Annulation 3 février 2011
Rejet 7 mai 2013
Rejet 27 février 2014
Annulation 18 décembre 2015
Annulation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 juin 2016, n° 16LY00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 16LY00101 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 décembre 2015, N° 378809 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
16LY00101
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A X et autres
___________
Mme Peuvrel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Clément La cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur public
___________ (3e chambre)
Audience du 31 mai 2016
Lecture du 23 juin 2016
___________
71-02-006
135-02-02-04
54-06-07
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A X, Mme E X, Mme I X, Mme C X, M. et Mme M-N O et M. G H ont demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal d’Ormoy a, d’une part, confirmé les pouvoirs donnés au maire à l’effet de vendre à la société civile immobilière (SCI) The Tor Tier la parcelle cadastrée section XXX moyennant le prix payable comptant de 2 euros le m² et a, d’autre part, décidé d’acquérir de la SCI The Tor Tier les parcelles cadastrées section XXX nécessaires à la modification du tracé du XXX pour assurer sa continuité et ses fonctions de desserte des riverains ainsi que les parcelles cadastrées section XXX permettant la création d’une voie nouvelle de 12 mètres de largeur entre la route de Mont Saint-Sulpice et le XXX le prix total de 1 euro ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ormoy, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’obtenir de la SCI The Tor Tier la résolution des contrats du 12 décembre 2011 ou, à défaut d’entente, de saisir le juge du contrat et d’enlever les obstacles existant sur le XXX ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ormoy une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, comprenant la contribution pour l’aide juridique de 35 euros.
Par un jugement n° 1200287 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13LY01751 du 27 février 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Mme X et autres tendant à l’annulation de ce jugement.
Par une décision n° 378809 du 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme A X et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2013, et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2013 et le 17 février 2016, Mme A X, Mme E X, Mme I X, Mme C X, M. et Mme M-N O et M. G H, représentés par la Selarl Genesis-Avocats, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2013 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Ormoy du 2 décembre 2011 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ormoy, à défaut d’entente avec la SCI The Tor Tier en vue de la résolution de l’acte de vente du 12 décembre 2011, de saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Ormoy, dans le même délai et sous la même astreinte, d’enlever les obstacles existants sur la portion litigieuse du XXX ;
5°) de condamner in solidum la commune d’Ormoy et la SCI The Tor Tier à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros de contribution pour l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’absence de désaffectation de fait du chemin rural ;
— l’enquête publique est irrégulière en ce que le dossier d’enquête prévu à l’article R. 141-6 du code de la voirie routière ne comporte pas d’appréciation sommaire du coût du projet, alors que celui-ci vise à réaliser des travaux d’aménagement de la voirie ;
— la mise en demeure est irrégulière, dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune délibération approuvant le principe de l’aliénation d’une portion du chemin rural et que la commune ne les a pas mis en demeure d’acheter la partie de chemin rural aliénable alors qu’ils ont la qualité de propriétaires riverains, au sens de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
— la délibération contestée méconnaît les étapes fixées par cet article, en ce que la cession a été décidée concomitamment à l’aliénation, et non postérieurement ;
— la portion litigieuse du chemin rural ne saurait être regardée comme étant désaffectée, dès lors que l’absence d’utilisation du chemin par le public ne résulte pas d’un état de fait mais du refus, pendant plusieurs mois, par la commune d’Ormoy et la SCI The Tor Tier, d’exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon annulant une délibération du 9 janvier 2008, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique ; ce chemin était utilisé par le public auparavant ; le projet comporte d’ailleurs la mise en place d’un chemin de remplacement ;
— l’affectation au public du chemin étant présumée, la charge de la preuve de la désaffectation repose sur la commune ;
— la désaffectation de la partie litigieuse du XXX, décidée par délibération du 4 octobre 2011, ne résultant pas d’un état de fait, elle aurait dû être décidée avant l’enquête publique ;
— le prix de vente est inférieur à sa valeur réelle ; la délibération contestée non plus qu’aucun de ses actes préparatoires ne mentionne de motif d’intérêt général de nature à justifier ce prix, ni de contrepartie à la charge de la SCI, notamment en termes d’emploi ; le motif d’intérêt général retenu par les premiers juges n’est fondé sur aucun élément du dossier et ne prend en compte que l’aspect économique, alors qu’ils auraient dû tenir compte du fait qu’une extension de l’activité de la menuiserie ne pourrait qu’augmenter les nuisances subies par le voisinage, lesquelles sont avérées par l’expertise ordonnée par le juge judiciaire le 10 avril 2012 et alors que l’entreprise ne respecte pas la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— cette vente s’analyse en réalité comme un échange déguisé au regard du prix anormalement bas de la parcelle XXX et du prix symbolique acquitté par la commune pour l’achat des parcelles appartenant à la SCI The Tor Tier, présenté comme une contrepartie par la commune alors que les deux ventes constituent des actes distincts ;
