Annulation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 16 juin 2020, n° 19LY03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY03404 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme MARGINEAN-FAURE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry BESSE |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
| Parties : | COMMUNE DE MONTELEGER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d’économie mixte (SEM) Habitat Pays de Romans, devenue Office public de l’habitat (OPH) Valence Romans Habitat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-lès-Romans a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par jugement n° 1607338 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 25 octobre 2016, rejeté les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et a mis à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 18 avril 2019, la commune de Saint-Paul-lès-Romans, représentée par Me B , demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande de l’OPH Valence Romans Habitat devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Valence Romans Habitat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête qui encourait le rejet en première instance est irrecevable ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la création d’un secteur n’emporte pas réduction d’une zone naturelle au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— la modification des conditions d’urbanisation des secteurs des Grands Mâts et des Rigauds, dont l’insuffisante desserte par les réseaux n’autorisait pas le maintien en zone urbanisable, ne traduit pas un changement des orientations définies par le PADD, de sorte que la procédure de révision du PLU n’était pas requise ;
— les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2019, le 24 avril 2019 et le 11 mai 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’OPH Valence Romans Habitat, représenté par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’OPH Valence Romans Habitat vient aux droits d’Habitat Pays de Romans et que la décision permettant à son représentant légal de le représenter a été produite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, présidente,
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
— et les observations de Me B pour la commune de Saint-Paul-lès-Romans, ainsi que celles de Me A pour l’OPH Valence Romans Habitat ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Paul-lès-Romans le 26 mai 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 octobre 2016, le conseil municipal de Saint-Paul-lès-Romans a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La commune de Saint-Paul-lès-Valence relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de l’Office public de l’habitat (OPH) Valence Romans Habitat.
Sur la fin de non -recevoir :
2. La commune de Saint-Paul-les-Romans soutient que la requête de la SEM Habitat du Pays de Romans était irrecevable en première instance, faute pour son directeur d’avoir justifié de la capacité à agir de son directeur. L’OPH Valence Romans Habitat, intimée, est venue aux droits de la SEM Habitat Pays de Romans en 2017 et a produit la décision du conseil d’administration permettant à son représentant légal de le représenter et de poursuivre l’action engagée par Habitat du Pays de Romans. Ainsi le conseil d’administration de l’OPH Valence Romans Habitat a régularisé la procédure en autorisant son directeur à défendre dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Paul-lès-Romans doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler la délibération du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen selon lequel la nature des modifications du PLU envisagées par cette délibération, en particulier la création d’un secteur de zone naturelle Ne et le reclassement respectif des zones à urbaniser situées aux lieux-dits les Grands Mâts et les Rigauds, imposait de recourir à la procédure de révision de ce document en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». L’article L. 153-31 du même code dispose: " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : /1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. " .
En ce qui concerne la modification des conditions d’ouverture à l’urbanisation des secteurs AU :
5. Après qu’une délibération du 10 mai 2011 a réduit la superficie, en la ramenant à 5,6 hectares, de sa partie immédiatement constructible et classé à ce titre en secteur AUo, la délibération du 25 octobre 2016, en le reclassant entièrement en zone AU, subordonne désormais l’ouverture à l’urbanisation du secteur situé au lieu-dit « Les Rigauds » à une nouvelle modification ou à une révision du PLU. Inversement, la délibération du 25 octobre 2016, en la classant en secteur AUo, ouvre à une urbanisation immédiate une partie de la zone AU située au lieu-dit « Les Grands Mats », pour laquelle des orientations d’aménagement et de programmation sont également définies.
6. Ainsi que l’envisagent les dispositions des articles L. 153-38 et L. 153-41 du code de l’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser, la réduction de la surface d’une telle zone ou la diminution des possibilités d’y construire résultant de l’application des règles d’un plan local d’urbanisme n’imposent pas par elles-mêmes une révision de ce plan. Alors que les auteurs du PLU de Saint-Paul-lès-Romans ont, s’agissant des orientations générales en matière d’habitat et de démographie, fixé comme objectif, dans le projet d’aménagement et de développement durables de la commune (PADD), de développer l’offre de logements en prévoyant en particulier de nouvelles zones d’accueil de l’habitat sur le court terme et le moyen terme en mentionnant le secteur des Rigauds aux côtés des secteurs des Grands Mâts et des Petits Mâts parmi les zones d’extension urbaine qu’il identifie, il ne résulte pas de ce document que les auteurs du PLU ont entendu à ce stade donner priorité à l’urbanisation de l’une ou l’autre de celles-ci. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la modification du phasage de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs des « Rigauds » et des « Grands Mâts », décidée au regard des évolutions législatives, de la perspective de l’entrée en vigueur du Schéma de cohérence territoriale et des circonstances locales, ne saurait être regardée comme relevant d’un changement des orientations définies par le PADD de la commune.
En ce qui concerne la création d’un secteur Ne :
7. La délibération en litige crée dans la zone naturelle N un secteur Ne pour lequel le règlement envisage spécifiquement la mise en place d’un parc photovoltaïque. La création d’un tel secteur dans la zone N au sein de laquelle les équipements collectifs étaient interdits a pour effet de réduire la protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. En procédant à une modification du plan local d’urbanisme de la commune, alors qu’une procédure de révision était nécessaire selon les dispositions précitées de l’article L. 153-31 pour créer ce secteur Ne, la commune de Saint-Paul-les-Romans a entaché sa délibération d’une erreur de droit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de l’OPH Valence Romans Habitat et a annulé la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n° 3 de son plan local d’urbanisme relative à la création du secteur Ne.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Paul-les-Romans n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 25 octobre 2016.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Saint-Paul-lès-Romans soit mise à la charge de Valence Romans Habitat qui n’est pas partie perdante. En application des mêmes dispositions il a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans le versement d’une somme de 2 000 euros à Valence Romans Habitat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Commune de Saint Paul-lès-Romans est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Paul-lès-Romans versera la somme de 2 000 euros à l’OPH Valence Romans Habitat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à la commune de Saint-Paul-lès-Romans et à l’OPH Valence Romans Habitat.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D, présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
N° 18LY03404md
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