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
5. Considérant qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée au collège du Ried en qualité de gestionnaire, Mme Y a été en butte au comportement autoritaire et empreint d’une certaine rudesse et sévérité, souvent blessante, de sa supérieure hiérarchique, agent comptable de l’établissement, dépassant ce que peut autoriser l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que ne sauraient justifier les difficultés d’adaptation à un poste à dominante financière rencontrées par l’intéressée dont fait état le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2010-2011 ; que les échanges de courriels et les fiches d’évaluation produits témoignent des reproches et invectives répétés de l’agent comptable envers sa subordonnée, parfois erronés, sans qu’aucun accompagnement ou formation ne lui soit proposé, alors pourtant que cette dernière, qui avant sa prise de fonctions dans cet établissement scolaire n’avait jamais occupé de poste dans le domaine de la gestion budgétaire, en avait sollicité à plusieurs reprises ; qu’il ressort de ces mêmes documents que Mme Y était également confrontée de manière régulière à la rétention par sa supérieure d’informations qui lui étaient pourtant nécessaires pour effectuer ses tâches ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y aurait par une attitude inappropriée alimenté la situation de conflit dont elle a été victime alors qu’il résulte au contraire des témoignages produits que l’agent comptable pratiquait un style de management brutal et inadapté vis-à-vis du personnel du collège et des élèves, et que la requérante, en sa qualité de collaboratrice directe, y a été plus particulièrement exposée ; que les difficultés rencontrées par Mme Y du fait de la situation où elle se trouvait placée ont, à plusieurs reprises, été portées de façon circonstanciée à la connaissance tant du chef d’établissement que des services de gestion du rectorat et du médecin de prévention, lequel dans un certificat
du 13 janvier 2014 l’estimait « apte au poste de gestionnaire dans un autre cadre relationnel et organisationnel » ; que, dans un rapport du 3 février 2014 adressé au recteur, l’assistante sociale des personnels de l’éducation fait état de l’état d’épuisement nerveux de l’intéressée, de la réalité de son stress et évoque une « maltraitance » managériale ; que, par ailleurs, les certificats d’arrêt de travail de l’intéressée font expressément mention d’une « réaction anxio-dépressive par conflit professionnel à type de harcèlement » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y établit suffisamment la réalité du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l’objet et qui est à l’origine de graves répercussions sur sa santé psychique ; que si par lettre du 9 mai 2014 adressée au conseil de la requérante, le recteur indique que « les responsables de la direction des ressources humaines suivent cette affaire avec beaucoup d’attention en liaison avec le principal du collège du Ried », qu’ils ont reçu la supérieure hiérarchique de celle-ci et que la voie de la médiation est privilégiée pour ne pas nourrir le conflit entre les deux protagonistes, la vigilance et la volonté de rechercher un apaisement du conflit dont aurait ainsi fait preuve l’administration rectorale – au demeurant insuffisamment établies par les pièces versées au débat – ne pouvaient constituer une réponse suffisante en l’espèce, ainsi que le relevait d’ailleurs l’assistante sociale des personnels du rectorat dans son rapport mentionné ci-dessus ; que l’administration ne pouvait se dispenser, eu égard à la gravité et à la persistance des faits signalés, dont la matérialité est suffisamment étayée par les pièces produites, et à la réalité de la détresse morale qui en est résultée pour Mme Y, d’y apporter une solution concrète afin d’y mettre fin ; que la circonstance que l’administration a reçu à deux reprises Mme Y et l’a invitée à participer au mouvement académique et que l’intéressée n’a formulé que des vœux qui ne pouvaient aboutir ne saurait suffire à faire regarder l’administration comme ayant effectivement recherché les solutions les plus propres à mettre un terme à la situation de harcèlement moral qui avait été portée à sa connaissance et s’étant ainsi acquittée des obligations qui pesaient sur elle en vertu des textes cités plus haut ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que le recteur lui a refusé la protection fonctionnelle sollicitée et qu’il a méconnu les dispositions précitées des articles 6 et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que ladite décision doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés attaqués en tant qu’ils ne reconnaissent pas imputables au service les congés de longue maladie octroyés :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat le fonctionnaire a droit : « (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants(…). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) » ; que l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. (…) » ;
9. Considérant que les brimades subies de manière répétée par Mme Y ont provoqué une profonde souffrance psychologique, qui s’est traduite à compter de 2012 par de nombreux arrêts de travail au motif d’une « réaction anxio-dépressive dans le cadre d’un conflit professionnel hiérarchique harcèlement », puis par l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du mois de janvier 2014 ; que les conclusions des visites médicales réalisées en 2013 et 2014 indiquent que la requérante est apte au poste de gestionnaire mais « dans un autre cadre relationnel » et font également état de « dépression réactionnelle » ; que cette analyse est corroborée par le rapport établi par le chef du service de pathologie professionnelle de l’hôpital civil de Strasbourg
le 30 septembre 2014, faisant état d’un épuisement émotionnel et psychique avec un retentissement sur la vie personnelle et familiale de Mme Y, et concluant à la contre-indication absolue de la reprise du travail dans le même contexte professionnel, compte tenu de sa « souffrance morale réactionnelle à une situation dégradée avec conflit majeur avec un supérieur hiérarchique » ; que la circonstance, relevée dans la contre-expertise effectuée par le Dr X suite à l’avis initialement défavorable du comité médical à l’octroi d’un congé de longue maladie, que l’intéressée présente un terrain anxieux, ne saurait suffire à faire regarder le syndrome anxio-dépressif sévère dont elle souffre comme n’ayant pu être causé ou aggravé par la situation professionnelle dans laquelle elle a été placée ; qu’au vu de l’ensemble des éléments médicaux produits, la requérante est fondée à soutenir qu’elle souffre d’une maladie contractée, ou à tout le moins aggravée, en service au sens de l’article 27 précité du code des pensions civiles et militaires ; que, par suite, c’est à tort que le recteur a refusé de reconnaître imputables au service les congés de longue maladie octroyés par ses arrêtés du 5 mars 2015 ; que, dès lors, lesdits arrêtés doivent, dans cette mesure, être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
11. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite susvisée du recteur de l’académie de Strasbourg en date du XXX est annulée.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du recteur de l’académie de Strasbourg du 5 mars 2015 sont annulés en tant qu’ils déclarent les congés de longue maladie octroyés non imputables au service.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Y une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
Mme Didiot, première conseillère,
M. Dias, premier conseiller,
Lu en audience publique, le XXX.
La rapporteuse, Le président,
S. DIDIOT J. POMMIER
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
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