— la délibération du 30 juin 2011, qui constitue un acte préparatoire de la délibération contestée du 2 décembre 2011, est irrégulière en tant qu’elle prévoit la création d’une voie nouvelle et qu’elle a été prise par une autorité incompétente, ce qui entraîne, par la voie de l’exception d’illégalité, l’irrégularité de cette délibération ; la compétence en matière de voirie est exercée par la communauté de communes du Seignelois ; l’acquisition par la commune d’Ormoy des parcelles cadastrées section XXX à 171 en vue de la création d’une voie nouvelle, décidée par la délibération contestée du 2 décembre 2011, est illégale par voie de conséquence ;
— l’enquête publique s’est déroulée en période de vacances, à un moment où la plupart des propriétaires étaient absents ; la cession a été décidée dans le seul but de régulariser l’empiètement de la SCI The Tor Tier sur le chemin rural et de satisfaire un intérêt particulier ; pour ces motifs, la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 24 octobre 2013, la commune d’Ormoy, agissant par son maire en exercice et représentée par la SCP du Parc-Curtil et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la désaffectation de fait du chemin rural ;
— la désaffectation du chemin rural résulte d’un état de fait ; par sa délibération du 4 octobre 2011, le conseil municipal s’est borné à constater cet état de fait, après enquête publique, de façon superfétatoire ; il ne peut donc lui être reproché d’avoir constaté la désaffectation du chemin postérieurement à l’enquête publique ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique est inopérant, la délibération attaquée portant sur la vente et l’acquisition de parcelles et non sur la création d’une voie nouvelle et les délibérations des 30 juin et 4 octobre 2011 étant devenues définitives ;
— les requérants ne démontrent pas que la portion du chemin rural qu’elle avait décidé de vendre serait utilisé de façon régulière par le public ; elle avait cessé d’être affectée à l’usage du public à la date de la délibération contestée, du fait de l’installation d’une trémie d’aspiration des poussières, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, mais également en l’absence d’utilisation régulière du chemin et eu égard à la configuration et aux caractéristiques des lieux ; l’accès principal à la propriété des requérants ne se situe pas sur ce chemin ; ils n’identifient pas les riverains prétendument utilisateurs réguliers du chemin ; si la portion du chemin en cause dessert effectivement certaines parcelles, elles resteront accessibles grâce à l’itinéraire de substitution ; le fait qu’un chemin soit ouvert à la circulation publique et soit donc accessible ne signifie pas qu’il est toujours affecté à l’usage du public ; elle n’a prévu un itinéraire de substitution que pour tenter de satisfaire les requérants ;
— les étapes de la procédure ont été respectées, les mises en demeure des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété étant intervenues postérieurement à la délibération du 4 octobre 2011 par laquelle a été décidée la cession ; la SCI a ainsi été mise en demeure le 15 novembre 2011 ;
— les requérants ne sont pas riverains de la portion concernée et n’avaient donc pas à être mis en demeure d’acquérir le chemin ; rien ne faisait obstacle à ce que Mme X, qui connaissait le projet de la commune, se porte candidate à l’acquisition des parcelles litigieuses ;
— le prix de 2 euros du m² est pratiqué pour l’ensemble des opérations immobilières réalisées pour la commune ; seuls 47 mètres du chemin litigieux sont destinés à la vente ; l’opération réalisée en 2011 est plus avantageuse que celle qui avait été prévue en 2008 ; en tout état de cause, il existe un motif d’intérêt général et des contreparties justifiant la possibilité d’appliquer un prix inférieur à celui du marché ; l’intérêt environnemental est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, dès lors que l’extension du site de l’entreprise sera assujettie à enquête publique et permis de construire ;
— les requérants ne sont pas recevables à exciper de l’illégalité de la délibération du 30 juin 2011, en l’absence d’opération complexe ; la délibération du 30 juin 2011 ne constitue pas un acte préparatoire à la délibération contestée, laquelle pouvait être prise sans son intervention préalable ;
— les requérants ne démontrent pas que la voie à créer ferait partie de celles dont la création et l’entretien a été transféré à la communauté de communes du Seignelois ;
— la délibération n’est pas entachée de détournement de pouvoir ; la SCI n’a pas empiété sur le chemin rural mais a usé d’un bien dont elle était devenue propriétaire ; les dates de l’enquête publique ont été fixées d’un commun accord avec le commissaire-enquêteur ;
— les mesures d’injonction sollicitées par les requérants porteraient une atteinte excessive à l’intérêt général, au regard du prix d’acquisition des parcelles vendues par la SCI et dès lors que, faute d’acquérir les terrains nécessaires à son extension, la société nouvelle d’exploitation des établissements Z (SNEM) devrait modifier son implantation dans le village, voire s’installer ailleurs, ce qui aurait des conséquences en termes d’emploi, de fiscalité et de vie sociale ; la voie de substitution aura pour effet de limiter les nuisances sonores pour les riverains, les camions n’ayant pas à passer XXX.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2013 et le 8 mars 2016, la société civile immobilière (SCI) The Tor Tier, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et demande que les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, soient mis à la charge des consorts X.
