Rejet 6 octobre 2009
Rejet 22 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 22 févr. 2011, n° 09L02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 09L02984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, N° 0705171 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023662840 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nicolas A, … ;
M. Nicolas A demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0705171 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 406,18 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juin 2004, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
Il soutient :
– qu’en s’abstenant de vérifier l’existence juridique de l’entreprise Zone Help, son employeur tuteur dans le cadre de son contrat de qualification, les services de la Direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE) du Rhône ont failli à leur obligation légale de contrôle et de vérification, et par suite commis une négligence fautive ;
– que cette faute est la cause directe de son préjudice, qui s’élève à 2 406 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé par laquelle le conseil de prud’hommes de Lyon, le 7 juin 2004, a condamné le gérant de ladite société à lui verser la somme de 1 743 euros au titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2003 à janvier 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision administrative du 21 janvier 2004 est, ainsi que l’a considéré le Tribunal, intervenue postérieurement au préjudice subi, et dépourvue de tout lien direct avec sa réalisation ; qu’ainsi, les services de l’URSSAF ont montré que le contrat de travail de l’intéressé a pris effet le 1er octobre 2004, date à laquelle l’employeur était immatriculé au système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN), et n’en a été radié que le 6 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le contrat de qualification mentionne une décision d’habilitation en date du 21 janvier 2004 est sans incidence, dès lors qu’à la date du 21 décembre 2003, à laquelle est née la décision implicite d’habilitation de l’entreprise tuteur en vertu des dispositions de l’article R. 981-4 du code du travail, la société Zone Help n’était pas radiée du SIREN ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions, et demande en outre à la Cour de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
– l’entreprise Zone Help n’a jamais été immatriculée sous le numéro référencé dans le contrat de qualification, et que son gérant n’était enregistré ni au registre du commerce ni au registre des métiers ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision d’habilitation est postérieure à la réalisation du préjudice subi, dès lors que l’ordonnance de référé du 7 juin 2004 inclut l’intégralité du mois de janvier ; en homologuant à tort le contrat de qualification, les services de l’Etat ont permis la poursuite illicite de son exécution ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 13 août 2010 fixant la clôture d’instruction au 17 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 15 septembre 2009, accordant à M. Nicolas A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2011 :
— le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
— les observations de Me Masson, avocat de M. A ;
— et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
— la parole ayant à nouveau été donnée à Me Masson, avocat de M. A ;
Considérant que M. A a conclu avec M. Bessey, entrepreneur individuel exerçant une activité de prestataire informatique sous l’enseigne Zone Help , un contrat de qualification aux termes duquel l’intéressé a été engagé pour une période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu’il n’a reçu que deux acomptes sur ses salaires d’octobre 2003 à janvier 2004 ; que le conseil de prud’hommes de Lyon, par ordonnance de référé rendue le 7 juin 2004, a condamné l’employeur à verser à M. A les créances salariales qui lui restaient dues, ainsi que ses frais de procès ; que ce dernier, après avoir tenté en vain de faire exécuter cette ordonnance, a demandé aux services de l’Etat la réparation du préjudice résultant de l’inexécution de cette décision de justice, au motif que cette perte de chance de recouvrer ses créances salariales trouvait sa cause directe dans la négligence fautive de l’administration du travail qui ne s’était pas préalablement assurée, pour habiliter l’entreprise Zone Help à conclure des contrats de qualification, de l’existence juridique de cette entreprise ; que M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 406,18 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d’habilitation de la société Zone Help et d’enregistrement du contrat de qualification : Les formations ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2 dénommé contrat de qualification. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle ; qu’aux termes de l’article L. 981-2 du même code : Seules les entreprises habilitées par l’autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l’article L. 981-1. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l’entreprise, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d’une convention avec un établissement d’enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l’article L. 920-4, prévoyant les modalités d’organisation de la formation alternée, soit à l’adhésion de l’entreprise à un accord-cadre conclu entre l’Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) ; que l’article R. 981-2 du même code dispose : L’habilitation prévue à l’article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d’un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 981-2, ou la justification de l’adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l’article L. 950-2-4 ; 2° Le compte-rendu de la consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l’entreprise ne relève pas d’un accord-cadre ; 3° L’indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l’article L. 124-2 du présent code ; 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l’article R. 980-1-2 ; 6° Le cas échéant, les références de l’entreprise en matière de formation professionnelle et, s’il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance. ; qu’aux termes de l’article R. 981-3 du même code : L’habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l’article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. ; que l’article R. 981-4 du même code dispose : (…) L’habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R. 980-5. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 981-6 du même code : Le dépôt du contrat de qualification prévu à l’article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction départementale du travail et de l’emploi s’assure que le contrat est conforme à la décision d’habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l’administration n’a pas fait connaître ses observations dans le délai d’un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme (…) ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1973 susvisé, dans sa version alors en vigueur : L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu’ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu’ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics. (…) ; que l’article 9 de ce texte dispose : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 12, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d’identité est supprimé en cas de dissolution s’il s’agit d’une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité visée à l’article 1er s’il s’agit d’une personne physique. (…) Lors de la radiation d’une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d’identité supprimés. ;
Considérant que la demande d’habilitation de l’entreprise Zone Help à conclure des contrats de qualification et la demande d’enregistrement du contrat de qualification qu’elle avait conclu avec M. A ont été déposées le 21 novembre 2003 auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Rhône ; qu’en vertu des dispositions susrappelées des articles R. 981-4 et R. 981-6 du code du travail, sont nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes, deux décisions implicites d’acceptation, le 21 décembre 2003 ; qu’alors que l’entreprise individuelle Zone Help , par laquelle M. Bessey exerçait l’activité de conseil informatique, a été radiée le 6 janvier 2004 du système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN), l’administration a, par une décision expresse du 21 janvier 2004, renouvelé expressément tant l’habilitation donnée à cet employeur, que la validation du contrat de qualification de M. A ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le contrat liant M. A à la société Zone Help a pris effet dès le 1er octobre 2003, et que ses salaires ne lui ont pas été versés d’octobre 2003 à janvier 2004 ; que, dès lors, la décision du 21 janvier 2004 ne saurait être regardée comme étant en lien avec les impayés nés de l’exécution de son contrat sur la période antérieure à cette dernière date, étant au surplus observé que M. A ne met nullement la Cour en mesure de déterminer la part de préjudice qu’il estimerait afférente aux derniers jours de janvier 2004 ;
Considérant, d’autre part, que la décision du 21 janvier 2004 n’étant pas à l’origine des difficultés d’exécution de l’ordonnance de référé rendue en sa faveur par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 juin 2004, M. Roche n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de chance de recouvrer ses créances ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Délibéré après l’audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 09LY02984
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Textes cités dans la décision
- Loi n°71-577 du 16 juillet 1971
- Code de justice administrative
- Code du travail
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