Elle fait valoir que :
— la désaffectation d’un chemin rural ne peut résulter que d’un état de fait, la vente d’un tel chemin n’étant autorisée que dans l’hypothèse où il cesse d’être affecté à l’usage du public ; c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait ou n’interdisait au conseil municipal de constater la désaffectation du chemin avant de décider de son aliénation ;
— le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2013 rejetant la demande de Mme A X et consorts tendant à l’annulation de la délibération du 4 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal d’Ormoy a décidé de désaffecter le chemin rural étant devenu définitif, les requérants ne peuvent utilement contester cette décision ; subsidiairement, à la date du 2 décembre 2011, la parcelle cadastrée section XXX n’était plus affectée à l’usage du public dès lors qu’elle était devenue propriétaire, le 18 juin 2008, de cette portion du chemin, et qu’une trémie d’aspiration des poussières a été édifiée sur cette emprise par la SNEM, empêchant tout usage public du chemin ; cette situation a perduré puisque, par acte notarié du 12 décembre 2011, la situation a à nouveau été régularisée ; l’annulation de la délibération du 9 janvier 2008 n’a pu effacer l’utilisation privative de cette fraction de l’emprise du chemin rural depuis près de trois années ; en tout état de cause, les requérants n’établissent pas que cette portion du chemin, dont l’emprise est de 168 m² seulement, était auparavant utilisée par le public ; les exploitants de terres agricoles situées sur le chemin pouvaient les rejoindre par l’autre branche du chemin, située à l’est, et les consorts X disposaient d’un autre accès à leur verger ; la fraction du chemin empruntant la parcelle XXX ne faisait pas l’objet d’une utilisation quotidienne ; la commune d’Ormoy a pu à bon droit céder la portion de chemin rural en litige, dès lors qu’elle a maintenu la possibilité pour les propriétaires riverains de continuer à accéder à leurs parcelles par le chemin rural dans sa nouvelle configuration ;
— la décision d’aliénation d’une fraction du XXX a été décidée avant l’enquête publique et avant la mise en demeure des propriétaires riverains d’acquérir l’emprise du chemin attenant à leur propriété ; la parcelle XXX appartenant à Mme Y X n’est pas riveraine de la parcelle XXX ; l’intéressée n’avait donc pas à être personnellement mise en demeure ;
— si la communauté de communes du Seignelois est seule compétente en matière de voirie, il lui appartient d’assumer le coût de réalisation de la voie nouvelle ; le coût de ces travaux n’avait donc pas à figurer dans le dossier d’enquête publique ; en tout état de cause, l’aliénation de la portion de chemin rural en litige a été valorisée par la délibération elle-même ;
— le prix de vente convenu, qui correspond à la valeur moyenne d’une terre agricole, préserve les intérêts de la commune qui acquiert en contrepartie une surface de 20 ares 8 centiares pour le prix de un euro ; la cession est justifiée par plusieurs motifs d’intérêt général ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des nuisances d’ordre environnemental générées par l’entreprise Z, dont la menuiserie intègre la portion de chemin rural en litige ;
— les requérants ne sont pas recevables à exciper de l’illégalité de la délibération du 30 juin 2011, dont l’objet est distinct de celui de la délibération contestée, avec laquelle elle ne constitue pas une opération complexe ; à supposer que la commune d’Ormoy ne soit pas compétente pour décider de la création d’une voie nouvelle, ce qui n’est pas démontré par les requérants, cette incompétence ne concerne que la délibération du 30 juin 2011 ;
— la délibération n’est pas entachée de détournement de pouvoir ;
— les requérants ne démontrent pas que la délibération serait entachée d’un vice d’une particulière gravité de nature à justifier la résolution du contrat de vente du 12 décembre 2011 ; subsidiairement, en cas d’annulation de la délibération, les conclusions à fin d’injonction devront être rejetées eu égard à l’atteinte excessive à l’intérêt général que causerait l’injonction demandée ; les bâtiments édifiés sur la parcelle XXX lui appartenant, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune à procéder à leur démolition ; le juge civil est seul compétent pour statuer sur le contrat de droit privé qu’elle a conclu avec la commune.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2016, la commune d’Ormoy conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir en outre qu’à supposer même que le chemin en litige ait été encore utilisé par le public, c’est à bon droit que le conseil municipal a décidé, par délibération du 4 octobre 2011, de procéder à sa désaffectation ; aucune disposition n’impose que l’enquête publique intervienne postérieurement à la décision de désaffectation ; l’aliénation du chemin rural par la délibération contestée du 2 décembre 2011, précédée d’une enquête publique, a été légalement décidée, du fait de la désaffectation préalable du chemin.
Un mémoire, enregistré le 30 mars 2016 présenté pour la SCI The Tor Tier et un mémoire enregistré le 1er avril 2016 présenté pour les consorts X et autres, n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hériard-Dubreuil, pour Mme A X et autres, celles de Me Geslain, pour la commune d’Ormoy, ainsi que celles de Me Barberousse, pour la SCI The Tor Tier.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 juin 2016.
1. Considérant que, par une délibération du 9 janvier 2008, le conseil municipal de la commune d’Ormoy a décidé de procéder à un échange de terrains avec la SCI The Tor Tier, dont le gérant est M. Z ; qu’en vertu de cet échange, la SCI est devenue propriétaire d’une portion du XXX située sur la parcelle de terrain cadastrée section XXX ; que la société nouvelle des établissements Z (SNEM), menuiserie industrielle, a installé une trémie industrielle d’aspiration de poussières sur cette parcelle ; que, par un arrêt du 3 février 2011, devenu définitif, la Cour a annulé un jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2009, qui avait rejeté la demande de Mme A X tendant à l’annulation de cette délibération et en a prononcé l’annulation au motif qu’elle permettait l’échange d’une portion de chemin rural qui ne pouvait être aliénée par la commune par une autre procédure que celle de la vente, conformément aux dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que par délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal de la commune d’Ormoy a confirmé les pouvoirs donnés au maire à l’effet de vendre à la SCI The Tor Tier la parcelle cadastrée XXX au prix de 2 euros le m² et a, d’autre part, décidé d’acquérir de la SCI les parcelles cadastrées section XXX nécessaires à la modification du tracé du XXX, ainsi que les parcelles cadastrées section XXX permettant la création d’une voie nouvelle de 12 mètres de largeur entre la route de Mont Saint-Sulpice et le XXX, au prix d’un euro ; que, par acte notarié du 12 décembre 2011, la commune et la SCI ont procédé à la résolution de l’échange et du transfert de propriété qui s’en était suivi ; que, par jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A X et autres tendant à l’annulation de cette délibération du 2 décembre 2011 ; qu’après annulation, par une décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015, de son arrêt du 27 février 2014 rejetant la requête d’appel de Mme X et autres contre ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2013, la Cour se trouve à nouveau saisie de cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d’Ormoy du 2 décembre 2011 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage (…) / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. » ; que selon l’article L. 161-10 de ce code : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la désaffectation d’un chemin rural, à laquelle est subordonnée la possibilité de le céder en tout ou partie, résulte d’un état de fait ;
3. Considérant que la portion de chemin rural que la commune d’Ormoy a, par la délibération en litige, cédée à la SCI The Tor Tier est prise sur un tronçon de ce chemin partant de sa jonction avec l’XXX, traversant ensuite, dans une première partie d’un peu moins de cinquante mètres, la propriété de la société SNEM et ses installations de menuiserie industrielle, et longeant enfin, sur environ quarante mètres, à l’ouest, l’arrière de propriétés bâties pour l’habitation, dont celle des requérants, et, à l’est, des parcelles agricoles, avant de se terminer en impasse ;
4. Considérant que si, par des attestations produites par la SCI The Tor Tier et établies en 2016, postérieurement à la création du chemin de substitution, des riverains du XXX, voisins des consorts X, ont déclaré ne plus utiliser ce chemin depuis de nombreuses années ou ne l’emprunter que de manière très occasionnelle, il ressort d’autres pièces du dossier, notamment des observations émises par le commissaire-enquêteur lors de l’enquête publique qu’il a menée en 2011, que la portion en litige du chemin était, certes de manière très intermittente, utilisée par le public ; que si la quasi-totalité des riverains disposent d’autres possibilités pour rejoindre leur propriété ou leur exploitation, cette circonstance n’est pas de nature, par elle-même, à démontrer que le chemin n’était pas utilisé ; qu’il ressort des photographies produites par les requérants, même si elles ont été réalisées en 2012, postérieurement à la fermeture partielle du chemin par l’implantation irrégulière de la trémie industrielle de la société SNEM, que son tracé est très net et son état d’entretien excellent ; qu’enfin, si la commune souligne l’absence d’utilisation régulière du chemin et fait valoir qu’elle n’a réalisé un tracé de substitution que pour satisfaire les requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 9 janvier 2008 annulée par l’arrêt de la Cour du 3 février 2011 mentionné au point 1, que la création de ce nouveau tracé était prévue dès l’origine ; que la délibération du 2 décembre 2011 contestée précise d’ailleurs que le nouveau tracé du chemin a pour objet d'« assurer sa continuité et ses fonctions de desserte des riverains » ; qu’ainsi, les éléments produits par la commune d’Ormoy et la SCI The Tor Tier ne permettent pas de renverser la présomption d’affectation à l’usage du public édictée par l’article L. 161-2 précité du code rural et de la pêche maritime ; que la portion de chemin cédée ne peut ainsi être regardée ayant cessé d’être affectée à l’usage du public, alors même que son utilisation comme voie de passage a été rendue impossible par l’implantation irrégulière, sur son emprise, de la trémie de la société SNEM ;
5. Considérant que la commune d’Ormoy, dans le dernier état de ses écritures, et la SCI The Tor Tier font valoir qu’à supposer même que le tronçon litigieux du chemin ait encore été utilisé par le public, le conseil municipal a décidé, par délibération du 4 octobre 2011 devenue définitive, de procéder à sa désaffectation et que, dès lors, l’aliénation du chemin rural par la délibération contestée du 2 décembre 2011 a été légalement décidée ; que, toutefois, les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune, aucune décision de déclassement n’est nécessaire préalablement à leur aliénation, laquelle est seulement subordonnée à une condition de désaffectation résultant d’un état de fait qui n’est pas remplie en l’espèce, pour les motifs exposés au point 4 ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme X et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ormoy du 2 décembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Considérant, en premier lieu, que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation ; qu’il y a lieu de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation ; que, lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il y a lieu d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il convient d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable ;
8. Considérant, d’une part, que l’illégalité commise n’est, en l’espèce, pas susceptible d’être régularisée ; que, d’autre part, au regard du caractère intermittent de l’usage que font du XXX les consorts X, qui disposent d’un accès principal à leur propriété sur XXX, de l’existence du chemin de substitution remplaçant la portion illégalement cédée du chemin rural créé par la commune d’Ormoy et qui permet aux riverains d’accéder à leurs propriétés et, enfin, de l’intérêt qui s’attache pour la collectivité à ce que la société SNEM puisse poursuivre normalement son activité, dont l’existence présente un intérêt substantiel pour le développement économique de la commune d’Ormoy, il n’y a pas lieu d’enjoindre à celle-ci de résoudre le contrat de vente qu’elle a signé le 12 décembre 2011 avec la SCI The Tor Tier, ni de saisir le juge du contrat afin qu’il règle les modalités de cette résolution dans le cas où il l’estimerait appropriée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 8, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au maire, chargé en vertu des articles L. 161-5 et D. 161-10 et 11 du code rural et de la pêche maritime, de l’enlèvement des obstacles sur les chemins ruraux, de faire démolir l’ouvrage implanté par la société SNEM, doivent être également rejetées ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d’Ormoy et de la SCI The Tor Tier, chacune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et du remboursement de la contribution pour l’aide juridique ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune d’Ormoy et la SCI The Tor Tier demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2013 et la délibération du conseil municipal d’Ormoy du 2 décembre 2011, sont annulés.
Article 2 : La commune d’Ormoy et la SCI The Tor Tier verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à Mme A X et autres au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A X, à Mme E X, à Mme I X, à Mme C X, à M. et Mme M-N O, à M. G H, à la commune d’Ormoy et à la société civile immobilière The Tor Tier.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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